Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 30 avr. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIYO
ORDONNANCE
Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Hélène MORNET, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Chloé HILLAIRAUD, greffier, et de [P] [L], greffier stagiaire,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [I] [O], représentant du Préfet de la Haute-Vienne,
En présence de Monsieur [A] [K], né le 10 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [A] [K] né le 10
décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne et l’obligation de quitter le territore français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, en date du 21 juin 2023, par arrêté préfectoral de la Haute Vienne,
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [A] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. Monsieur [A] [K],né le 10 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, par l’intermédiaire de la Cimade, le 30 avril 2025 à 11 heures53,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [A] [K], ainsi que les observations de M. [I] [O], représentant de la préfecture de la Haute-Vienne et les explications de Monsieur [A] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidene a indiqué que la décision serait rendue le 30 avril 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêté en date du 21 juin 2023, notifié le même jour à 10 h 45, le préfet de la Haute Vienne a fait obligation à M. [A] [K], né le 10 décembre 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, de quitter le territore français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
M. [A] [K], en séjour irrégulier sur le territoire français, a été interpellé le 24 avril 2025 à [Localité 2] et placé en garde à vue à compter du 24 avril 2025 à 17 heures, pour les infractions de recel de vol, violation de domicile, et infraction à la législation sur les étrangers.
Par arrêté du 25 avril 2025, notifié le même jour à 15 h 45 à l’intéressé, le préfet de la Haute Vienne a placé M. [A] [K] en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal le 28 avril 2025 à 17 h 03, le préfet de la Haute Vienne a sollicité la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours.
Le juge au tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la requête et, par ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 16 h 30, notifiée en suivant à l’intéressé, après avoir rejeté les exceptions de nullité, déclaré la procédure régulière et autorisée, la prolongation de la rétention de M. [A] [K] pour une durée de 26 jours.
M. [A] [K] a interjeté appel de ladite ordonnance, par l’intermédiaire de la Cimade et par mail reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 30 avril 2025 à 11 h 53.
M. [A] [K] fait valoir, au soutien de son appel:
— l’irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention administrative, concernant:
— l’avis de son placement en garde à vue adressé au procureur de la République,
— le détournement de son placement en garde à vue,
— l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie en raison des difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
A l’audience du 30 avril 2025,
M. [A] [K] est assisté de son conseil, Maître Bokolombe, qui fait valoir:
— le détournement de la procédure de garde à vue aux fins du placement en rétention administrative, dès lors qu’aucune poursuite n’a été ordonnée par le procureur de la République pour les faits à l’origine du placement en garde à vue,
— au fond,
*M. [A] [K] dispose de garanties de représentation, son frère attestant l’héberger depuis 2019 et qui est prêt à l’embaucher dans son garage,
* M. [A] [K] ne peut se voir reprocher la perte de ses documents d’identité,
* il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
M. [O], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, aux motifs:
— de la durée de la garde à vue, inférieure à la durée légale de 24 heures. Le magistrat a avisé de la fin de la garde à vue à 15 h 15, après avoir effectué de nombreux actes d’enquête,
— M. [A] [K] ne dispose d’aucune garantie de représentation en justice ; il ne détient aucun document d’identité en original, n’a pas respecté les précédentes assignations à résidence et s’est contredit quant au lieu de situation de ses papiers, ainsi que sur son lieu d’hébergement,
— les liens avec l’Algérie demeurent et permettent toujours des échanges.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable à la rétention administrative :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la Réublique, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Selon l’article 63-1, l’OPJ informe le procureur de la Réublque 'dès le début de la mesure'.
En application de l’article 62-2, le procureur de la République doit également être avisé des motifs justifiant ce placement et de la qualification des faits, telle que notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, le procès-verbal établi le 24 avril 2025 à 17 h 30 par l’officier d epolice judiciaire mentionne informer M. [H] [M], vie procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, de la mesure de garde à vue prise contre M. [A] [K] le même jour à 17 heures, pour les infractions de recel de vol, violation de domicile, et infraction à la législation sur les étrangers.
Dès lors, l’information du procureur de la République n’étant soumise à aucun formalisme, la mention portée dans le procès-verbal précité atteste de la réalité de l’information donnée 30 mns après le début de la garde à vue, soit dès le début de la mesure, permettant ainsi au procureur de la République d’exercer son contrôle sur la mesure.
Sur le moyen tiré du détournement de la mesure de garde à vue, il est constant que la garde à vue a été levée le 25 avril 2025 à 15 h 45, soit moins de 24 heures après le début de la mesure, et après qu’aient été réalisées toutes les diligences nécessaires permettant au procureur de la République, contacté à 15 h 15, d’ordonner la levée de la mesure de garde à vue, avec notification à M. [A] [K] de sa convocation en CRPC/COPJ le 23 juin 2025, pour les faits de violation de domicile et de maintien irrégulier sur le territoire malgré OQTF.Dès lors, seuls les faits de recel ont fait l’bjet d’un classement sans suite.
Il en résulte qu’il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière, la mesure de garde à vue étant parfaitement fondée par les éléments de l’espèce et n’ayant nullement été détournée pour justifier le placement en rétention administrative, intervenu le 25 avril 2025 et notifié à l’intéressé le même jour à 15 h 45.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative:
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un rique de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque, selon les mêmes dispositions, peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécisé selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
(…)
4° l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
(…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [A] [K] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, étant précisé qu’il a fourni plusieurs explications quant aux circonstances et au lieu de perte de ses papiers d’identité. Il ne peut dès lors être placé sous assignation à résidence.
Il produit, dans le cadre de la présente procédure, une attestation d’hébergement établie par son frère [R] [K] le 29 avril 2025, à laquelle n’est jointe aucun justificatif d’identité de l’attestant, et qui contredit, dans son contenu, les précédentes déclarations recueillies auprès de M. [A] [K] qui se disait, en juin 2023 et mars 2025, sans domicile fixe en France et ne pouvoir être hébergé chez ce frère.
Par ailleurs, M. [A] [K] n’a respecté aucune des deux mesures d’assignation à résidence prises à son endroit les 1er juin 2022 et 21 juin 2023, depuis lesquelles il s’est maintenu en France.
Il a enfin toujours exprimé son souhait de rester sur le territoire français, malgré le caractère irrégulier de sa situation administrative et la notification de mesures d’éloignement.
Dès lors, l’absence de garanties sérieuses de représentation et le risque de non respect de la mesure d’éloignement en cours sont parfaitement établis.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 25 avril 2025, et a joint à sa demande les pièces relatives à l’identité de l’intéressé.
Il n’est enfin nullement démontré que les difficultés diplomatiques actuelles invoquées entre la France et l’Algérie constituent un obstacle aux mesures d’éloignement en cours ni qu’elles ne limitent,de fait, les perspectives d’éloignement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 16 h 30 par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant les exceptions de nullité de la procédure et autorisant la prolongation de la rétention de M. [A] [K] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège en date du 29 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Constatons que M. [K] [A] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président,
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