Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 avr. 2025, n° 22/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02758 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRCE
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
07 avril 2022
RG:19/01917
[O]
[O]
C/
[I]
[U]
[G]-[O]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Penant
Me Bouchet
Selarl LX NIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 07 Avril 2022, N°19/01917
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [A] [O]
né le 27 Décembre 1943 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Naceur DERBEL, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Henry louis PENANT, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [J] [O]
née le 27 Janvier 1980 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Naceur DERBEL, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Henry louis PENANT, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉES :
Mme [Z] [I] épouse [I]
née le 18 Octobre 1945 à [Localité 1]
[Adresse 25]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [N] [U]
née le 08 Mars 1971 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Matthieu CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANTE
Mme [C] [G]-[O]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 22 Août 1982 à [Localité 24]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Représentée par Me Henry louis PENANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 10 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de vente du 31 août 1978, la propriété de Mme [P] [W] a été divisée et partagée entre Mme [Y] [O] née [V] qui a acheté les parcelles AW n° [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et sa s’ur, Mme [Z] [I] née [V] qui a acheté notamment les parcelles AW n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18].
Par acte de donation-partage du 1er décembre 1998, Mme [Y] [O] a attribué la nue-propriété de la parcelle AW [Cadastre 20] à Mme [C] [G], née [O], et la nue-propriété des parcelles AW [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à Mme [J] [O].
L’ensemble immobilier cadastré AW [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] est bordé par l’est par les parcelles AW [Cadastre 17] et AW [Cadastre 18] appartenant à Mme [Z] [I].
Il est bordé à l’ouest par les parcelles AW [Cadastre 14] et AW [Cadastre 4] appartenant à Mme [N] [U].
Il est bordé au nord par la parcelle AW [Cadastre 20] appartenant en nue-propriété à Mme [C] [O] et à M. [A] [O], usufruitier, et la parcelle AW [Cadastre 10] de Mme [I].
Se considérant enclavés du fait du refus de Mme [I] de leur laisser l’accès à leur terrain, par actes des 20 et 21 juin 2019, M. [A] [O] et Mme [J] [O] ont assigné Mme [I] et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins d’obtenir un droit de passage sur le terrain de Mme [I] ou sur celui de Mme [U].
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 7 avril 2022, a :
— Débouté Mme [J] [O] et M. [A] [O] de toutes leurs demandes,
— Condamné Mme [J] [O] et M. [A] [O] à payer à Mme [N] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné Mme [J] [O] et M. [A] [O] à payer à Mme [N] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] [O] et M. [A] [O] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] [O] et M. [A] [O] au paiement des dépens.
Le tribunal énonce que si aux termes de l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu, la prescription trentenaire est un mode d’acquisition de l’assiette et des conditions d’exercice de la servitude et non du droit réel, établi par la loi, qui n’existe que s’il y a enclave, tant que celle-ci persiste, et qu’il apparaît donc que la prescription de l’article 685 du code civil ne peut courir tant que l’état d’enclave n’est pas constitué.
Pour juger qu’il n’y a pas lieu de retenir que la propriété de Mme [J] [O] et de M. [A] [O] est enclavée et rejeter ainsi les demandes de ces derniers, le tribunal rappelle qu’il est constant qu’un fonds n’est pas enclavé, au sens de l’article 682 du code civil dès lors que son propriétaire est usufruitier d’un fonds qui le sépare de la voie publique et qui dispose d’une issue sur celle-ci, et relève qu’en l’espèce, il est établi que M. [A] [O] est usufruitier tant des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] prétendument enclavées que de la parcelle [Cadastre 20], dont il est incontestable qu’elle a un accès sur la voie publique.
Il ajoute que les consorts [O] se bornent à affirmer qu’un passage entre ces deux ensembles immobiliers est impossible en raison d’un important dénivelé, dont l’existence n’est pas rapportée par aucune pièce versée aux débats.
Il rappelle, au surplus, qu’en matière d’enclave, il est nécessaire de mettre en cause l’ensemble des propriétaires concernés par l’assiette du passage propre à remédier à l’état d’enclave, et ce à peine d’irrecevabilité, sauf lorsque l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds unique et que le passage sur les fonds issus de cette division apparaît suffisant.
Il relève qu’en l’espèce Mme [J] [O] est devenue nue-propriétaire des parcelles prétendument enclavées par un acte de donation-partage des 1er et 2 décembre 1998 par lequel M. [A] [O] et son épouse, Mme [Y] [O], ont donné à leurs deux filles, [J] [O] et [C] [O], la nue-propriété des parcelles concernées à [J] et la nue-propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 15] à [C], dont il ressort qu’elles constituent aujourd’hui la parcelle [Cadastre 20] selon la pièce 2 de Mme [J] [O] et de M. [A] [O].
Il précise qu’en conséquence Mme [J] [O] et M. [A] [O] seraient en tout état de cause, même si l’état d’enclave était retenu, irrecevables à solliciter le désenclavement de leur terrain par la propriété [I] ou la propriété [U], sans mettre en cause Mme [C] [O], nue-propriétaire de la parcelle [Cadastre 20] permettant également un accès sur la voie publique. Il rappelle à cet égard qu’en application de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause les personnes dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, mais qu’il n’est pas tenu d’user de cette faculté.
