Cassation 24 novembre 2021
Infirmation partielle 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 juin 2023, n° 21/07559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07559 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 06 JUIN 2023
N° RG 21/07559
N° Portalis DBV3-V-B7F-U43E
AFFAIRE :
S.A. COGEP
C/
Consorts [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2018 par le Tribunal Judiciare de TOURS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/03435
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP SOREL & ASSOCIES,
— La SCP REFERENS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 30 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (comm.) du 24 novembre 2021 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 11 février 2020
S.A. COGEP
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
N° SIRET : 400 833 596
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2167745,
Me Stéphanie JAMET subsituant Me Eugène BANGOURA de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat – barreau de BOURGES
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [U], [H], [Z], [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
Madame [C], [T] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220041,
Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat – barreau de BLOIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sarah HERBLOT,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [L] et sa fille Mme [W] [L] détenaient respectivement 275 parts et 225 parts dans la société à responsabilité limitée Galuchat (ci-après « la société Galuchat »).
À compter du 1er mars 2010, Mme [C] [L] a fait valoir ses droits à la retraite et a cédé par acte du 18 mai 2011 la pleine propriété des 275 parts sociales qu’elle détenait dans la société Galuchat, au prix de 249 975 euros, au profit de la société Fingeor, dont la gérante est sa fille, Mme [W] [L].
Mme [C] [L] a cessé ses fonctions de gérante en même temps que la cession de ses parts sociales au 18 mai 2011.
Afin d’aider sa fille, Mme [C] [L] a repris une activité salariée de secrétaire comptable au sein de la société à compter du 1er décembre 2011.
Le 24 juillet 2013, les époux [L] ont reçu une proposition de rectification de l’administration fiscale au titre des années 2011 et 2012 à hauteur respectivement de 37 111 euros et 69 103 euros, au motif que les intéressés ne pouvaient prétendre au bénéfice de l’exonération sur les plus-values dégagées lors de la cession de parts sociales par Mme [L], compte tenu de sa reprise d’un travail salarié au sein de la société dans les deux ans suivant la cession.
M. et Mme [L] ont contesté la position de l’administration fiscale, mais par arrêt du 23 mars 2017, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif d’Orléans qui avait rejeté leur recours.
Estimant que la société d’expertise comptable Cecoper FGI, aux droits de laquelle vient la société Cogep (suite à une transmission universelle de patrimoine intervenue le 4 juillet 2013 et publiée au BODACC le 14 août 2013), avait manqué à son obligation d’informer Mme [L] sur les conséquences fiscales de cette reprise d’activité, M. et Mme [L] ont assigné la société Cogep à comparaître devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Tours par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2015.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mai 2018, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Tours a :
— Dit et jugé que la société Cogep, venant aux droits de la société Cecoper FGI, a manqué à ses obligations de conseil et d’information en n’alertant pas Madame [L] de l’impossibilité pour elle d’exercer une activité professionnelle au sein de l’entreprise cédée au risque de perdre l’abattement fiscal prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts,
— Dit et jugé que la faute de la société Cogep, venant aux droits de la société Cecoper FGI, est à l’origine du redressement effectué par l’administration fiscale,
En conséquence : vu les justificatifs de paiement,
— Condamné la société Cogep, venant aux droits de la société Cecoper FGI, à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 100 684 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la société Cogep, venant aux droits de la société Cecoper FGI, à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laloum – cabinet Referens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par un arrêt contradictoire rendu le 11 février 2020, la cour d’appel d’Orléans a :
— Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
— Débouté M. et Mme [U] [L] de leur action en responsabilité à l’encontre de la société d’expertise-comptable Cogep SA venant aux droits de la société Cecogep FGI à raison d’une transmission universelle de patrimoine aux termes d’un procès-verbal du 4 juillet 2013 régulièrement publié ;
— Condamné M. et Mme [U] [L] à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 11 février 2020, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
La société Cogep a saisi la cour d’appel de Versailles le 21 décembre 2021 à l’encontre de M. et de Mme [C] [L].
