Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 févr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OR7S
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [Q], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [E] [P], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pierre LANDETE substitué par Maître Corentin BOYER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [P], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 juillet 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2026 à 17h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [P], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 23 février 2026 à 10h47,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Corentin BOYER, conseil de Monsieur [E] [P], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 23 février 2026 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [E] [P], né le 24 juillet 1963 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par M. le préfet de la Gironde le 3 juillet 2023, assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans.
Pour l’exécution de cette mesure, et à l’issue d’une garde à vue pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, l’intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Gironde en date du 23 décembre 2025, notifié le même jour à 16 heures 45.
2. Par ordonnance du 28 décembre 2025 confirmée en appel le 30 décembre suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour une durée maximale de 26 jours, à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 22 janvier 2026 confirmée en appel le 23 janvier 2026, le magistrat du siège a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
3. Par requête reçue au greffe le 20 février 2026 à 15 heures 40, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
4. Par ordonnance en date du 21 février 2026 à 17 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P] recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 30 jours supplémentaires
— rejeté la demande formée par le conseil de M. [P] en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par courriel adressé au greffe le 23 février 2026 à 10 heures 47 le conseil de M. [P] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion, au visa des articles L.742-1 et suivants et R.743-21 du CESEDA de':
— infirmer l’ordonnance querellée,
Et par conséquent,
— rejeter la requête en prolongation présentée par l’autorité préfectorale,
— ordonner la la remise en liberté de Monsieur [P] , au plus tard à l’expiration d’un délai de six heures conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025 suivant notification au procureur de la République,
— attribuer la somme de 1000 € à son conseil sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
En tout état de cause,
— Admettre M. [P] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. Au soutien de son appel, le conseil de M. [P] fait valoir que la requête en prolongation de l’autorité préfectorale serait irrecevable pour défaut de transmission des pièces justificatives utiles. Il soutient que la préfecture ne produirait aucun accusé de réception à ses relances, ni de pièces relatives à la procédure pénale précédant le placement en rétention de son client pour justifier la troisième prolongation sollicitée. Le conseil de M. [P] allègue que les diligences effectuées par l’autorité préfectorale seraient insuffisantes en ce qu’elles consisteraient à des mails envoyés à des adresses obsolètes. Il ajoute qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement de son client, les autorités tunisiennes étant muettes depuis soixante jours. Il fait valoir que la préfecture méconnaîtrait les dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, la présence sur le territoire national son client ne constituant pas une menace à l’ordre public et celui-ci ayant fourni tous les documents dont il disposait. Il indique que l’état de santé de M. [P] est incompatible avec la rétention, compte tenu de son âge et de sa santé mentale fragile. Il estime que le maintien en rétention de l’intéressé constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme. Il conteste la motivation du premier juge s’agissant des frais irrépétibles.
7. A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le rejet des prétentions de la partie adverse. Il fait valoir que M. [P] est dépourvu de documents de voyage et que son identification est toujours en cours. Il avance que les diligences nécessaires ont été effectuées, les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies le 24 décembre 2025 et relancées les 13 et 21 janvier 2026 ainsi que les 9 et 19 février suivant, sans donner lieu à la demande de laissez-passer consulaire sollicité. Il souligne que l’absence de délivrance dudit laissez-passer est assimilable à une perte de documents, justifiant la troisième demande de prolongation de la rétention. Il indique que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public, celui-ci ayant interpellé à de nombreuses reprises entre 2018 et 2025, pour maintien irrégulier sur le territoire français, infractions routières, atteintes aux personnes et violation d’interdiction.
8. M. [P] qui a eu la parole en dernier, a indiqué souhaiter retrouver sa liberté et pouvoir recommencer à travailler en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
— Sur la recevabilité de la requête':
10. L’article R.743-2 du CESEDA dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»
11. En l’espèce, s’agissant du moyen tiré de l’article R.743-2 du CESEDA, il ne saurait être considéré, en application de l’article précité, que les accusés de réception des relances adressées aux autorités consulaires étrangères soient des pièces utiles, seule la saisine de ces autorités étant exigée (en ce sens,1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 9 juin 2010, pourvoi n°09-12,165). Ce moyen sera donc écarté.
12. Par ailleurs, il apparaît que la préfecture n’ait transmis aucune pièce utile à l’appui de sa requête permettant de justifier du passé pénal de M. [P] et d’établir que son comportement constituerait une menace à l’ordre public sur le territoire français. Le moyen tenant au défaut de transmission de pièce utile sur ce point est donc fondé mais n’emporte pas d’irrecevabilité de la requête en ce que celle-ci est également fondée sur les 2° et 3° de l’article L.742-4 du CESEDA.
La requête en troisième prolongation est donc recevable, quand bien même il n’y aura pas lieu d’examiner le moyen tiré de la menace à l’ordre public, non recevable en l’absence de pièce utile.
— Sur le fond':
13. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Un seul de ces motifs est suffisant pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative.
De plus, aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA,'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
L’article L.741-4 du même code précise que : «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'»
14. En l’espèce, M. [P] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Cette absence de documents, comme l’a relevé le premier juge, est assimilable à une perte de titre de voyage, ce qui justifie la demande de troisième prolongation formée par la préfecture de la Gironde.
15. La présente juridiction relève, en outre, que M. [P] est dépourvu de garanties de représentation, étant dépourvu de ressources légales sur le territoire ou de proches sur le territoire français. Même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une condition indispensable à une telle mesure. Il sera encore observé que M. [P] n’a pas respecté la précédente assignation à résidence dont il avait fait l’objet pour 45 jours le 3 juillet 2023 et qu’il souhaite pourtant à ce jour se maintenir en France, malgré l’OQTF qui lui est opposée.
16. S’agissant des diligences de l’administration, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes le 24 décembre 2025 et des relances adressées les 13 et 21 janvier 2026 ainsi que les 9 et 19 février suivants. Au surplus, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités, souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité, refuseront en l’état de l’accorder dans un délai raisonnable. Il n’est pas d’avantage justifié que les adresses électroniques utilisées par l’administration aux fins de saisine des autorités consulaires tunisiennes sont obsolètes.
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies et le moyen sera rejeté.
17. Les pièces médicales produites faisant état d’un syndrome anxiodépressif, d’une tentative de suicide et d’une prescription médicamenteuses sont trop anciennes pour éclairer la présente juridiction sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [P] à propos du présent renouvellement de la mesure de rétention administrative. La lettre de liaison du 26 janvier 2026 et le bulletin de situation de la même date ont déjà été écartés par la cour au cours de la dernière demande de mainlevée de l’intéressé en raison de leur imprécision. L’attestation du psychologue de l’unité médicale du centre de rétention administrative, en date du 19 février 2026 mentionne l’expression d’un «'profond sentiment d’isolement et une détresse psychologique importante'» par M. [P], sans considérer pour autant que son état soit incompatible avec la mesure de rétention ne saurait être suffisante pour établir l’existence d’une vulnérabilité.
18. Le conseil de M. [P] avance que la rétention serait disproportionnée, compte tenu des attaches de l’intéressé en France, et porterait atteinte à sa vie privée et familiale, telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme. Or, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au vu des éléments qui précèdent du fait du laps de temps concerné. En conséquence, la décision d’éloignement de M. [P] n’est pas susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Les conditions de l’article L742-4 sont donc réunies et c’est à bon droit que le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [P].
La décision attaquée sera donc confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
19. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
20. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [P] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
21. Au vu de l’urgence et de l’indigence de M. [P], il y a lieu de faire droit à la demande en application des dispositions l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et d’accorder à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 février 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [P],
Accordons à M. [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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