Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 23/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NOUVELLES ENERGIES DE FRANCE SOLAIRES c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°376
N° RG 23/04678
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7XQ
(Réf 1ère instance : 1122000900)
(1)
M. [Z] [J]
C/
Me [X] [R]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAUDIC-[Localité 7]
— Me [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Maître [X] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOUVELLES ENERGIES DE FRANCE SOLAIRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 21/09/2023, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant avocat au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 5 février 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [Z] [J] a conclu avec la société Nouvelles énergie de France solaires un contrat de fournitures et de pose d’une installation photovoltaïque et d’un dispositif éolien domestique pour un coût de 23 500 euros.
Pour financer les travaux, M. [Z] [J] a souscrit auprès de la société Sygma banque aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque) un prêt de 23 500 euros au taux de 5,76 % remboursable en 180 mensualités de 242,05 euros.
Suivant jugement du 7 août 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Nouvelles énergie de France solaires et désigné Me [X] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte extrajudiciaire des 5 et 18 octobre 2022, M. [Z] [J] a assigné la banque et Me [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant jugement du 22 juin 2023, le premier juge a :
— Déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [Z] [J].
— Débouté M. [Z] [J] de ses demandes.
— Condamné M. [Z] [J] à payer à la banque la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [Z] [J] aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 28 juillet 2023, M. [Z] [J] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 16 mai 2025, il demande à la cour de :
Vu les articles L. 121-1 et L. 121-23, L. 311-8, L. 311-17, L. 313-32, et L. 311-48 anciens du code de la consommation,
Vu les articles 1109, 1110, 1147 anciens et 1231-1 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Juger son action non prescrite.
— Le juger recevable et bien-fondé en ses demandes.
A titre principal,
— Juger que le bon de commande signé le 5 février 2013 ne comporte pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile.
— Juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération.
En conséquence,
— Prononcer la nullité du contrat de vente.
A titre principal,
— Juger que la nullité du contrat de vente est absolue.
A titre subsidiaire,
— Juger que la nullité relative du contrat de vente n’est pas couverte pas la confirmation.
— Juger qu’il tiendra le matériel à disposition du vendeur représenté par le liquidateur judiciaire.
— Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, le vendeur sera réputé y avoir renoncé.
— Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit.
— Juger que la banque a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice du vendeur.
A titre principal,
— Juger que la déchéance du droit à restitution de la banque n’est pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice.
Subsidiairement,
— Juger qu’il a subi un préjudice.
— Juger que la banque sera privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté.
— Condamner la banque à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté.
A titre subsidiaire,
— Juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
— La condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif.
— Juger que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil.
— Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit.
En tout état de cause,
— Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
— Débouter le vendeur et la banque de leurs demandes.
— Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 19 mai 2025, la banque demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter M. [Z] [J] de ses demandes.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
— Débouter M. [Z] [J] de ses demandes visant à la voir priver de sa créance de restitution.
— Condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 23 500 euros au titre de la restitution du capital prêté outre les intérêts au taux légal.
— Juger qu’elle devra restituer à M. [Z] [J] les échéances perçus sur justification de la part de ce dernier de la résiliation du contrat conclu avec EDF ainsi que de la restitution à EDF des sommes perçus au titre de la revente d’énergie et au Trésor public et des crédits d’impôt perçus.
— Ordonner à M. [Z] [J] de tenir à disposition du vendeur, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la présente décision et dire, qu’à défaut de reprise à l’issue de ce délai, il pourra en disposer comme bon lui semble et le conserver.
— Fixer le préjudice de M. [Z] [J] en lien avec sa faute éventuelle à la somme de 23 500 euros si le liquidateur judiciaire vient effectivement procéder à la dépose du matériel, et à défaut juger qu’il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute.
En tout état de cause,
— Condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Me [X] [R] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, M. [Z] [J] fait valoir qu’il est impossible de considérer qu’il a pu avoir une connaissance effective des irrégularités du bon de commande à compter du jour de la conclusion de l’acte. Il fait valoir également que c’est bien après la conclusion du contrat, connaissance prise d’un rapport établi le 17 novembre 2021, qu’il a pu estimer la production effective d’électricité. Il en déduit que son action en nullité des contrats de vente et de crédit n’est pas prescrite.