Il juge que dans ces conditions les demandes de Mme [J] [O] et de M. [A] [O] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [U] et de Mme [I] pour procédure abusive, le tribunal relève qu’en l’espèce les consorts [O] ont assigné en désenclavement Mme [U] et Mme [I], sans assigner également Mme [C] [O], pourtant directement concernée par l’état d’enclave invoqué et les éventuelles solutions de désenclavement, de sorte que le tribunal n’était en tout état de cause pas en mesure de trancher le litige dans des conditions satisfaisantes.
Il ajoute que, par la suite, leur comportement procédural a été marqué par une certaine déloyauté, obligeant le juge de la mise en état à ordonner la communication sous astreinte d’une pièce majeure du dossier qui avait été produite partiellement à dessein.
Il juge que, dans ces conditions, il doit être considéré que Mme [J] et M. [A] [O] ont fait dégénérer leur droit d’agir en justice en abus et qu’il y a lieu d’accorder la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à Mme [U] en réparation du préjudice causé par cet abus.
Par acte du 3 août 2022, M. [A] [O] et Mme [J] [O] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme [C] [G]-[O] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 23 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [A] [O] et Mme [J] [O], appelants, demandent à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles L162-1 et L162-3 du code rural, 682 à 685 du code civil,
— Réformer le jugement du 7 avril 2022 dans toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau et :
— Dire et juger que M. [A] [O] n’est pas usufruitier des parcelles AW [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 1] (07) et le mettre hors de cause de ce chef,
— Constater l’intervention volontaire à la procédure de Mme [C] [O],
* Sur le chemin :
A titre principal :
— Dire que le chemin traversant la Parcelle [I] AW [Cadastre 17] pour desservir les parcelles de Mme [J] [O] était un chemin d’exploitation dont le passage vers la propriété [O] a été supprimé par Mme [I] sans accord et sans raison valable,
— Ordonner par voie de conséquence le rétablissement du chemin dans son assiette antérieure, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire :
— juger que l’assiette du passage qui existait depuis 40 ans est acquise par la prescription tirée de l’article 685 du code civil,
— et en tout état de cause, dire et juger que les parcelles AW [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] de Mme [J] [O] sont enclavées et ordonner la création d’une servitude de passage sur le fonds [I], depuis la [Adresse 25] sur la partie Ouest de la parcelle n° [Cadastre 17] en bordure à l’Est de la parcelle n° [Cadastre 10], puis au sud de la parcelle [Cadastre 10] pour déboucher sur la parcelle n° [Cadastre 16], sur une assiette de 4 m de largeur,
— Dire n’y avoir au paiement de l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil,
A titre plus subsidiaire :
— Ordonner la création d’une servitude de passage sur le fonds [I], avec une assiette à déterminer par voie d’expertise préalable,
A titre encore plus subsidiaire :
— Ordonner la création d’une servitude de passage sur le fonds [U], avec une assiette à déterminer par voie d’expertise préalable,
— Enfin si la cour, malgré les développements qui précèdent et les pièces versées aux débats s’estimait insuffisamment informée pour prendre une décision quant à la nature du chemin objet du litige, l’état d’enclave, les assiettes possibles du chemin et l’indemnité éventuelle pour la création de la servitude, elle pourrait ordonner avant dire droit une expertise en donnant pour mission à un expert de donner son avis sur tous les aspects techniques du litige,
— Condamner solidairement Mme [Z] [I] et Mme [N] [U] à payer à Mme [J] [O] et à M. [A] [O], et à chacun d’entre eux la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Mme [Z] [I] et Mme [N] [U] à payer à Mme [J] [O] et à M. [A] [O], et à chacun d’entre eux la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [Z] [I] et Mme [N] [U] aux dépens distraits au profit de Maître Henry-Louis Penant.
