Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 mars 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/114
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYRP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Mars 2025 à 12h48 par :
M. [D] [C]
né le 26 Avril 1991 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Mars 2025 à 16h58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 16 Mars 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant fait déposé son mémoire écrit le 17 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties ;
En présence de [D] [C], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 26 décembre 2023 le Préfet de Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [D] [C] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 15 janvier 2025 notifié le 16 janvier 2025 le Préfet de Maine et Loire a placé Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 19 janvier 2025 le Préfet de Maine et Loire a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [C] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 20 janvier 2025 le juge des libertés a dit que le Préfet de Maine et Loire avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 21 janvier 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 janvier 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 13 février 2025 le Préfet de Maine et Loire a sollicité du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté la prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 14 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 14 février 2025 à 24 h.
Par déclaration de son avocat du 17 février 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Par ordonnance du 18 février 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête du 14 mars 2025 le Préfet de Maine et Loire a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 15 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à compter du 16 mars 2025 à 24 heures .
Par déclaration du 17 mars 2025 Monsieur [C] a formé appel en soutenant que les conditions légales d’une troisième prolongation de la rétention n’étaient pas réunies et qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [C], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel.
Selon avis du 17 mars 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée. Il souligne qu’aucun élément ne permet de s’assurer que les autorités du Burkina Faso vont répondre dans le délai de 15 jours, ces dernières n’ayant même pas accusé réception de la demande initiale. Il soutient que pour conserver à cette prolongation exceptionnelle un caractère strict, il convient de faire une analyse rigoureuse des éléments produits par la préfecture laissant penser que le laissez-passer pourrait être délivré dans les 15 jours, ce qui semble impossible en l’absence de rendez-vous consulaire (ex. RG 23/147).
Dans son mémoire du 17 mars 2025 le Préfet de Maine et Loire conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L742-5 3° du CESEDA prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Ce même article prévoit également que le juge peut aussi être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le consulat du Burkina Fasso, dont relèverait l’intéressé, a été saisi tardivement en raison de man’uvres de l’intéressé pour dissimuler sa nationalité depuis 2024 par la production d’un faux acte de naissance, mais, saisi depuis le 05 mars, puis relancé le 12 mars et ayant demandé des éléments complémentaires, ce consulat est susceptible de délivrer un document de voyage à bref délai.
Il y a lieu de souligner en outre que la requête en troisième prolongation de la rétention présentée par le Préfet de Maine et Loire était également motivée sur la menace à l’ordre public représentée par Monsieur [C]. En l’espèce, par ordonnance du 20 janvier 2025, confirmée, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a jugé que le Préfet de Maine et Loire avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [C] dans son arrêté de placement en rétention, dont il convient de rappeler qu’il caractérisait la menace à l’ordre public que constituait Monsieur [C], notamment en raison de sa condamnation par le Tribunal Correctionnel d’ Angers du 09 octobre 2024 à la peine de six mois d’emprisonnement notamment pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive, soustraction à une mesure d’éloignement en récidive et utilisation d’un faux permis de conduire guinéen.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement,
L’article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, le consulat saisi par le Préfet est susceptible de délivrer un document de voyage à bref délai et il existe donc des perspectives raisonnables d’éloignement.
L’ordonnance sera confirmée
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 mars 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Mars 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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