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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 nov. 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 janvier 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.E.L.A.R.L. [Localité 11]-MARTIAL
C/
S.A.R.L. GROUPE HBDI, S.C.I. [Adresse 13], Monsieur [H] [I], S.C. SCCV [Adresse 14], S.N.C. [Adresse 16]
— -------------------------
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTKP
— -------------------------
DU 25 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 NOVEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, premier président de chambre
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [Localité 11]-MARTIAL, demeurant [Adresse 2]
Absente
Représentée par Me Sylvia-ghislaine SORO, avocat au barreau de BAYONNE
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 04 janvier 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
ET :
S.A.R.L. GROUPE HBDI, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 4]
Absent
Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 4]
Absent
Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
Absent
Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C. SCCV LE DOMAINE SAINT GENES, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 4]
Absent
Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.N.C. LES [Adresse 21], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis
[Adresse 4]
Absent
Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 28 Octobre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 24 janvier 2024, la Selarl [Localité 11]-Martial a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 4 janvier 2024, qui a d’une part, fixé à la somme de 1800 euros TTC le montant des honoraires dus par son client, le groupe HBI, et d’autre part, a ordonné à la Selarl de restituer à ce dernier, la somme de 23.680 euros versée à titre de provision.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 16 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la requérante demande à la juridiction de :
— infirmer la décision entreprise,
— dire celle-ci frappée de nullité,
— dire n’y avoir lieu à quelconque remboursement,
— condamner M. [I] et la SCI [Adresse 13] à lui verser la somme de 4800 euros,
— condamner M. [I] et la SNC les [Adresse 21] à lui verser la somme de 1200 euros,
— condamner la SCCV Saint Genès et la Sarl HBDI et M. [I] à lui verser la somme de 6000 euros,
— condamner la SCCV [Adresse 9] et la SAS [I] à lui verser la somme de 5000 euros,
— condamner les intimés, conjointement, à lui verser la somme de 15.000 euros pour abus de droit, outre 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [Localité 11]-Martial fait valoir en premier lieu, que la demande de rejet de ses pièces soutenue par les intimés doit être écartée dés lors que ces pièces ont été régulièrement communiquées par RPVA et qu’en tout état de cause la procédure est orale.
En deuxième lieu, elle sollicite de la juridiction qu’elle prononce la nullité de la décision du bâtonnier dans la mesure où le groupe HBDI, unique entité mentionnée dans le dispositif de la décision critiquée, n’a pas la personnalité morale ce qui rend la décision inexécutable ; seule la SARL HBDI a une existence légale. Or, le cabinet d’avocats n’a assisté cette société que dans un seul dossier sur sept.
En troisième lieu, à titre subsidiaire, elle soutient que les provisions versées dans chacun des dossiers sont justifiées par les diligences accomplies. Elle détaille pour chaque dossier le montant des honoraires qu’elle demande à la juridiction de taxer sur la base des pièces qu’elle produit, dont les conventions d’honoraires.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, les intimés demandent à la juridiction de :
— déclarer irrecevables les pièces communiquées par la Selarl du fait de l’absence de numérotation,
— recevoir les interventions volontaires de la SCI [Adresse 13], la Sarl HBDI, la SSCV le [Adresse 10], [Adresse 16],
— confirmer la décision entreprise,
— condamner Me [D] [W] et le cabinet [Localité 11]-Martial à leur rembourser la somme de 23.680 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’appel, selon la répartition suivante :
— 4800 euros à la SCI [Adresse 13],
— 480 euros à la société HBDI,
— 1200 euros à SNC [Adresse 16],
— 6000 euros la SCCV Saint Genès,
— 7000 euros à la SCCV [Adresse 9],
— 4200 euros à [H] [I].