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société Cogep demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire fondé ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
dit et jugé, que la société Cogep, venant aux droits de la société Cecoper FGI, a manqué à ses obligations de conseil et d’information en n’alertant pas Mme [L] de l’impossibilité pour elle d’exercer une activité professionnelle au sein de l’entreprise cédée, au risque de perdre l’abattement fiscal prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts ;
dit et jugé que la faute de la société Cogep venant aux droits de la société Cecoper FGI, est à l’origine du redressement effectué par l’administration ;
condamné la société Cogep venant aux droits de la société Cecoper FGI, à verser à M. et Mme [L] la somme de 100 684 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la Sté Cogep venant aux droits de la société Cecoper FGI, à verser à M.et Mme [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
— Débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Exclure la somme de 37 112 euros relative aux prélèvements sociaux sur les plus-values, du préjudice indemnisable, dans la mesure où ceux-ci ne font pas l’objet de l’exonération de l’article 150-D ter du code général ;
— Exclure du préjudice indemnisable les intérêts de retard dans la mesure où corrélativement, le contribuable, a bénéficié de ces sommes en trésorerie ;
— Chiffrer le préjudice indemnisable à la somme de 45 430 euros l’impôt sur les plus-values au lieu de 57 272 euros, au regard du taux d’imposition de la plus-value en vigueur au jour de la cession (19%) ;
— Evaluer l’indemnisation du préjudice, dans le cadre d’une perte de chance, à moins de 50 % du préjudice indemnisable ;
— Réduire en conséquence de moitié l’indemnité allouée au titre du préjudice indemnisable, à raison de la perte d’une chance ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. et Mme [L] de ses demandes ;
— Décharger la Société Cogep de tous dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 29 mai 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Cogep ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Cogep à la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement seulement en ce qu’il a limité le montant du préjudice à la somme de 100.684 euros ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Cogep à verser aux époux [L] la somme de 107 391 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Cogep de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société Cogep à verser aux époux [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles en appel, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de la saisine
La cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans a été prononcée pour manque de base légale, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
La Cour de cassation a retenu que « pour débouter M. et Mme [L] de leur action en responsabilité, l’arrêt, après avoir énoncé qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 28 mars 2011 modifiant l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, ces derniers sont autorisés, à titre accessoire et dans le cadre de la prolongation de leur mission d’ordre comptable, « à donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal », retient que la société Cogep est fondée à prétendre qu’en l’absence d’une mission accessoire précise sur la cession des parts sociales comportant l’obligation d’en assurer l’efficacité, elle n’était tenue, à ce stade, d’aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde relatifs à l’interdiction faite au cédant d’exercer toute fonction au sein de l’entreprise cédée pendant une période de vingt-quatre mois, au risque de perdre l’abattement fiscal prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, et qu’elle peut donc être suivie lorsqu’elle reproche au tribunal d’avoir retenu, pour entrer en voie de condamnation, le simple fait qu’elle ait adressé, le 28 juin 2011, à Mme [L] l’exemplaire enregistré de la cession de parts qui avait été rédigé par un notaire et une copie du procès-verbal constatant sa démission en qualité de gérante ».
Elle considère par conséquent qu’ « en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment de la rédaction de l’acte de cession de titres pour laquelle elle n’avait pas été mandatée, la Cogep n’avait pas engagé sa responsabilité faute d’avoir informé M. et Mme [L] des conditions de l’exonération sollicitée par la déclaration des plus-values qu’elle avait établie et, tout particulièrement, l’interdiction faite à Mme [L] de reprendre dans les deux ans de la cession toute fonction, et notamment une activité salariée, au sein de la société Galuchat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (souligné par la cour).
Il résulte des écritures des parties que le jugement du 29 mai 2018 est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la faute de l’expert-comptable
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a relevé un manquement à son devoir de conseil, la société Cogep fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle n’était pas chargée d’une mission accessoire relative à l’optimisation fiscale de la cession des parts sociales.
Elle expose que l’acte de cession des parts sociales n’a pas été rédigé par elle mais par un notaire auquel il incombait d’apporter toutes les informations à Mme [L]. Elle ajoute que le contrat de travail n’a pas non plus été rédigé par elle. Selon elle, le fait qu’elle ait adressé à Mme [L], le 28 juin 2011, l’exemplaire enregistré de la cession de parts est sans portée puisqu’elle n’était pas le rédacteur de l’acte. Elle en déduit que l’expert-comptable ne saurait être tenu de délivrer une information sur les conditions de maintien d’un régime fiscal, alors qu’il n’était pas le rédacteur de l’acte qui a motivé le choix dudit régime.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la société Cogep avait manqué à son devoir d’information et de conseil, les époux [L] font valoir qu’elle a commis une faute en n’informant pas Mme [L] qu’elle perdrait l’abattement fiscal prévu par l’article L. 150-0 D ter du code général des impôts si elle reprenait une activité salariée dans les deux ans de la cession de parts sociales, alors même que la société savait que la cession de parts sociales était intervenue lorsqu’elle a rempli les documents sociaux (déclaration préalable à l’embauche, fiches de paie) relatifs à l’activité salariée de Mme [L].
