Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 avr. 2026, n° 25/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORHOFI c/ S.A.S. FRANFINANCE LOCATION au capital de 23.088.000 €, S.A.S. FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/02924 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYPT
N° minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J7)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 25 juillet 2025 , suivant déclaration d’appel du 07 août 2025
APPELANTE :
S.A.S. RG AUTO immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 818 010 639, agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 511 026 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION au capital de 23.088.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°314 975 806, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. CORHOFI au capital social de 15.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 343 174 660,agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON,
A l’audience sur incident du 06 mars 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment débouté la société RG Auto de sa demande d’ordonner un transport sur les lieux du tribunal pour procéder aux constatations, évaluations, appréciations et reconstitutions qu’il estime nécessaires pour établir le non-fonctionnement de la machine objet du litige, en se faisant assister d’un expert automobile judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble,
Vu l’appel interjeté le 7 août 2025 par la société RG Auto,
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 9 janvier 2026 par la société RG Auto, qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5 et 145 du code de procédure civile, de :
— débouter les sociétés Corhofi et Franfinance de leurs prétentions, fins et conclusions,
— ordonner une expertise de la station [Etablissement 1] Pilot, fabriquée et distribuée par la société Flex fuel energy developement, confiée à tel expert qu’il appartiendrea avec notamment pour mission de :
* convoquer les parties et se rendre sur le lieu de stockage de la machine, à savoir au garage RG Auto [B] exploité par la société RG Auto, sis [Adresse 5],
* entendre les parties au litige,
* prendre connaissance des pièces communiquées et notamment des deux constats d’huissier dressé à la requête de la société RG Auto,
* dire si la machine fonctionne et, en cas de dysfonctionnement, en déterminer la cause,
* faire toute observations utiles,
* rédiger un pré-rapport et laisser un délai aux parties au litige pour faire valoir leurs observations par voie de dire,
— dire que l’expertise sera faite aux frais avancés de la société RG Auto,
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir :
— sur la recevabilité de la demande, que l’avis de la Cour de cassation rendu le 3 juin 2021 dont se prévaut la société Franfinance porte sur les fins de non-recevoir ce qui n’est pas l’objet du présent litige ; que l’article 913-5 du code de procédure civile donne pouvoir au conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure d’instruction, cette dernière ne préjugeant en rien du fond de sorte que la cour d’appel n’est pas vidée de son pouvoir de statuer sur le litige ; que la société Corhofi considère, qu’une instance étant en cours, l’article 145 du code de procédure civile n’est pas mobilisable alors que l’article 913-5 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d’expertise; que le visa de l’article 145 du code de procédure civile ne sert que de référentiel au titre du critère de l’intérêt légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire ; que l’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ; que le conseiller de la mise en état peut, ainsi, ordonner une expertise sur une instance déjà ouverte ;
— sur le bienfondé de la demande d’instruction, que les motifs développés par le tribunal pour refuser sa demande sont critiquables dès lors qu’il n’a pas discuté les pièces et argumentations débattues avant de statuer sur la demande de transport sur les lieux et d’expertise conjuguée et qu’il a indiqué à tort que la société RG Auto n’aurait pas suivi les étapes nécessaires au bon fonctionnement de la machine ce qu’elle aurait reconnu ; qu’elle n’a jamais reconnu aucune mauvaise utilisation ni dans ses écritures, ni dans les débats à l’audience ; que rien ne s’opposait à ce que cette expertise se tienne ; que l’expertise doit déterminer si la machine s’allume mais aussi si elle permet les opérations de décalaminage ; que l’expertise présente un caractère technique utile ; que le procès-verbal du 12 septembre 2022 précise que la machine se met en route mais que les mentions de niveaux d’ampérages affichés sur les écrans de contrôle varient et ne se stabilisent pas ; que le cycle ne se termine pas et que les voyants rouges s’allument ; qu’il est impossible de réparer la station de décalaminage en raison de la carence du distributeur et que le bailleur n’est pas en mesure de pouvoir en assurer la jouissance ;