Les appelants soutiennent essentiellement :
— qu’il résulte de l’acte de donation-partage de 1998 que M. [A] [O] n’est pas usufruitier des parcelles données à sa fille [J] [O], ce qui n’est pas contesté par les intimées, et qu’il sera mis hors de cause en ce qu’il a été qualifié à tort d’usufruitier des parcelles AW [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] ;
Sur la nature du chemin de desserte
— que le chemin sur lequel ils ont revendiqué un droit de passage était manifestement un chemin d’exploitation existant depuis des temps immémoriaux ; que l’accès à la propriété de Mme [W] qui a été divisée et vendue le 31 août 1978 à Mme [Z] [I] et à Mme [Y] [O] s’effectuait exclusivement depuis l’ancien chemin de [Localité 22] devenu [Adresse 25] ; qu’à la suite de la vente du 31 août 1978, Mme [Y] [O] accédait à sa propriété par cet ancien chemin d’exploitation longeant à l’ouest la parcelle n° [Cadastre 17] ; que ce chemin figure aux plans cadastraux successifs de la commune et qu’un extrait en est repris dans un document d’arpentage annexé à l’acte de vente, établi par M. [K], géomètre-expert, et signé par les deux acquéreuses et que peu importe que le chemin ne soit pas expressément mentionné dans l’acte de vente ; qu’il n’est pas contesté que l’accès par le chemin leur a été supprimé sans leur accord, au mépris des dispositions de l’article L 162-3 du code rural, de sorte que le chemin de desserte, quelle que soit sa qualification, doit être rétabli dans son assiette antérieure, sous astreinte ; que ce moyen tend à la même fin que celle présentée en première instance qui tend à se voir reconnaître l’existence d’un droit de passage ; que leur demande est donc recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile ;
Sur l’état d’enclave
— qu’en tout état de cause, les parcelles AW [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de Mme [J] [O] sont enclavées, et qu’en application de l’article 682 du code civil, celle-ci est fondée à réclamer un droit de passage, à titre principal, sur la propriété [I] et, à titre subsidiaire, sur la propriété [U] ; que pour affirmer que le fonds ne serait pas enclavé, le tribunal a visé indirectement une décision de la Cour de cassation du 10 septembre 2020 (n° 19-10.885) qui n’est pas applicable dans la mesure où cette jurisprudence affirme que le propriétaire du fonds enclavé ne pourrait revendiquer une servitude de passage dès lors qu’il serait usufruitier d’un fonds contigu ayant accès à la voie publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que l’enclave provient à titre principal de la division du fonds de Mme [W] entre Mme [Y] [O] et Mme [Z] [I] et qu’en l’espèce le passage utilisé de temps immémorial était bien suffisant ;
— que la culture potagère, la plantation et l’entretien d’arbres, notamment de truffiers, n’est pas du pur agrément, et qu’un entretien normal du fonds quelle que soit sa destination implique un accès normal pour des engins agricoles ou autres engins terrestres ; que la parcelle AW n° [Cadastre 7], propriété de Mme [J] [O], est bien classée comme « terrain à bâtir » ;
— qu’il n’est pas contesté par les intimées devant la cour que l’affirmation selon laquelle M. [A] [O] aurait été titulaire de l’intégralité de l’usufruit sur l’ensemble des parcelles attribuées à ses filles est inexacte ; qu’il ne s’agit pas d’une question d’enclave volontaire puisque ce n’est pas à l’occasion de l’acte de donation-partage au profit de leurs filles que les époux [O] ont créé l’état d’enclave, [Y] [O] accédant bien à ses parcelles AW [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], depuis la [Adresse 25] en passant le long de la parcelle AW [Cadastre 17] de sa s’ur [Z] [I] depuis l’achat à Mme [W] du 31 août 1978, soit pendant 40 ans, ledit passage ne posant pas de difficultés avant d’être barré par Mme [I] ;
Sur l’accès par la parcelle [Cadastre 20]
— qu’il ne saurait y avoir de désenclavement par la parcelle n° [Cadastre 20] de Mme [C] [O] ; que l’escalier n’a été créé après l’achat des parcelles par les deux s’urs en 1978 que pour faciliter l’accès piétonnier, mais n’a jamais eu pour vocation de remplacer un usage normal par véhicule depuis le chemin public par la parcelle [I] n° [Cadastre 17] ; qu’au vu de la description détaillée des terrains qui ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [E], il est faux de prétendre que l’escalier pourrait facilement être transformé en rampe d’accès en pente douce, pour rejoindre sans difficulté l'[Adresse 11] ; que l’état d’enclave n’a jamais été contesté ;
Sur l’assiette du chemin pour désenclaver la propriété [O]
— que le chemin figurant au plan cadastral et repris dans le document d’arpentage annexé à l’acte de vente du 31 août 1978 est le chemin d’accès « naturel » aux parcelles AW [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; qu’il existait avant même la division et vente des parcelles de Mme [W] qui l’utilisait pour accéder à ses terres agricoles et à son « cabanon » implanté sur la parcelle [Cadastre 6] elle-même incluse dans la parcelle [Cadastre 16] ; qu’il correspond aux conditions fixées dans les articles 683, 684 et 685 du code civil ; que si le tribunal a jugé sur leur demande tendant à voir constater l’existence d’une servitude établie depuis plus de 40 ans que la prescription de l’article 685 du code civil ne pouvait courir tant que l’état d’enclave n’était pas constitué, et alors qu’il a jugé n’y avoir enclave, désormais l’état d’enclave est justifié ; que c’est donc ce chemin d’accès qui doit permettre de désenclaver la propriété [O] ; qu’à titre subsidiaire, il pourrait être créé une servitude toujours sur le fonds [I] mais sur un tracé à déterminer par voie d’expertise préalable et qui pourrait par exemple être instauré depuis la [Adresse 25] : à l’est puis au sud de la parcelle [Cadastre 