Ils exposent que la société Cogep, qui avait en charge la comptabilité de la société Galuchat et leur comptabilité personnelle, a procédé à l’enregistrement de l’acte de cession de parts, de sorte que même sans être le rédacteur de l’acte, elle était informée de cette cession.
Ils ajoutent que la société Cogep a rédigé et envoyé avec retard en juin 2013 la déclaration des plus ou moins-values de cession de titres réalisées en 2011 par des dirigeants de PME européennes en vue de leur départ à la retraite (formulaire 2074-DIR), déclaration qui aurait dû être jointe à la déclaration des revenus 2011 de Mme [L]. Cette déclaration a donné lieu à la proposition de rectification de l’administration fiscale du 24 juillet 2013.
Ils précisent que la société Cogep a rédigé le contrat de travail de Mme [L] en décembre 2011, après l’avoir conseillée d’en signer un pour éviter toute accusation de travail dissimulé, et assuré les déclarations sociales correspondantes.
Ils en déduisent que la société Cogep était donc parfaitement informée de la reprise d’activité de Mme [L], consécutive à une cession de parts, et aurait dû alerter Mme [L] de l’interdiction d’exercer une activité salariée pendant deux ans au risque de perdre l’abattement fiscal.
Dès lors, considérant qu’elle est défaillante à rapporter tant la preuve d’une information donnée que la preuve d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité, les époux [L] estiment que la société Cogep a commis une faute.
Ils considèrent qu’ayant financé l’avocat des époux [L] dans le cadre de la procédure administrative, elle a nécessairement reconnu avoir commis une faute.
Appréciation de la cour
Selon l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les sociétés d’expertise comptable, les associations de gestion et de comptabilité, les experts-comptables stagiaires ou salariés et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable, sont tenus vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, l’article 150-0 D ter du code général des impôts dispose, en son II, que :
« II.- Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : (') c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » (souligné par la cour).
Il ne peut être imputé de faute à un expert-comptable qu’en cas de manquement à son obligation de conseil dans le cadre de la mission qui lui est confiée (Com. 11 mars 2008, pourvoi n° 07-12.158). S’il est certain que la mission d’un expert-comptable ne comprend pas l’obligation de procéder à un contrôle systématique des pièces justificatives qui lui sont remises, il a, en revanche, l’obligation, selon les règles de son art, de procéder à toutes vérifications lui permettant de s’assurer de la cohérence des actes auxquels il procède. Ainsi, en matière de rédaction d’actes, le périmètre de l’obligation de conseil intègre un tour d’horizon complet sur les conséquences de l’opération (Civ. 1ère, 9 nov. 2004, pourvoi n° 02-12.415). La Cour de cassation a notamment considéré que l’expert-comptable, qui a reçu mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client, a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires (Com. 17 mars 2009, pourvoi n° 07-20.667).
En l’espèce, la société Cogep était liée à la société Galuchat par une lettre de mission à laquelle était jointe un formulaire comportant différents items à cocher, parmi eux étaient cochés dans l’onglet « Compta » l’item « Saisie journaux », dans l’onglet « Fiscal » l’item intitulé « IRPP » (impôt sur le revenu des personnes physiques) et dans le volet « Social » les items intitulés « salaires », « charges sociales » et « DADS » (déclarations annuelles des données sociales). En outre, la société Cogep ne conteste pas les écritures des intimés selon lesquelles elle avait la charge de la comptabilité de la société Galuchat et de la comptabilité personnelle des époux [L].
Il relevait donc de la mission de la société Cogep de procéder aux déclarations de revenus de Mme [L] (elle est d’ailleurs produite, pour l’année 2011, en pièce 15 des intimés), cette déclaration de revenus incluant la déclaration de plus-value qui constitue une annexe de la déclaration de revenus (formulaire n°2074 ou cerfa n°11905), mais également de procéder à toute éventuelle déclaration préalable à l’embauche et à la déclaration annuelle de données sociales (pièces 18 et 19 des intimés). Dans le cadre de cette mission, elle avait l’obligation de vérifier la cohérence des documents et leur conformité aux dispositions légales et réglementaires. En cas d’incohérence, il relevait de son devoir d’obligation et de conseil d’appeler l’attention de ses clients afin de remédier à la difficulté.
Ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, la société Cogep a procédé à l’enregistrement, confirmé par lettre du 28 juin 2011, de l’acte de cession des parts sociales de Mme [L] (pièce 14 des intimés) ainsi qu’à la déclaration de plus-value annexée à la déclaration de revenus pour l’année 2011 de Mme [L] (pièce 15 des intimés). Elle était donc parfaitement informée de la cession de parts intervenue et de l’abattement fiscal subséquent.
La société Cogep a également procédé, quelques mois plus tard, à l’établissement de la déclaration préalable à l’embauche et à l’établissement des bulletins de salaires de Mme [L] (pièces 16 à 19 des intimés).
La société Cogep ne conteste pas avoir transmis à l’administration fiscale la déclaration de plus-value de cession de parts pour 2011 tardivement, en juin 2013. C’est cette déclaration qui a donné lieu à la proposition de rectification du 24 juillet 2013 de l’administration fiscale.
Or, l’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est en tout point conforme aux exigences légales. De plus, il est tenu vis-à-vis de ses clients d’un devoir d’information et de conseil conformément à l’article 155 du décret du 30 mars 2012 précité. Dans la mesure où il avait pour mission d’établir annuellement les comptes de la société et de procéder aux déclarations fiscales des dirigeants/associés, il entrait naturellement dans le périmètre de sa mission l’obligation de conseil, d’information et le devoir de mise en garde quant aux conditions à remplir pour bénéficier de l’avantage fiscal auquel prétendait son client.
Ainsi la société Cogep ne s’est pas assurée de la cohérence et de la conformité de la déclaration qu’elle a effectuée avec l’article 150-0 D ter du code général des impôts et, partant, elle ne démontre pas avoir alerté Mme [L] sur le risque de perte de l’abattement fiscal si elle reprenait une activité salariée moins de deux ans après la cession de ses titres. Dès lors la société Cogep a manqué à son devoir d’information et de conseil.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le jugement sur ce point sera confirmé.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Moyens des parties
A titre subsidiaire, la société Cogep sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a chiffré le préjudice indemnisable à 106 067 euros.
En premier lieu, elle fait valoir que le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance inférieure à 50% au motif que Mme [L] a repris son activité pour aider sa fille et a signé un contrat de travail pour éviter l’accusation de travail dissimulé, de sorte qu’il est possible qu’elle ait consciemment accepté le risque d’un redressement fiscal pour ces raisons.
En second lieu, elle soutient que les prélèvements sociaux à hauteur de 37 112 euros étaient, en tout état de cause, dus et ne font pas l’objet de l’exonération prévue par l’article 150-0 D ter du code général des impôts, de sorte que cette somme doit être déduite du préjudice indemnisable. Elle précise sur ce point que les prélèvements sociaux sont calculés sur le montant de la plus-value et que cette base de calcul ne change pas que l’on bénéfice ou non de l’exonération prévue par l’article susvisée.
En troisième lieu, elle considère que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ne sont que la compensation du retard à payer l’impôt, retard pendant lequel, corrélativement, le contribuable a bénéficié de la somme due en trésorerie (1e Civ., 8 décembre 2009 ; Com., 20 septembre 2016, 15-13.342).
Enfin, la société Cogep fait valoir qu’en 2011, le taux d’imposition de la plus-value s’élevait à 19% (au lieu de 24% qui était le taux applicable pour les cessions réalisées en 2012), de sorte que l’impôt ne se serait élevé qu’à 45 430 euros et 54 408 euros avec les majorations (au lieu de 57 272 euros ou 69 103 euros avec les majorations).
Elle en déduit que le montant du préjudice indemnisable doit être ramené à une somme inférieure à 54 408 euros, dans le cadre d’une perte de chance.
Poursuivant l’infirmation du jugement sur le montant des condamnations prononcées, les époux [L] demandent à la cour, au fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de condamner la société Cogep à leur verser 107 391 euros en réparation de leur préjudice.
Ils font valoir qu’après prise en compte des majorations et dégrèvement opérés par l’administration fiscale, ils ont payé au total 107 391 euros. Ils considèrent que sans le défaut d’information de la société Cogep, l’administration fiscale n’aurait procédé à aucun redressement, de sorte qu’ils estiment que leur préjudice directement causé par la faute de l’appelante s’élève à la totalité de cette somme.
Sur le lien de causalité, ils considèrent que sans les « erreurs » commises par la société Cogep et si cette dernière avait alerté Mme [L] qu’elle ne pouvait devenir salariée au risque de perdre l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, l’administration fiscale n’aurait procédé à aucun redressement.
