Irrecevabilité 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 31 mars 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
N° de Minute : 45/25
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V57N
DEMANDEUR :
S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
né le 15 Août 1990 à [Localité 5]
et
Madame [F] [H]
née le 19 Janvier 1996 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 10 février 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
201/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] et Mme [F] [H] ont conclu un contrat de construction individuelle avec la SASU Seissigma, franchisée Maisons Pierre, pour un montant de 235.970 euros avec la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire pour financer l’opération et versé un acompte de 10.430 euros.
N’ayant pas obtenu le prêt bancaire, M. [Z] [E] et Mme [F] [H] ont sollicité la restitution de l’acompte versé, ce qu’a refusé la société Seissigma, considérant que la rupture du contrat était abusive.
La société Seissigma a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Soissons et les actifs, dont le contrat de construction, ont été cédés à la société Maisons Pierre, suivant ordonnance du juge commissaire du 26 janvier 2023.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire, saisi par M. [Z] [E] et Mme [F] [H] d’une demande de restitution de leur acompte, a:
— constaté la caducité du contrat de construction de maison individuelle du 4 juillet 2022 conclu entre M. [Z] [E] et Mme [F] [H] et la sasu Sissigma et cédé à la société Maisons Pierre,
— condamné la société Maisons Pierre venant aux droits de la SASU Sissgma franchisée ' Maisons Pierre’ à payer à M. [Z] [E] et Mme [F] [H] la somme de 10.430 euros en remboursement de l’acompte versé à la signature du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
— débouté M. [Z] [E] et Mme [F] [H] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Maisons Pierre venant aux droits de la SASU Sissgma franchisée ' Maisons Pierre’ à verser à M. [Z] [E] et Mme [F] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— rappelé que l’execution provisoire est de droit.
La société Maisons Pierre a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2024.
Par acte du 20 décembre 2024, la société Maisons Pierre a fait assigner M. [Z] [E] et Mme [F] [H] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— déclarer recevable son action,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire de Douai ayant condamné la société Maisons Pierre à payer aux consorts [E] [H] la somme de 10.430 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à défaut,
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire par la consignation du montant des condamnations de première instance, en principal, frais et intérêts,
— en conséquence, ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
en toutes hypothèses,
— débouter M. [Z] [E] et Mme [F] [H] de totues leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les frais de référé premier président seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que M. [Z] [E] et Mme [F] [H] ne justifient pas avoir formé leur demande de prêt dans les délais contractuels, de sorte que le refus d’obtention du prêt ne peut répondre à la condition suspensive, que le refus d’exécution des engagements de la société Seissigma caractérisant une dette antérieure n’ouvre droit qu’à une déclaration au passif, que le rachat des actifs n’implique pas le passif s’y rapportant.
Elle indique également que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences excessives dans l’ignorance de la situation financière de M. [Z] [E] et Mme [F] [H] qui ne justifient pas de leur faculté de remboursement et se sont vus refuser le prêt.
Par conclusions en réponse, M. [Z] [E] et Mme [F] [H] demandent au premier président, au vu des articles 514,514-3 et 521 du code de procédure civile,
— dire que Maisons Pierre est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— dire que la société Maisons Pierre est irrecevable dans sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
201/24 – 3ème page
à titre subsidiaire,
— dire que Maisons Pierre ne remplit pas les conditions nécessaires à l’arrêt ou l’aménagement,
de l’exécution provisoire,
— rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner Maisons Pierre à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Vanhelder Bouchart O’Brien.
Ils exposent que la société Maisons Pierre a comparu en première instance sans formuler d’observations sur l’exécution provisoire, qu’elle n’est donc recevable que si elle fait valoir des conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle évoque uniquement son ignorance de leur situation financière actuelle. Ils rappellent que c’est à elle de démontrer les conséquences manifestement excessives. Ils précisent être tous deux professeurs des écoles, et que leur condition de fortune ne peut être considérée comme une conséquence manifestement excessive alors que la société Maisons Pierre se présente comme une société figurant parmi les leaders en France de l’accession à la propriété avec un capital social de plus de 20 millions d’euros.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des conclusions de première instance de la société Maisons Pierre et du jugement frappé d’appel qu’elle n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire en cas de condamnation au paiement, de sorte qu’il lui appartient de justifier d’éléments qui se sont révélés postérieurement à la décision de première instance.
La société Maisons Pierre évoque uniquement la situation financière non justifiée de M. [Z] [E] et Mme [F] [H] qui pourraient ne pas être en capacité de restituer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement, sans apporter d’éléments s’y rapportant révélées postérieurement au jugement et susceptibles de créer des conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
Par ailleurs, la société Maisons Pierre n’apporte pas, à l’appui de sa demande de consignation formée sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, davantage d’éléments justifiant un motif légitime pour l’obtention d’un aménagement de l’exécution provisoire pour garantir le montant de la condamnation.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de consignation.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [E] et Mme [F] [H] les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
201/24 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande de la société Maisons Pierre d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 17 octobre 2024,
Déboute la société Maisons Pierre de sa demande de consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée à payer à M. [Z] [E] et Mme [F] [H],
Condamne la société Maisons Pierre à verser à M. [Z] [E] et Mme [F] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Maisons Pierre aux dépens dont distraction au profit de la SCP Vanhelder Bouchart O’Brien.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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