17], puis au sud de la parcelle [Cadastre 18], et ensuite en remontant vers le nord le long du côté ouest de la parcelle [Cadastre 17], pour déboucher au nord de la parcelle [Cadastre 16] de Mme [J] [O], et à titre plus subsidiaire, la cour pourrait ordonner la création d’une servitude de passage sur la propriété de Mme [U] et notamment après expertise, dès lors que, même si cette dernière a fait édifier un garage quand elle a eu connaissance des intentions de Mme [J] [O] de se désenclaver par la parcelle AW [Cadastre 14], un passage reste possible côté nord du garage et des parcelles AW [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 13] ; que surabondamment, les agents habilités à l’entretien du réseau d’assainissement collectif qui traverse la parcelle AW [Cadastre 19] ne peuvent y accéder si nécessaire que par les parcelles [I] n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ;
— qu’aucune indemnité n’est due en corollaire avec l’éventuelle création d’une servitude de passage sur le fonds [I], en application de l’article 682 du code civil, dès lors qu’un passage existait et que le fonds [O] a été privé d’accès sans aucune raison valable ; que si la cour s’estimait insuffisamment informée pour prendre une décision quant à la nature du chemin objet du litige, l’état d’enclave, les assiettes possibles du chemin et l’indemnité éventuelle pour la création de la servitude, elle pourrait ordonner avant dire droit une expertise en donnant pour mission à un expert de donner son avis sur tous les aspects techniques du litige ;
— que la faute grossière ou dolosive mise en avant par le tribunal n’est pas caractérisée dès lors qu’il a affirmé qu’en matière d’enclave, « il était nécessaire de mettre en cause l’ensemble des propriétaires concernés par l’assiette du passage propre à remédier à l’état d’enclave, et ce à peine d’irrecevabilité, sauf lorsque l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds unique et que le passage sur les fonds issus de cette division apparaît suffisant », ce qui semblait pourtant bien être le cas en l’espèce ; que rien ne permet d’affirmer qu’ils auraient voulu volontairement cacher aux parties et aux juges une pièce capitale du dossier, la production complète de l’acte de donation-partage ayant d’ailleurs induit en erreur le tribunal qui a affirmé à tort que M. [A] [O] était usufruitier de l’ensemble des parcelles données à ses filles ;
— que Mme [I] ne justifie d’aucune faute dolosive à leur égard lui permettant d’obtenir des dommages-intérêts ;
— que le comportement de Mme [I] qui a décidé après trente ans d’utilisation du chemin de leur en supprimer l’accès et la circulation justifie l’octroi de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, Mme [C] [G]-[O], intervenante volontaire, demande à la cour de :
Vu le jugement de première instance,
Vu l’acte de donation-partage du 1er décembre 1998,
Il plaira à la cour de recevoir Mme [C] [G]-[O] dans ses écritures et les déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Déclarer Mme [C] [G]-[O] recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile,
— Déclarer Mme [C] [G]-[O] recevable comme n’ayant été ni partie ni représentée en première instance, par application de l’article 554 du même code,
— Déclarer Mme [C] [G]-[O] bien fondée, comme ayant un intérêt à faire juger que Mme [J] [O] propriétaire des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 1] section AW n° [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle AW [Cadastre 17] appartenant à Mme [I],
— Dire que cette question se rattache incontestablement à l’objet des demandes dont se trouve saisie la cour, dans la présente procédure,
Et statuant sur le fond de la demande :
— Constater qu’il ne peut y avoir de désenclavement par la parcelle AW n°[Cadastre 20] appartenant en nue-propriété à Mme [C] [G]-[O],
— Instaurer une servitude de passage au profit de Mme [J] [O] pour l’accès à ses parcelles AW [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur le fonds de Mme [I] tel qu’il reste actuellement matérialisé sur le document d’arpentage annexé à l’acte d’acquisition des parcelles du 31 août 1978, soit le long de la parcelle n° [Cadastre 17] en longeant la parcelle [Cadastre 10] pour déboucher sur la parcelle n° [Cadastre 16] de Mme [J] [O],
— Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [N] [U] et Mme [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Henry-Louis Penant conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [G]-[O] fait valoir en substance :
— qu’en application des articles 329 et 554 du code de procédure civile, elle a un intérêt à demander à la cour d’admettre son intervention à la procédure, s’agissant d’une procédure visant à reconnaître l’état d’enclavement des parcelles voisines à la sienne qui par conséquent est susceptible d’être concernée par un éventuel droit de passage ; que, de surcroît, le tribunal a indiqué que les consorts [O] ne l’ayant pas assignée, il n’était en tout état de cause pas en mesure de trancher le litige dans des conditions satisfaisantes ; que sa présence s’avère donc nécessaire pour la régularité de la procédure ; que sa demande est recevable dès lors qu’elle se rattache par un lien suffisant à la demande initiale conformément à l’article 325 du code de procédure civile et qu’elle justifie de sa qualité pour agir, n’ayant été ni partie, ni représentée en première instance ;
— que le chemin figurant au plan cadastral et repris dans le document d’arpentage annexé à l’acte de vente du 31 août 1978 est le chemin d’accès « naturel » aux parcelles AW [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; qu’il existait avant même la division et vente des parcelles de Mme [W] et qu’il correspond aux conditions fixées dans les articles 683, 684 et 685 du code civil ; que ce n’est que si le droit de passage apparent était contrarié par une convention ou stipulation particulière dans l’acte que le notaire aurait dû prendre la précaution d’en faire état ;