La banque soutient, concernant l’action fondée sur l’irrégularité du contrat principal, que la prescription de l’action en nullité trouve son point de départ à compter du jour de la conclusion de l’acte. Elle soutient, concernant l’action fondée sur l’erreur concernant la rentabilité, au vu des factures produites, que M. [Z] [J] a été en mesure de connaître la rentabilité effective de l’installation à compter du mois de septembre 2015.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [Z] [J] conclut à l’irrégularité du bon de commande, au visa des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, au motif qu’il ne contient pas les mentions relatives à la marque exacte, le modèle, les références, la surface, le poids, les indications techniques, les caractéristiques et le rendement des panneaux, les délais et les modalités de livraison, le délai de l’installation et de mise en service ainsi que le prix.
Comme relevé par le premier juge, le défaut d’indication de ces informations était visible dès la signature de l’acte. Le délai de prescription de l’action fondée sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation a commencé à courir le 5 février 2013. Cette action était prescrite à la date de l’assignation.
M. [Z] [J] conclut également à l’irrégularité du bon de commande, au visa des articles 1109 et 1110 du code civil dans leur rédaction applicable, au motif que la rentabilité économique de l’installation a été déterminante de son consentement.
Comme relevé par le premier juge, M. [Z] [J] a pu se convaincre dès les premiers mois de production de la rentabilité effective de l’installation photovoltaïque. Il a signé un contrat d’achat d’électricité avec EDF le 20 avril 2014 avec effet à la date de raccordement de l’installation le 25 septembre 2013. Il a reçu une facture le 25 septembre 2015 concernant la période de production du 24 septembre 2014 au 24 septembre 2015. Le délai de prescription de l’action fondée sur l’erreur a commencé à courir le 25 septembre 2015. Cette action était prescrite à la date de l’assignation.
L’action en nullité du contrat principal étant prescrite, la nullité du contrat de prêt n’est pas encourue en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.
A titre subsidiaire, M. [Z] [J] soutient que la banque a manqué à son obligation générale de prudence, à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde. Il fait valoir qu’il n’a pas été informé préalablement à la conclusion du contrat de prêt des éléments lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause ainsi que des difficultés financières liées au remboursement du prêt finançant une installation non rentable. Il sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La banque fait observer que M. [Z] a déclaré dans une fiche de solvabilité datée du 5 février 2013 des revenus de 3 312 euros par mois et des charges de 480 euros par mois. Il n’est pas démontré que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, seule obligation dont elle était tenue, dès lors que les revenus et charges déclarés de l’emprunteur lui permettaient de faire face au remboursement du prêt sans endettement excessif. Outre que l’action est prescrite, comme il sera dit ci-après, la demande de dommages et intérêts sur le fond ne peut prospérer.
Pour conclure à la déchéance de la banque du droit aux intérêts, M. [Z] [J] fait valoir que la banque ne lui a pas apporté les explications personnalisées et adaptées à sa situation, n’a pas vérifié ses capacités financières, n’a pas consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ne justifie pas que l’intermédiaire de crédit intervenu à son domicile avait reçu la formation obligatoire. Il invoque les dispositions des articles L. 311-8 et L. 312-16 du code de la consommation dans leur rédaction applicable.
La banque soutient que l’action dirigée contre elle est prescrite.
Selon les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [Z] [J] reproche à la banque de ne pas lui avoir apporté des explications personnalisées et adaptées à sa situation et de n’avoir pas vérifié sa solvabilité. Il doit être rappelé qu’il n’est pas démontré que l’emprunteur s’est exposé à un endettement excessif et qu’il a poursuivi le remboursement du prêt. Le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne peut être fixé qu’au jour où l’obligation de l’emprunteur a été mise à exécution, c’est à dire à la date de conclusion du prêt. Cette action était prescrite à la date de l’assignation.
M. [Z] [J] fait valoir enfin un préjudice moral lié au fait de s’être endetté pour financer une opération non rentable. Outre le fait que l’absence de rentabilité de l’installation est sans lien avec les fautes reprochées à la banque, cette action est également prescrite, comme il a été dit, M. [Z] [J] a pu se convaincre dès le 3 février 2015 de l’adéquation du prêt à ses ressources et ses charges et dès le 25 septembre 2015 de l’absence de rentabilité suffisante de l’installation.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [Z] [J] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [J] à payer à la société BNP Paribas personal la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Poste ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Dédit ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Légalité ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Garantie ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Dessaisissement ·
- Dépens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Disproportion ·
- Capacité ·
- Biens ·
- Endettement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Administrateur provisoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Fermeture administrative ·
- Sanction ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Solde ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Marchés publics ·
- Prix ·
- Ouvrage ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion immobilière ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Fond ·
- ° donation-partage ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Congé ·
- Paye ·
- Enregistrement ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Personne concernée ·
- Subsidiaire ·
- Traitement de données ·
- Urssaf ·
- Charge publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.