— sur le cycle de fonctionnement, que l’huissier n’a pas pu constater un fonctionnement au-delà de cinq minutes car la machine cesse de fonctionner dans des conditions normales faisant que le cycle ne peut pas se poursuivre jusqu’à son terme ; que la machine présente un dysfonctionnement lors de la cinquième étape du processus de décalaminage à savoir le contrôle de la montée des ampérages sur les deux écrans de contrôles entre 12 et 15 ampères ; que l’huissier a constaté de grosses variations et une chute à 8 ampères ;
— sur le voyant rouge, que l’huissier a constaté qu’un voyant rouge s’allume signe que la machine fonctionne en mode dégradé ; que, si la société Flex fuel energy developement indique que le voyant rouge provient de l’absence de branchement du tuyau de sortie de l’hydrogène ce qui est confirmé par l’affichage de la mention « alimentation basse », cette explication n’est pas corroborée par la notice d’utilisation qui ne donne aucune explication sur les avaries que peut connaître la machine et ne précise pas les conclusions à tirer des affichages sur le tableau de bord ; que la société Flex fuel energy developement corrobore les explications de la société RG Auto selon lesquelles le voyant rouge indique une anomalie de fonctionnement ; que la société Flex fuel energy developement n’a donné aucune explication sur le rapport entre une alimentation stabilisée et un défaut de branchement d’un tuyau de sortie d’hydrogène ; que le constat d’huissier a été effectué à nouveau en branchant le tuyau de sortie de l’hydrogène ce qui n’a eu aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil ;
— sur la variation des niveaux d’ampérage, que les niveaux d’ampérage varient alors qu’ils doivent être stables ; que l’alimentation doit être stabilisée ; que l’explication de la société Flex fuel energy developpement qui indique qu’il suffit que le niveau d’ampérage soit contenu entre 10 et 16 n’a pas de sens car une alimentation stabilisée est incompatible avec des variations ; que le voyant s’allume et s’éteint au cours du fonctionnement ; que le voyant « contact », faisant référence à une alimentation stabilisée, n’a aucun rapport avec un défaut de branchement du tuyau de sortie de l’hydrogène, mais fait référence à une absence de stabilisation du niveau d’ampérage ; que le voyant s’allume et s’éteint par intermittence au fur et à mesure de la variation de l’intensité de l’ampérage ; qu’il est ubuesque de prétendre que la société RG Auto ne sait pas se servir de la machine dès lors qu’elle a été formée par la société Flex fuel energy developement et qu’elle n’a rencontré aucune difficulté pendant trois ans avant que la machine cesse de fonctionner correctement; que si la juridiction n’est pas assez informée par les constats d’huissier cela doit la conduire à ordonner une expertise technique contrairement à ce qu’a fait le tribunal;
— qu’elle conteste les moyens selon lesquels la demande d’instruction serait tardive, en raison du paiement des échéances, vaine, faute de connaître les conditions de la conservation de la machine, et aurait pour objet de pallier la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve ; qu’elle n’est pas tardive dès lors qu’elle sollicite la résolution de la convention qui emporte restitution des échéances réglées, celles-ci devaient être réglées sauf à entrainer la déchéance du terme ; qu’il faut plus qu’un constat pour établir les raisons techniques du mauvais fonctionnement de la machine.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 6 mars 2026 par la société Flex fuel energy developement, qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 145 et 907 à 914-4 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de la société RG Auto,
— rejeter, à titre subsidiaire, la demande d’expertise judiciaire requise par la société RG Auto,
— condamner la société RG Auto à régler à la société Flex fuel energy developement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RG Auto aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— sur l’irrecevabilité de la demande, que la demande d’expertise a déjà fait l’objet d’une décision au fond de la part du tribunal de commerce de Grenoble ; que la déclaration d’appel déposée par l’appelant confirme que la décision du tribunal de commerce de Grenoble portait sur la demande d’expertise dès lors, qu’au titre des chefs dont l’appelant demande la réformation à la cour, est inclus le rejet de la demande d’expertise ; que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’ordonner la mesure d’expertise demandée par l’appelant car seule la cour d’appel dispose du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée ;
— à titre subsidiaire, que la mesure d’instruction vise à prouver les dysfonctionnements de la machine ; que la société RG Auto demande que la cour aille examiner elle-même la machine de décalaminage, assistée éventuellement d’un technicien ; que l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ; que le constat de commissaire de justice produit par l’appelant ne prouve pas que la machine dysfonctionne mais prouve, au contraire, qu’elle fonctionne ; que la mesure d’instruction ne peut suppléer la carence de la société RG Auto à prouver les dysfonctionnements de la machine.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 7 janvier 2026 par la société Corhofi, qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Corhofi,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par la société RG Auto au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société RG Auto comme étant mal fondée,