— qu’il ne saurait y avoir de désenclavement par sa parcelle n° [Cadastre 20] dès lors :
* que le seul accès existant est un accès piétonnier par l’escalier situé entre les parcelles n° [Cadastre 20] et [Cadastre 4], qui ne permet le passage que de petits engins agricoles transportés à la main, étant précisé que cet escalier a été créé après l’achat des parcelles par les deux s’urs en 1978 pour faciliter l’accès piétonnier et n’a jamais eu pour vocation de remplacer un usage normal par véhicule depuis le chemin public par la parcelle [I] n° [Cadastre 17] ;
* qu’il est démontré, à l’appui du procès-verbal de constat de Maître [E] du 3 septembre 2022 que le terrain de Mme [O] est enclavé, ne disposant d’aucun accès sur une quelconque voie publique, et qu’il existe des dénivelés importants entre l’ensemble des parcelles.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, contenant appel incident, Mme [Z] [V] épouse [I], intimée, demande à la cour de :
Vu notamment l’article 684 du Code civil,
Vu le jugement déféré,
— Confirmer purement et simplement le jugement querellé rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 07 Avril 2022 RG 19/01917,
— Déclarer irrecevables et en tout cas injustes et non fondées toutes demandes, fins et prétentions de Mme [C] [G]-[O], Mme [J] [O] et M. [A] [O],
Et en conséquence,
— Les en débouter,
— Déclarer irrecevable, en violation des dispositions de l’article 564 du Code civil, la demande de M. [A] [O] et Mme [J] [O], tendant à ce qu’il soit constaté que le chemin traversant la parcelle [I], cadastrée section AW, n° [Cadastre 17], pour desservir les parcelles de Mme [J] [O], en chemin d’exploitation, dont le passage par la propriété [O] a été supprimé par Mme [Z] [I] sans son accord et sans raison valable et ainsi ordonner par voie de conséquence le rétablissement dudit chemin dans son assiette antérieure, sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] [G]-[O] tendant à voir instaurer une servitude de passage au profit de Mme [J] [O] pour l’accès à ses parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur le fonds de Mme [Z] [I], tel qu’il reste actuellement matérialisé sur le document d’arpentage annexé à l’acte d’acquisition des parcelles du 31 août 1978, soit le long de la parcelle cadastrée section AW, n° [Cadastre 17], en longeant la parcelle cadastrée section AW, n° [Cadastre 10], pour déboucher sur la parcelle cadastrée section AW, n° [Cadastre 16], de Mme [J] [O], en application de l’adage « nul ne plaide par procureur »,
— Condamner in solidum M. [A] [O], Mme [J] [O] et Mme [C] [G]-[O] à verser à Mme [Z] [I] la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive,
— Condamner les mêmes à verser à Mme [Z] [I] la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner encore les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Bouchet, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir eu provision.
Mme [Z] [V] épouse [I] fait essentiellement valoir :
Sur l’irrecevabilité des demandes
— que si Mme [C] [G]-[O], intervenante volontaire, peut demander qu’il soit constaté qu’il ne peut y avoir de désenclavement par la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 20] lui appartenant en nue-propriété, celle-ci ne peut solliciter, en application de l’adage « nul ne plaide par procureur », qu’il soit instauré une servitude de passage au profit de sa s’ur, Mme [J] [O], pour l’accès à ses parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur son fonds ;
— que la demande de M. [A] [O] et Mme [J] [O] présentée pour la première fois en cause d’appel selon laquelle le chemin sur lequel ils revendiquent un droit de passage serait manifestement un chemin d’exploitation depuis des temps immémoriaux et consistant à ordonner, sous astreinte, le rétablissement de celui-ci dans son assiette antérieure, est une demande nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle présente un fondement juridique différent de celui soulevé en première instance et une fin différente puisque ce n’est pas un droit de passage qui est alors revendiqué, mais la remise en état antérieure d’un prétendu chemin d’exploitation, soit la reconstitution d’un droit et non la création d’un droit de passage ;
Sur le fond
— que l’acte de vente du 31 août 1978 ne mentionne aucune servitude conventionnelle de passage ; que la Cour de cassation définit le chemin d’exploitation comme un chemin créé d’un temps immémorial et utilisé par les riverains pour l’exploitation de leurs fonds, pour en assurer la communication, soit qu’il les traverse, soit qu’il les borde, soit qu’il y aboutisse, alors qu’en l’espèce, avant la vente du 31 août 1978 le terrain n’appartenait qu’à une seule et unique personne ; que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve que l’accès à la propriété de Mme [W] s’effectuait depuis l’ancien chemin de [Localité 22], devenu [Adresse 25] ; qu’il n’est pas démontré que le chemin litigieux serait présent sur les plans cadastraux successifs de la commune, qu’il n’est pas visible, n’ayant jamais existé ;
