Désistement 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 22/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 décembre 2021, N° F20/01164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02245 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/01164
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMEE
S.A.R.L. KATHREIN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’arrêt du 19 juin 2024 ayant ordonné une médiation dans l’affaire opposant M. [W] et la société KATHREIN FRANCE et désigné M. [G] en qualité de médiateur ;
Vu le protocole d’accord signé par les parties le 4 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M. [W] remises au greffe par voie électronique le 4 décembre 2024, demandant à la cour de :
— homologuer l’accord de médiation judiciaire régularisé entre la société KATHREIN FRANCE et M. [W] emportant renonciation réciproque d’instance et d’action réciproque, exception étant seulement faite du recouvrement forcé qu’il serait contraint d’engager en cas de déchéance du terme stipulée à l’article 2 dudit accord,
— à cet effet et en tant que de besoin, condamner la société KATHREIN FRANCE à payer à M. [W] la somme nette de 105 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— conférer à cet accord de médiation judiciaire force exécutoire,
— constater que cet accord de médiation judiciaire met fin à l’instance,
— dire que chacune des parties conservera ses propres dépens d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions de la société KATHREIN FRANCE remises au greffe par voie électronique le 4 décembre 2024, demandant à la cour de :
— homologuer l’accord de médiation judiciaire régularisé entre la société KATHREIN FRANCE et M. [W] emportant renonciation réciproque d’instance et d’action réciproque, exception étant seulement faite du recouvrement forcé qu’il serait contraint d’engager en cas de déchéance du terme stipulée à l’article 2 dudit accord,
— à cet effet et en tant que de besoin, condamner la société KATHREIN FRANCE à payer à M. [W] la somme nette de 105 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— conférer à cet accord de médiation judiciaire force exécutoire,
— constater que cet accord de médiation judiciaire met fin à l’instance,
— dire que chacune des parties conservera ses propres dépens d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
Vu l’avis du Parquet Général en date du 10 décembre 2024 déclarant ne pas s’opposer à l’homologation du protocole d’accord signé le 4 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’échange des conclusions précitées ainsi que des pièces versées aux débats que les parties, régulièrement informées de leurs droits respectifs, sont parvenues à un accord pour mettre fin au litige les opposant, les intéressées ayant régulièrement conclu un protocole d’accord préservant les droits de chacune d’elles, protocole dont l’homologation est demandée à la cour, le Parquet Général ne s’y opposant pas.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile ainsi que de l’article 21-5 de la loi du 8 février 1995 et conformément à la demande conjointe des parties, la cour homologue et confère force exécutoire au protocole d’accord conclu entre les parties, dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt, étant rappelé qu’à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Les parties se désistant par ailleurs de toute instance et action, il convient de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens d’appel ainsi que de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le protocole d’accord régularisé par les parties le 4 décembre 2024 tel que soumis à la cour;
Homologue ledit protocole d’accord dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire ;
Rappelle qu’à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire ;
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ainsi que de ses propres frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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