— condamner la société RG Auto à payer à la société Corhofi la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise, que la société RG Auto formule sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, or ledit article ne permet pas d’obtenir une mesure d’instruction lorsqu’un juge du fond est saisi de l’affaire ; que l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité d’une demande formée au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; que la présente affaire étant pendante devant la juridiction de céans, l’instance au fond est déjà engagée ;
— sur le rejet de la demande, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ; que la mesure ne saurait suppléer la carence de la société RG Auto dans la preuve des dysfonctionnements qu’elle invoque ; que la société RG Auto a délibérément choisi d’introduire son action sur la base de constatations non contradictoires ; que la demande d’expertise est formulée par la société RG Auto pour la première fois au stade de l’appel ; que cette demande, intervenant plus de trois ans après l’apparition des dysfonctionnements dont se prévaut l’appelant, est tardive dès lors que le contrat est arrivé à son terme depuis le 31 mars 2024 ; que les conditions de conservation et d’utilisation de la machine sont ignorées ; que la mesure sollicitée est vaine.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 5 janvier 2026 par la société Franfinance location, qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1103 et suivants et 1182 du code civil et des articles145 et 146 du code de procédure civile, de :
— déclarer la société RG Auto irrecevable en son incident visant à voir ordonner une mesure d’expertise, mesure qui a été rejetée par le jugement frappé d’appel,
— donner acte, à titre subsidiaire, à la société Franfinance location de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formulée par la société RG Auto,
— condamner tout succombant, au besoin in solidum, à verser à la société Franfinance location, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que le tribunal a rejeté la demande d’expertise formulée par la société RG Auto; que le conseiller de la mise en état ne peut ainsi statuer sur cette demande sans méconnaître la limite de ses pouvoirs dès lors qu’il n’est pas juge d’appel ; que seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée ; que, si l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 porte sur une fin de non-recevoir, il rappelle le principe selon lequel le conseiller de la mise en état ne peut infirmer la décision frappée d’appel ; que l’appelant ayant été débouté de sa demande par le tribunal, le conseiller de la mise en état ne pourra que déclarer l’incident irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que la société RG Auto s’est vue transférer les droits et actions contre le fournisseur de la station louée par l’article 9 des conditions générales du contrat de location ; qu’ainsi la société Franfinance location ne peut que s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise formulée par l’appelant ; que le contrat est arrivé à son terme le 31 mars 2024 et que la société RG Auto a honoré l’ensemble de ses loyers ce qui est surprenant eu égard à l’action en résolution du contrat de location introduite le 27 décembre 2022 ; que le règlement des loyers peut être appréhendé comme un acte de confirmation au sens de l’article 1182 du code civil et prive d’objet la demande d’expertise ; que le procès-verbal de constat communiqué par la société RG Auto ne permet pas à lui seul d’établir les dysfonctionnements avancés et ne saurait justifier une mesure d’expertise au regard de la carence probatoire de la société RG Auto.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise tirée des pouvoirs du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
Aux termes de l’article 542 du même code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 alinéa premier du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La détermination par les articles 913 et suivants du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
L’article 179 du code de procédure civile dispose que " le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux ".
L’article 181 du même code précise que « le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l’audience ou en tout autre lieu, se faire assister d’un technicien ».
En l’espèce, il ressort du jugement attaqué que la société RG Auto a formulé une demande, au visa des articles 179 et suivants du code de procédure civile, tendant à « ordonner un transport sur les lieux du tribunal pour procéder aux constatations, évaluations, appréciations et reconstitutions qu’il estime nécessaires pour établir le non-fonctionnement de la machine objet du litige, en se faisant assister d’un expert automobile judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Grenoble ».