— que la prétendue enclave alléguée qui constituait la demande principale en première instance devient le « subsidiaire » des appelants, ces derniers étant conscients de la légèreté de cet argument ; que la situation n’est que le fruit d’une enclave volontaire des parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] résultant d’un acte de donation-partage en date du 1er décembre 1998 ; que l’accès desdites parcelles peut se faire sans aucune difficulté par la parcelle aujourd’hui cadastrée section AW n° [Cadastre 20], compte tenu de la pente douce de ces parcelles, leurs surfaces et les dégagements déjà existants, les consorts [O] ne produisant aucune pièce de nature à établir la preuve contraire ; que cette solution est plus facile que celle revendiquée par la parcelle n° [Cadastre 17] qui lui appartient, le passage devant être pris du côté où le trajet est le plus court, mais surtout fixé à l’endroit le moins dommageable en application de l’article 683 du code civil ; que le fait que le chemin litigieux aurait existé même avant la division est inopérant et ne saurait être une cause d’exonération de limitation ou d’exclusion à l’application de l’article 684 du code civil ; qu’il en est de même concernant le fait que cette solution serait le tracé le plus court, ce qui est inexact, ou qu’il résulterait de la division et de la vente de la propriété [W] ; qu’actuellement les parcelles de Mme [J] [O] sont des arbres truffiers dont l’entretien est parfaitement assuré par le passage piétonnier existant, cette dernière ne démontrant pas que la desserte de ses fonds serait insuffisante au regard de leur utilisation normale et ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un état d’enclave actuel au sens de l’article 682 du code civil ; que par ailleurs, il n’existe aucune difficulté matérielle pour l’aménagement de l’escalier, puis du chemin ;
— que le fait que M. [A] [O] ne serait pas titulaire de l’intégralité de l’usufruit sur l’ensemble des parcelles attribuées à ses fille est inopérant et n’écarte pas l’application de l’article 684 du code civil, d’autant que dans le dispositif des écritures de M. [A] [O] et de Mme [J] [O], le bénéfice du droit de passage entre les parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] ne l’est qu’au bénéfice de Mme [J] [O] ; que ce n’est pas tant la jurisprudence citée par les appelants (l’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2020, n° 19-10.885) qui n’est pas transposable dans le cas d’espèce, les premiers juges ne la citant d’ailleurs pas, mais plutôt l’application de l’article 684 du code civil qui a conduit ces derniers à juger ainsi ;
— que les consorts [O] n’ont pas fait preuve de loyauté devant l’autorité judiciaire, le tribunal relevant que le juge de la mise en état avait dû ordonner la communication sous astreinte d’une pièce majeure du dossier qui avait été partiellement produite à dessein, et que les consorts [O] avaient assigné en désenclavement Mme [U] et Mme [I], sans assigner également Mme [G]-[O], pourtant directement concernée par l’état d’enclave invoqué ; qu’elle avait donc sollicité en première instance une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive mais que les premiers juges ont alloué uniquement à Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors qu’ils avaient rappelé qu’une demande au même titre avait été faite par Mme [I].
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [N] [U], intimée, demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par Mme [J] [O] et M. [A] [O] à l’encontre du jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Privas,
Vu l’intervention volontaire de Mme [C] [G]-[O],
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Débouté Mme [J] [O] et M. [A] [O] de toutes leurs demandes,
* Condamné Mme [J] [O] et M. [A] [O] à payer à Mme [N] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamné Mme [J] [O] et M. [A] [O] à payer à Mme [N] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné Mme [J] [O] et M. [A] [O] au paiement des dépens,
Y ajoutant,
— Ordonner la mise hors de cause de Mme [N] [U],
— Débouter Mme [J] [O], M. [A] [O] et Mme [C] [G]-[O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum Mme [J] [O], M. [A] [O] et Mme [C] [G]-[O] à payer à Mme [N] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [N] [U] fait valoir en substance :
— que les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 4] lui appartenant n’ont pas à supporter de servitude de passage dès lors :
* que la présente situation résulte d’un état d’enclave volontaire du fait de la division initiale du fonds unique, dont sont issues les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16], [Cadastre 19] appartenant à Mme [J] [O] et la parcelle [Cadastre 20], anciennement cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 15], appartenant à Mme [C] [O] selon l’acte de donation-partage du 1er décembre 1998, lesdites parcelles, initialement réunies entre les mains de [Y] [O], possédant un accès à la voie publique par la parcelle AW [Cadastre 20] ; qu’en application des dispositions de l’article 684 du code civil, un éventuel droit de passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ; que cette situation qui existe depuis 1999 n’a jamais posé de difficulté ; subsidiairement, que conformément à l’article 684 du code civil, le passage ne pourra être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de l’acte de vente du 31 août 1978, le fonds de Mme [I] ayant une origine commune avec celui de sa nièce Mme [J] [O], en ce qu’il est issu de la division de la propriété de Mme [P] [W] par ledit acte ;
* que la demande des consorts [O] tendant à « Ordonner la création d’une servitude de passage sur le fonds [U] avec une assiette à déterminer par voie d’expertise amiable » est trop imprécise pour être accueillie, en application de l’article 954 du code de procédure civile, dès lors qu’aucune précision n’est fournie ni quant aux pseudo fonds dominants et servants ni quant au tracé sollicité ; qu’en outre les éléments produits ne permettent pas d’établir que le passage revendiqué sur son fonds répond aux exigences posées par l’article 683 du code civil ;