— Condamner Me [D] [W] et le cabinet [Localité 11]-Martial à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés concluent, avant dire droit, au rejet des pièces versées par la requérante au motif qu’elles ne sont pas numérotées en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
S’agissant du montant des honoraires, ils contestent la réalité des diligences accomplies, précisant que le cabinet [L] qui a repris les procédures a constaté de nombreuses anomalies ; de plus, malgré les provisions très élevées versées dans chaque dossier pouvant aller jusqu’à 70% des honoraires estimés, seul le dossier HBDI a été mené à son terme sans que, toutefois, le jugement en sa faveur dans cette affaire soit signifié.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des pièces communiquées par la Selarl [Localité 11]-Martial
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
En l’espèce, la Selarl [Localité 11]-Martial a transmis aux intimés, le 16 octobre 2025, par le réseau RPVA, ses conclusions auxquelles était annexé un bordereau des pièces communiquées, chaque pièce étant numérotée.
Le moyen tiré d’une absence de numérotation des pièces communiquées est donc dénué de tout fondement. Les pièces seront, en conséquence, déclarées recevables.
Sur la demande de nullité de la décision du bâtonnier
Le bâtonnier a été saisi par M. [H] [I] agissant en qualité de représentant légal du groupe HDBI, d’une contestation des honoraires de la Selarl [Localité 11]-Martial.
Si M. [I] est le représentant légal des sociétés pour lesquelles le cabinet d’avocat est intervenu, il n’est pas contesté, cependant, que le groupe HDBI est dépourvu de personnalité juridique de sorte que le bâtonnier, qui n’a pas vérifié la qualité des requérants, a commis une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant à la Selarl [Localité 11]-Martial de restituer au groupe HDBI la somme de 23.680 euros versée à titre de provisions ou d’honoraires.
Au regard de cette erreur substantielle qui rend la décision inexécutable, celle-ci sera annulée.
Il y a lieu, cependant, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, d’évoquer le litige au fond.
Sur l’intervention volontaire des sociétés en cause d’appel
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, la SCI [Adresse 13], la SARL HBDI, la SNC les Terrasses Saint Genès, la SCCV Saint Genès, la SCCV [Adresse 7] [Adresse 20], et M. [H] [I] à titre personnel interviennent volontairement devant la présente juridiction alors qu’elles n’étaient pas parties en première instance.
Il n’est pas discuté que la procédure en contestation d’honoraires les concernent toutes directement en tant que client de la Selarl [Localité 11]-Martial.
Leur intervention volontaire sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur le montant des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, 7 dossiers donnent lieu à une contestation des honoraires.
1° dossier [I]-SCI [Adresse 13]/Ordre des avocats du barreau de Paris/MMA/Dehors
Il résulte des pièces du dossier que la Selarl [Localité 11]-Martial a été mandatée par M. [I] es qualité de représentant légal de la SCI [Adresse 13] pour rechercher devant le tribunal judiciaire de Paris la responsabilité professionnelle d’un ancien conseil dont l’ordre des avocats du barreau de Paris était l’administrateur ad hoc.
Une convention d’honoraires aurait été signée par les parties pour engager la procédure pour un montant de 9600 euros. Elle ne figure pas, cependant, au dossier.
Une provision de 4800 euros a été versée.
La Selarl [Localité 11]-Martial justifie avoir rédigé dans ce dossier une assignation de 16 pages et des conclusions d’incident de 9 pages devant le juge de la mise en état.
Elle estime le temps de travail passé pour les recherches et la rédaction des actes à 32 heures, soit un coût de 11.520 euros..
Toutefois, elle ne répartit pas ce temps de travail en fonction de chaque acte réalisé et ne produit pas la convention d’honoraires.
La procédure judiciaire n’a pas été menée à son terme et le cabinet d’avocat n’a pas édité de facture en bonne et due forme.
Compte tenu de ces éléments et du travail effectué, il y a lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 4800 euros TTC correspondant à la provision déjà versée, laquelle ne sera pas, en conséquence, restituée. La demande complémentaire d’honoraires pour un montant de 4800 euros sera rejetée.
2° dossier SNC [Adresse 17]
La requérante soutient qu’une convention d’honoraires pour un montant de 2400 euros a été signée sans, toutefois, la produire.
Une provision de 1200 euros a été versée.
