Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 24/07686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2024, N° R24/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07686 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQQX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° R 24/00635
APPELANTE :
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMÉE :
Madame [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [G] a été engagée le 13 mars 1989 par l’établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens ( la RATP) en qualité d’agent de station, statut opérateur.
Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et a été reconnue comme travailleur handicapé (RQTH).
Le 08 mars 2022, elle a été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail avec un aménagement de poste comprenant un temps partiel thérapeutique.
Elle a repris son poste temps plein le 04 juillet 2022.
Le 25 avril 2024, Madame [G] a été déclarée inapte de manière provisoire par le médecin du travail.
Estimant être victime de discrimination, elle a saisi le 27 mai 2024 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la RATP d’un certain nombre d’informations lui permettant de procéder à une comparaison de sa situation avec celle de ses collègues de travail.
Le 19 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Ordonne la communication par l’E.P.I.C. RATP a Mme [B] [G] pour les agents listés ci-dessous:
M. [D] (date de sortie de l’entreprise : 1/09/2021)
M. [A] (date de sortie : 28/02/2019)
M. [Y] (date de sortie : 30/l l/2018)
M. [N] (date de sortie : 31/07/2.018)
M. [H] (date de sortie : 1/07/2021)
M. [F] (date de sortie : 1/09/2021)
M. [O] (date de sortie : 31/12/2022)
M. [K] (date de sortie : 30/06/20l9)
M. [C] (date de sortie : 31/05/2022)
M. [X] (date de sortie : 30/06/2019)
M. [L] (encore en poste)
M. [M] (date de sortie : 1/07/2021)
M. [W] (encore en poste)
M. [E] (date de sortie : 31/07/2018)
M. [Z] (date de sortie : 31/08/2022)
M. [V] (encore en poste)
de produire les éléments suivants :
— les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année a compter de décembre 1989 ainsi que le bulletin de paie du dernier mois travaillé, avec occultation des données personnelles de ces agents à l’exception de leurs noms et prénoms, sexe, de la date d’entrée, de la classification conventionnelle et de la rémunération,
— leur date de naissance,
— les historiques de carrière et historiques d’affectation de chacun des salariés concernés comportant la mention de leurs niveaux et coefficient pour chaque année,
Dit que cette communication devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Assortit cette décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, sans qu’il n’y ait lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Dit que cette astreinte courra pendant une durée de trois mois,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. »
Le 09 décembre 2024, Madame [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 11 décembre 2024, la RATP a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2025 la RATP demande à la cour de :
« – INFIRMER l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes du 19 novembre 2024 en ce qu’elle a :
Ordonné la communication par l’E.P.I.C. RATP à Mme [B] [G] pour les agents listés ci-dessous :
M. [D] (date de sortie de l’entreprise : 1/09/2021)
M. [A] (date de sortie : 28/02/2019)
M. [Y] (date de sortie : 30/11/2018)
M. [N] (date de sortie 31/07/2018)
M. [H] (date de sortie : 1/07/2021)
M. [F] (date de sortie : 1/09/2021)
M. [O] (date de sortie : 31/12/2022)
M. [K] (date de sortie : 30/06/2019)
M. [C] (date de sortie : 31/05/2022)
M. [X] (date de sortie : 30/06/2019)
M. [L] (encore en poste)
M. [M] (date de sortie : 1/07/2021)
M. [W] (encore en poste)
M. [E] (date de sortie : 31/07/2018)
M. [Z] (date de sortie : 31/08/2022)
M. [V] (encore en poste)
de produire les éléments suivants :
— les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année à compter de décembre 1989 ainsi que les bulletins de paie du dernier mois travaillé, avec occultation des données personnelles de ce agents à l’exceptions de leurs noms et prénoms, sexe, de la date d’entrée, de la classification conventionnelle et de la rémunération,
— leur date de naissance,
— les historiques de carrière et historiques d’affectation de chacun des salariés concernés comportant la mention de leurs niveaux et coefficient pour chaque année,
Dit que cette communication devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Assortit cette décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, sans qu’il n’y ait lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
Dit que cette astreinte courra pendant une durée de trois mois
Statuant à nouveau,
— JUGER que la demande formulée par Mme [G] au titre de l’article 145 du Code de procédure civile est infondée et illégitime ;
En conséquence,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— REJETER l’ensemble des demandes de Mme [G] ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Mme [G] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [G] aux dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 avril 2025 Mme [G] demande à la cour de :
« DÉCLARER mal fondé l’appel de la société RATP à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Paris ;
Par conséquent,
— CONFIRMER l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— DÉBOUTER la société RATP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la société RATP à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces :
La RATP fait valoir que :
— La demande n’est pas fondée. Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’un motif légitime visé par l’article 145 du code de procédure civile. Il faut également que les faits soient établis. Or, l’intimée ne démontre par l’existence d’un retard de carrière, ni en quoi les textes relatifs au déroulement de carrière qui lui étaient applicables n’ont pas été respectés, ni davantage en quoi la liste des 17 salariés lui permettrait d’établir un panel pertinent.