Par ailleurs, les motifs du jugement rappellent que la demande est fondée sur les articles 179 et suivants du code de procédure civile.
Au terme de son développement, le tribunal de commerce considère que le « transport ne serait pas pertinent », et déboute ainsi la société RG Auto de sa demande de transport sur les lieux du tribunal, avec assistance d’un expert.
La société RG Auto n’a formulé aucune demande d’expertise judiciaire fondée sur les articles 143 et suivants du code de procédure civile devant les premiers juges.
Ainsi, le prononcé d’une mesure d’expertise par le conseiller de la mise en état, en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, ne conduirait pas à une infirmation du jugement de première instance, de sorte qu’il a le pouvoir de statuer sur ladite demande.
Le moyen de la société Flex fuel energy development selon lequel la déclaration d’appel de l’appelant porte notamment sur le rejet de la demande d’expertise est inopérant dès lors qu’il ne ressort pas du jugement déféré que le tribunal de commerce se soit prononcé sur une telle demande.
En conséquence, il convient de débouter la société Franfinance et de la société Flex Fuel Energy Development de leur demande tendant à déclarer irrecevable la demande d’expertise de la société RG Auto en raison des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
2/ Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code prévoit que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Il résulte de l’alinéa premier de l’article 145 du même code que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, c’est à raison que la société Corhofi indique que lorsque le juge du fond est saisi, la mesure d’instruction ne peut être fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dès lors que l’article 145 du code de procédure civile pose comme condition l’absence de procès en cours.
Toutefois, force est de constater qu’aux termes de ses conclusions, la société RG Auto ne fonde pas sa demande d’expertise sur le seul article 145 du code de procédure civile. En effet, elle rappelle également les articles 143 et 144 du code civil et l’article 913-5 du code de procédure civile qui peuvent être mobilisés après la saisine du juge du fond.
En conséquence, la société Corhofi sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire de la société RG Auto en ce qu’elle est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
3/ Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise comme nouvelle en cause d’appel
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code prévoit que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du même code, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, la société Corhofi indique que la demande d’expertise est formulée par la société RG Auto pour la première fois au stade de l’appel.
Toutefois, cette demande n’est pas irrecevable en cause d’appel dès lors que la demande d’expertise vient au soutien de la demande en résolution judiciaire du contrat litigieux formé par la société RG Auto devant le premier juge et en appel.
En tout état de cause, la société Corhofi ne sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions l’irrecevabilité de la demande d’expertise comme étant nouvelle en cause d’appel.
Ainsi, la demande d’expertise formulée par la société RG Auto est recevable devant le conseiller de la mise en état.
4/ Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code prévoit que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, " une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ".
En l’espèce, la société RG Auto produit deux constats d’huissier des 12 septembre 2022 et 4 juin 2024.
Toutefois, lesdits constats ne contiennent aucune analyse technique, ceux-ci se contentent de constater des variations de l’ampérage, sans qu’ils ne permettent d’établir que ces variations sont à l’origine d’une impossibilité de faire fonctionner correctement la machine à décalaminage.
De même, si les constats précisent que les LED en dessus des boutons contact s’éclairent en orange, la société RG Auto ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’un tel éclairage indique l’existence d’un dysfonctionnement de la machine litigieuse.
Ainsi, la société RG Auto ne produit aucune pièce permettant d’établir la présence d’indices suffisant quant au dysfonctionnement allégué.
Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée a pour seul objectif de suppléer la carence de la société RG Auto dans l’administration de la preuve.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens, il convient de débouter la société RG Auto de sa demande d’expertise.
5/ Sur les demandes accessoires
La société RG Auto, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la société Franfinance, la société Flex Fuel Energy Development et la société Corhofi de leur demande tendant à déclarer irrecevable la demande d’expertise de la société RG Auto.
Déclarons recevable la demande d’expertise formulée par la société RG Auto devant le conseiller de la mise en état.
Déboutons la société RG Auto de sa demande d’expertise judiciaire.
Condamnons la société RG Auto aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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