Il résulte des pièces du dossier que la Selarl [Localité 11]-Martial a été mandatée par la SNC [Adresse 15] de [Adresse 20] pour obtenir le remboursement d’une cuisine livrée puis retirée par la société Tucceri. Dans le cadre de ce litige, l’avocat a rédigé une mise en demeure, une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et une plainte pour vol auprès du procureur de la République. Ces actes ne posaient aucune difficulté en fait et en droit.
La requérante évalue le temps de travail consacré à ce dossier à 15 heures, ce qui représente un coût de 5400 euros TTC à raison du tarif horaire du cabinet qui s’élève à 360 euros. Elle ne réclame, néanmoins, qu’une somme de 1200 euros TTC supplémentaire au titre des diligences accomplies.
Au regard des pièces produites, il y a lieu d’arbitrer les honoraires à la somme de 2400 euros TTC conformément à la somme initialement convenue. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, à restitution de la provision. La SNC terrasses de Saint Genès reste donc débiteur de la somme de 1200 euros au titre du reliquat des honoraires.
3° Dossier SCCV Saint Genès/Sarl HBDI/[H] [I]/Hopital [6]
La Selarl [Localité 11]-Martial a été mandatée par la SCCV Saint Genès, la Sarl HBDI et M. [I] pour engager une procédure devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner l’hopital [6] au paiement de frais divers relatifs au montage d’un projet de cession d’immeuble annulé par l’hopital.
Une convention d’honoraires a été signée le 1er juillet 2021 fixant un honoraire forfaitaire de 12.000 euros pour la défense des intérêts des entités gérées par M. [I] contre l’hopital [6]. Une provision de 6000 euros a été versée.
Il résulte des pièces du dossier que le cabinet d’avocats a rédigé une assignation de 21 pages dans le cadre de ce litige. Il a été dessaisi par la suite.
Il se déduit de la lecture de cette assignation que l’affaire qui portait sur la réalisation d’un projet immobilier important, dont une vente d’un terrain d’un montant de 3M d’euros, était complexe et justifie de fixer le montant des honoraires à hauteur de 6000 euros TTC. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, ni à restitution de la provision, ni à condamnation des intimés à régler la somme de 6000 euros à titre d’honoraires supplémentaires réclamés par la Selarl.
4° dossier M. [I]/[O]/SCP [Z] (huissiers)
La Selarl [Localité 11]-Martial a été mandatée par M. [I] pour saisir, en référé, le tribunal judicaire de Bordeaux d’une demande d’expertise de son véhicule automobile.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties fixant un honoraire forfaitaire de 1800 euros TTC pour engager cette procédure. M. [I] a réglé une provision de ce montant.
Il résulte des pièces du dossier que le cabinet d’avocat a rédigé une assignation en référé et obtenu une décision de désignation d’un expert. Il est également justifié de nombreux échanges entre avocats.
La réalité des prestations du cabinet d’avocat ne sont pas contestées par M. [I] et le montant des honoraires réclamé, soit 1800 euros TTC, est conforme à la convention d’honoraires.
C’est ce montant qui sera taxé de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution de la provision.
5° dossier [I]/[P]
La Selarl [Localité 11]-Martial a été saisie par M. [I] pour engager une procédure judiciaire en paiement d’une reconnaissance de dette en raison d’un prêt consenti à une ex collaboratrice, Mme [P].
Le cabinet d’avocat fait état d’une convention d’honoraires fixant un honoraire forfaitaire de 2280 euros TTC qui n’est pas produite.
M. [I] a versé une provision de ce montant.
Il résulte des pièces du dossier que le cabinet d’avocat a rédigé une mise en demeure et une assignation en référé et a plaidé le dossier. Une ordonnance a été rendue par le juge des référés faisant droit à la demande de M. [I].
M. [I] prétend que le cabinet d’avocat n’a pas fait exécuter la décision.
Cette allégation est démentie par les pièces du dossier dont il ressort qu’un huissier de justice a bien été saisie par la Selarl [Localité 11]-Martial pour mise à exécution de la décision.
Il convient, dés lors, de fixer à la somme de 2280 euros TTC le montant des honoraires dans ce dossier au regard de diligences accomplies de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution de la provision.