— La demande n’est pas légitime. Elle demande des pièces déjà communiquées à l’inspection du travail pour enquêter sur l’existence d’une irrégularité affectant son déroulement de carrière et est donc déjà en possession des éléments suffisants pour engager une action en discrimination.
— Certaines des pièces demandées n’existent plus puisque l’outil RH de la RATP a supprimé ces éléments au-delà de 5 ans et il est demandé en outre la communication des propres bulletins de paie que la demanderesse à l’action a en sa possession par accès au coffre fort numérique.
Madame [G] oppose que :
— Les pièces demandées sont nécessaires à l’exercice d’un droit à la preuve. Le panel constitué permet de conserver les salariés qui occupent le même poste qu’elle à l’embauche (Agent de station), de retirer les salariés ayant une activité syndicale et de limiter la liste aux salariés embauchés à plus ou moins 6 mois de sa date d’embauche.
— Elle respecte le principe de minimisation des données en demandant à ce que soient occultées certaines informations.
— La demande de justification de l’existence de discriminations relève du juge du fond. Toutefois, certains éléments de preuve existent : les écrits de l’inspection du travail, l’absence de promotion depuis novembre 1993, un niveau de classification qui stagne depuis 2017 contrairement à d’autres salariés, le refus de la RATP d’accéder à sa demande de mutation, la prise en compte de son état de santé pour bloquer son évolution professionnelle ou une absence d’évaluation pendant plusieurs années.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des discrimination alléguées en raison du sexe, de l’état de santé et du handicap alléguées, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués pour apprécier cette inégalité de traitement ;
— de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en inégalité de traitement envisagée.
Il est de principe aussi que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de code.
Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud’homale.
Le 30 novembre 1993, elle a évolué en agent de man’uvre et départ (AMD), statut opérateur qualifié dans le département MTS (Métro Transport et Service) de la RATP.
Le 15 décembre 2013, 1'intitu1é de son poste est devenu gestionnaire du mouvement des trains (GmdT).
Elle est ensuite restée opérateur qualifié, niveau E 11 entre le 1er janvier 2017 et le mois de mai 2024, date à laquelle elle a accédé à la catégorie d’agent de maîtrise ce qui ressort de son historique de carrière, alors que l’inspection du travail était saisie de sa situation.
Il est aussi démontré que ses demandes d’évolution formées dans le cadre des entretiens professionnels des 22 novembre 2016 et 31 décembre 2023 ainsi que sa demande de mutation sur une autre ligne de métro, au cours de l’année 2019, de même que ses demandes de formation (formation GTC) afin d’évoluer au poste de gestionnaire de terminus de Nation en application du protocole GMDT puis du protocole Pégase lui ont été refusées.