Sur le quantum du préjudice, il conteste la demande de déduction des prélèvements sociaux formée par l’appelante, excipant que si l’abattement était intervenu, ceux-ci auraient été calculés sur une base bénéficiant de ladite exonération et auraient donc été moins élevés. Ils en déduisent que la majoration au titre des prélèvements sociaux doit nécessairement être mise à la charge de la société Cogep.
En outre, soutenant que si la société Cogep n’avait commis aucune faute, l’impôt dont il a été sollicité le paiement n’aurait jamais été dû, ils considèrent que les pénalités de retard font partie intégrante de leur préjudice
Appréciation de la cour
Lorsque le dommage directement causé par la faute de l’expert-comptable consiste en la disparition de la possibilité d’un évènement favorable, sa réparation ne peut être accordée qu’au titre d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir un lien de causalité direct entre la perte de chance alléguée et la faute.
La perte de chance subie par le client qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d’un expert-comptable, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Il incombe aux époux [L] de démontrer que s’ils avaient été dûment informés du risque de perte de l’abattement fiscal, Mme [L] n’aurait pas repris une activité salariée et aucun redressement fiscal n’aurait eu lieu.
Mme [L] fait valoir que la principale motivation de sa reprise d’activité était d’aider sa fille et qu’elle envisageait au départ de reprendre cette activité bénévolement. Elle précise, sans que l’appelante ne le conteste, que c’est sur les conseils de son expert-comptable qu’un contrat de travail a été signé.
Le faible montant du salaire prévu, légèrement supérieur à 1000 euros bruts par mois, démontre que Mme [L] n’était pas motivée par des considérations financières mais bien par le souhait d’aider sa fille. Elle a travaillé jusqu’au 31 mai 2011.
En parallèle, le montant du redressement est sans commune mesure : supérieur à 100 000 euros.
Il se déduit de ces éléments que si Mme [L] avait été dûment informée du risque de perte de l’abattement fiscal, elle aurait eu une chance, certaine, de renoncer à la reprise de cette activité salariée et d’éviter ainsi un redressement fiscal. Son préjudice, directement causé par la faute de la société Cogep, s’analyse par conséquent comme une perte de chance, de sorte que le montant de son préjudice ne peut correspondre qu’à un pourcentage de la somme réglée à l’administration fiscale.
Compte tenu des montants évoqués ci-dessus et du souci pour Mme [L] d’aider sa fille, la perte de chance doit être évaluée à 80%.
Ainsi que le fait valoir exactement l’appelante, les prélèvements sociaux doivent être déduits de l’assiette du préjudice puisqu’en tout état de cause, conformément à l’article 1600-0 C du code général des impôts et à l’article L. 136-6, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, il n’est pas fait application de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts pour la détermination de l’assiette des contributions sociales. En d’autres termes, les prélèvements sociaux sont appliqués sur la plus-value avant abattement. Dès lors, la somme de 37 112 euros (pièce 6 des intimés) doit être déduite du montant du redressement.
En revanche, il ressort de la proposition de rectification (pièce 3 des intimés) que les intérêts de retard et majorations sont dus au dépôt tardif de la déclaration, tardiveté qui est le fait de la société Cogep. Ces derniers doivent donc être inclus dans le montant du préjudice.
Enfin, s’agissant du taux d’imposition, la cour tiendra compte du taux d’imposition effectivement appliqué par l’administration fiscale, à savoir 24% (pièces 3,5 et 9 des intimés).
Dès lors, le préjudice des époux [L] s’élève à :
80% x (107 391 euros ' 37 112 euros) = 56 223,20 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cogep à verser aux époux [L] la somme de 100 684 euros à titre de dommages et intérêts et la société Cogep sera condamné à verser aux époux [L] 56 223,20 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l’article 639 du code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 11 février 2020 ayant été cassé et annulé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, la société Cogep sera condamnée aux dépens d’appel de l’instance cassée et de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En outre, elle sera condamnée à verser aux époux [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 29 mai 2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 11 février 2020 (RG n°18/02135),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 (pourvoi n°20-15.378),
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Cogep, venant aux droits de la société Cecoper FGI, à verser à M. et Mme [L] la somme de 100 684 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cogep, venant aux droits de la société Cecoper FGI, à verser à M. et Mme [L] la somme de 56 223,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Cogep, venant aux droits de la société Cecoper FGI, à verser à M. et Mme [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Cogep, venant aux droits de la société Cecoper FGI, aux dépens d’appel de l’instance cassée et de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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