6° Dossier SCCV domaine Saint Genès/Société [I]/Carre investissement
La Selarl [Localité 11]-Martial a été saisie par M. [I] pour assurer sa défense devant le tribunal correctionnel de Bordeaux où la société Carre Investissement l’avait fait citer directement du chef, notamment, d’escroquerie.
Le cabinet d’avocat fait état d’une convention d’honoraires fixant un honoraire forfaitaire de 12.000 euros TTC qui n’est pas produite.
Une provision d’un montant de 7000 euros a été versée.
Il résulte des pièces du dossier que le cabinet d’avocat a rédigé des conclusions de 15 pages aux fins de relaxe sans toutefois assister M. [I] à l’audience qui l’avait révoqué. La Selarl réclame la somme complémentaire de 5000 euros.
Aucune facture détaillant les diligences accomplies et mesurant le temps de travail passé n’a été établie par le cabinet.
Un examen attentif des conclusions permet de déterminer que leur rédaction a nécessité au maximum une journée de travail, les recherches juridiques comprises.
Le montant des honoraires sera donc fixé à la somme de 2880 euros TTC (360 euros x 8 h) de sorte que la Selarl sera condamnée à restituer le reliquat de la provision, soit la somme de 4120 euros.
7° dossier [I]/[X]
La Selarl [Localité 11]-Martial a été saisie par M. [I] pour engager une procédure devant le tribunal judiciaire de Bordeaux contre M. [X], mécanicien automobile, aux fins de réparation d’une voiture ancienne que ce dernier lui avait cédée.
Le cabinet d’avocat fait état d’une convention d’honoraires fixant un honoraire forfaitaire de 2100 euros TTC qui n’est pas produite.
Une provision de ce montant a été versée.
Il résulte des pièces du dossier que le cabinet d’avocat a rédigé dans cette affaire une mise en demeure, une assignation en référé et deux jeux de conclusions.
Ces diligences qui ne sont pas contestées par M. [I] justifient le montant des honoraires réclamé à hauteur de 2100 euros TTC.
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu à restitution de la provision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Cette demande de la Selarl [Localité 11]-Martial n’est pas fondée dés lors que M. [T] a obtenu, en partie, gain de cause dans un dossier.
Sur les frais du procès
La Selarl [Localité 11]-Martial qui succombe partiellement supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1000 euros à M. [I] au titre des frais du procès.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les pièces communiquées par la Selarl [Localité 11]-Martial,
Prononce la nullité de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux rendue le 4 janvier 2024,
Statuant sur le fond du litige par l’effet dévolutif de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 13], de la société HBDI, de la SNC les Terrasses Saint Genès,de la SCCV Saint Genès, de la SCCV [Adresse 8] [Adresse 12] et de M.[H] [I].
Fixe les honoraires dus à la Selarl [Localité 11]-Martial comme suit:
— 4800 euros TTC dans le dossier [I]-SCI [Adresse 13]/Ordre des avocats du barreau de Paris/MMA/Dehors,
— 2400 euros TTC dans le dossier SNC les Terrasses Saint Genès/Tucceri,
-6000 euros TTC dans le dossier SCCV Saint Genès/Sarl HBDI/[H] [I]/Hopital Charles Perrens,
— 1800 euros TTC dans le dossier M. [I]/[O]/SCP [Z] (huissiers)
— 2280 euros TTC dans le dossier [I]/[P],
— 2880 euros TTC dans le dossier SCCV domaine Saint Genès/Société [I]/Carre investissement,
— 2100 euros TTC dans le dossier [I]/[X].
Condamne la SNC les Terrasses [Adresse 19] Genès à payer à la Selarl [Localité 11]-Martial la somme de 1200 euros à titre d’honoraires complémentaires,
Condamne la Selarl [Localité 11]-Martial à restituer à la SCCV [Adresse 10] la somme de 4120 euros versée à titre de provision,
Dit n’y avoir lieu à restitution des provisions versées dans les autres dossiers,
Condamne la Selarl [Localité 11]-Martial aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, premier président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier La première présidente de chambre
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