Il est justifié qu’elle n’a pas bénéficié de façon régulière d’entretiens d’appréciation et de progrès, ce que pointe l’inspectrice du travail dans sa correspondance du 22 avril 2022.
Il résulte ainsi des constatations qui précèdent que Madame [G] justifie de l’existence d’un litige potentiel fondé sur les discriminations invoquées et que son employeur détient des éléments nécessaires à l’exercice du droit à la preuve de ces discriminations alléguées en raison du sexe, de l’état de santé et du handicap, s’agissant notamment de l’évolution de carrière d’autres collègues auxquels Madame [G] se compare, à savoir des personnes occupant des postes à l’embauche comparables, et ayant une ancienneté comparable à la sienne, ce qui correspond au panel des 16 personnes mentionnées dans le dispositif.
S’agissant des éléments dont la communication est sollicitée y a lieu de rechercher si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve des discriminations alléguées et proportionnée au but poursuivi.
Madame [G] est ainsi fondée à solliciter des bulletins de paie des 16 salariés du panel, de décembre de chaque année à compter de décembre 1989 et du dernier mois travaillé ou au plus tard de décembre 2024, date de départ de Madame [G] de l’entreprise, peu important que des éléments aient été communiqués par la RATP à l’inspectrice du travail alors qu’ils ne l’ont pas été à Mme [G] qui dispose d’un droit personnel à exercer l’action envisagée, communication indispensable à l’exercice du droit à la preuve des discriminations alléguées.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point et sur l’occultation des données personnelles.
S’agissant des historiques de carrière et historiques d’affectation, il ressort de ces relevés concernant la situation de l’intimée, que ces éléments se retrouvent dans les fiches de paye des mois de décembre qu’elle a produites pour les années 1989 à 2023.
En effet, les fiches de paye renseignent le service/unité, de l’agent, son niveau, le poste occupé, (station, manoeuvre et départ, gestionnaire mouvement des trains), et ensuite en fonction de la modification et de l’évolution de la présentation des bulletins de paye et des ajouts de nouvelles rubriques en 1995 et surtout en 2008, du grade et de l’échelon et de la codification de l’emploi « statut RATP » à compter de 2009.
De plus, les lignes d’affectation sont mentionnés (L12- à compter de 1994-, L8 à compter de 2001-, L10 à compter de 2018-) et l’ensemble des éléments figurant sur les fiches de paye correspondent exactement à la présentation effectuée par Madame [G] dans ses conclusions, et contrairement à ce qu’elle soutient, les acronymes sont aisément compréhensibles et facilement identifiables d’autant plus qu’ils sont éclairés, si besoin en avait été, par la présentation de l’intimée non contestée par l’appelante.
Il résulte de ce qui précède que les historiques de carrière et historiques d’affectation, qui sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés ne sont pas indispensables à l’exercice du droit à la preuve des discriminations alléguées en raison du sexe, de l’état de santé et du handicap et proportionnées au but poursuivi, de sorte que l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Il sera fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [G], les dépens seront laissés à sa charge et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la RATP.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné à l’EPIC RATP de communiquer à Madame [B] [G] les historiques de carrière et historiques d’affectation de chacun des 16 salariés concernés comportant la mention de leurs niveaux et coefficient pour chaque année ;
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant,
DÉBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de communication des historiques de carrière et historiques d’affectation des 16 salariés concernés ;
FAIT injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination ;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Congé ·
- Paye ·
- Enregistrement ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Personne concernée ·
- Subsidiaire ·
- Traitement de données ·
- Urssaf ·
- Charge publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Information
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Fermeture administrative ·
- Sanction ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Solde ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Marchés publics ·
- Prix ·
- Ouvrage ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion immobilière ·
- Vente
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Poste ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Jonction ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Fait ·
- Titre
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Action ·
- Rentabilité ·
- Installation ·
- Prêt ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Énergie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Fond ·
- ° donation-partage ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délai ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Visioconférence ·
- Loi organique ·
- Conseil d'etat ·
- Droits et libertés ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.