* que l’actuelle parcelle AW [Cadastre 14] ne permet pas d’accéder aux parcelles dont Mme [J] [O] est propriétaire dès lors qu’un garage, visible depuis la voie publique et accolé à la maison d’habitation sur la parcelle AW [Cadastre 4], a été édifié et que l’arrêté de non-opposition concernant cette construction est devenu définitif, n’ayant jamais été attaqué ; qu’en outre un mur de soutènement entre les parcelles AW [Cadastre 12] et [Cadastre 4] rend tout passage impossible ; que de surcroît la parcelle AW [Cadastre 4] est également enclavée en limite sud par le ruisseau « des Abeilles » ; qu’à titre surabondant, le procès-verbal de bornage de M. [K], géomètre expert, de 2005 ne comporte aucune mention d’une servitude ; qu’elle n’a jamais signé le plan produit en pièces 23 et 7 par les consorts [O], ne s’agissant en aucun cas d’un plan valant procès-verbal de bornage ; qu’elle n’a jamais autorisé un quelconque droit de passage sur son fonds, ayant seulement autorisé, deux fois en 2013, M. [O] à emprunter son terrain ; que la création d’un prétendu passage le long de son garage n’est pas envisageable car cela nécessiterait l’excavation totale du talus, ainsi que la construction d’un important mur de soutènement pour la parcelle AW [Cadastre 20], outre d’importants travaux de Terrassement ;
* que les parcelles de Mme [J] [O] sont actuellement en arbres truffiers, dont l’entretien est parfaitement assuré par le passage piétonnier existant ; que lesdites parcelles disposent d’un réseau d’irrigation ; que les consorts [O] ont abandonné l’argument qu’ils avait allégué en première instance, sans en rapporter la preuve, que leurs terrains seraient constructibles et que Mme [J] [O] envisageait de couper son terrain en deux ; que cette dernière ne fait pas la démonstration que la desserte de ses fonds serait insuffisante au regard de leur utilisation normale et donc de l’existence d’un état d’enclave actuel, au sens de l’article 682 du code civil ;
* que l’escalier en pierre qui fait communiquer les parcelles AW [Cadastre 20], appartenant à Mme [C] [O], et AW [Cadastre 7], appartenant à Mme [J] [O], est un signe apparent de servitude entre ces deux parcelles et démontre l’existence d’une servitude par destination du bon père de famille, dès lors que Mme [Y] [O] était propriétaire des parcelles prétendument enclavées et de la parcelle AW [Cadastre 20] avant la division des fonds et qu’il apparaît que c’est elle-même et son époux qui ont réalisé ledit escalier entre les deux fonds, la volonté de créer une servitude entre les deux tènements étant ainsi incontestable et les conditions de l’article 694 du code civil étant réunies ; que même en l’absence de toute mention dans les actes notariés, ladite servitude continue d’exister activement en application de l’article 694 du code civil ; que la pente de cet escalier est douce, n’étant en aucun cas de trois mètres, et qu’elle peut aujourd’hui être aménagée pour assurer un accès, cette situation étant corroborée par un courrier de Mme [I] ; que les consorts [O] devraient donc solliciter un accès depuis la parcelle AW [Cadastre 20], ce qui constituerait le chemin le plus court et le moins dommageable au sens des dispositions de l’article 683 du code civil ;
* que ces actes notariés et ceux de ses auteurs ne mentionnent aucune servitude de passage sur les parcelles AW [Cadastre 14] et [Cadastre 4] ;
— que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le comportement procédural des consorts [O] a été marqué par une certaine déloyauté et les a condamnés à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive au regard notamment de la production volontairement tronquée d’une attestation partielle, alors qu’ils avaient affirmé devant le juge de la mise en état qu’un tel acte n’existait pas.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la demande de dire et juger
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
M. [O] demande à la cour de dire et juger qu’il n’est pas usufruitier des parcelles AW [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 1] et le mettre hors de cause de ce chef.
La cour n’est pas saisie de cette demande et constate de manière surabondante que s’il n’est pas usufruitier des parcelles de [J], il est bien usufruitier de la parcelle d'[C] cadastrée [Cadastre 20] tel que cela ressort de ses conclusions (page 10) et que cela n’a donc de surcroît aucune incidence.
Sur la demande d’intervention volontaire de Mme [C] [O]
La cour reçoit l’intervention volontaire à la procédure de Mme [C] [O], laquelle n’est contestée par aucune parties.
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes de Mme [O]:
Mme [C] [G]-[O], dans ses écritures en intervention volontaire, sollicite qu’il soit instauré une servitude de passage au profit de sa s’ur, Mme [J] [O], pour l’accès à ses parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur le fonds de Mme [I].
En application de l’adage « nul ne plaide par procureur », cette demande est déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande relative au chemin d’exploitation
Selon l’article 564 du code de procédure civile : A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A titre principal [A] et [J] [O] demandent à la cour de :
— Dire que le chemin traversant la Parcelle [I] AW [Cadastre 17] pour desservir les parcelles de Mme [J] [O] était un chemin d’exploitation dont le passage vers la propriété [O] a été supprimé par Mme [I] sans accord et sans raison valable,
— Ordonner par voie de conséquence le rétablissement du chemin dans son assiette antérieure, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Les consorts [O] indiquent qu’il s’agit simplement d’un moyen nouveau mais pas une demande nouvelle, quelle est donc recevable au titre de l’article 563 du code de procédure civile.
* * *
Or comme le soutien Mme [I], cette demande présente un fondement juridique différent de celui soulevé en première instance, mais surtout une fin différente, puisque ce n’est pas un droit de passage au titre d’une servitude qui est revendiqué sur la parcelle de Mme [I], mais la remise en état antérieure d’un chemin d’exploitation. Il s’agit donc bien d’une demande nouvelle.
Cette demande est donc irrecevable en cause d’appel, en application de l’article 564 du Code de Procédure Civile.
Sur l’existence d’une servitude établie depuis plus de 40 ans
A titre subsidiaire [A] et [J] [O] demandent à la cour de:
— juger que l’assiette du passage qui existait depuis 40 ans est acquise par la prescription tirée de l’article 685 du code civil,
— et en tout état de cause, dire et juger que les parcelles AW [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] de Mme [J] [O] sont enclavées et ordonner la création d’une servitude de passage sur le fonds [I], depuis la [Adresse 25] sur la partie Ouest de la parcelle n° [Cadastre 17] en bordure à l’Est de la parcelle n° [Cadastre 10], puis au sud de la parcelle [Cadastre 10] pour déboucher sur la parcelle n° [Cadastre 16], sur une assiette de 4 m de largeur,
— Dire n’y avoir au paiement de l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil,
* * *
Le premier juge a rappelé que l’article 2261 prévoit en effet les conditions dans lesquelles la prescription acquisitive peut être établie. En application de l’article 2258, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre au qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Il a ajouté que si aux termes de l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu, la prescription trentenaire est un mode d’acquisition de l’assiette et des conditions d’exercice de la servitude et non du droit réel, établi par la loi, qui n’existe que s’il y a enclave, tant que celle-ci persiste. Il en conclut pertinemment qu’il apparaît donc que la prescription de l’article 685 du code civil ne peut courir tant que l’état d’enclave n’est pas constitué.
La cour constate qu’aucune servitude conventionnelle n’est versée aux débats, notamment dans l’acte de vente intervenu le 31 Août 1978, en l’étude de Maître [H] [L], notaire à [Localité 1] et que de surcroît aucun document ne démontre l’existence d’une servitude de passage, ni le document d’arpentage annexé à la vente, ni les plans cadastraux.
A défaut d’éléments probants la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de désenclavement et d’expertise
Se fondant sur les articles 682 du code civil, Mme [J] [O] réclame, un droit de passage, en premier lieu sur la propriété de Mme [Z] [I] et, en second lieu, sur la propriété de Mme [N] [U].
Le premier juge a rejeté cette demande.
* * *
L’article 684 du code civil dispose que « si l’enclave résulte de la division d’un fonds en suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. ».
Les parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] de Mme [J] [O] et les parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18], appartenant à Mme [I], ont la même origine de propriété, pour avoir appartenu à Mme [P] [W], qui était ainsi propriétaire de l’ensemble des parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Il est constant que Mme [Y] [O] bénéficiait d’une entité immobilière constituée par une villa et un terrain d’agrément et disposant d’une issue sur la voie publique dénommé aujourd’hui [Adresse 11].
Par un acte de donation-partage en date du 01 Décembre 1998, M. [A] [O] et son épouse, Mme [Y] [O], ont donné à leurs deux filles, [J] et [C] :
— la nue-propriété des parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] à Mme [J] [O] ;
— et la nue- propriété des parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9], devenues aujourd’hui section AW, n° [Cadastre 20], à Mme [C] [G]-[O].
Dans cet acte de partage, obtenu après incident devant le juge de la mise en état et astreinte, il apparaît que l’acte de donation-partage attribue à Mme [C] [G]-[O] le lot n°2, dont fait partie l’article « Dixième » constitué par la nue-propriété des parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 19] et [Cadastre 15]. La maison d’habitation et le terrain attenant ont été évalués en pleine propriété à 900 000 Francs. Le lot n° 1, correspondant à l’article « Onzième », était attribué à Mme [J] [O]. Ces deux parcelles sont donc issues d’une même parcelle.
Il est aussi constant, tel que cela résulte des propres pièces des appelants que l’accès aux parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] peut se faire sur une largeur de six mètres par la parcelle aujourd’hui cadastrée section AW, n° [Cadastre 20].
La parcelle [Cadastre 7] de Mme [J] [O] posséde donc un accès à la voie publique par la parcelle de sa s’ur [C] [G] [O], parcelle n°[Cadastre 20], issue de la division du fond.
Les consorts [O] arguent que le dénivelé qui existe entre les deux parcelles est trop important pour établir un chemin d’accès et que le chemin le plus court serait par la parcelle de Mme [U] ou celle de Mme [I]. Pour autant, il importe peu que le passage de la parcelle de Mme [J] [O] soit plus « compliqué » par la parcelle de sa s’ur Mme [C] [O] dans la mesure où d’une part la parcelle n’est pas enclavée et d’autre part, si elle l’était cela ne pourrait résulter que de la propre division de la parcelle d’origine et qu’ainsi et selon l’article 684 du code civil, le passage ne pourrait être demandé que sur le terrain qui a fait l’objet de ces actes à savoir la parcelle de Mme [C] [G]-[O].
La décision du premier juge sera donc aussi confirmée sur ce point.
La demande d’expertise devient sans objet.
Sur la demande de procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a retenu la mauvaise foi des parties nécessitant l’intervention du juge de la mise en état pour condamner les consorts [O] à communiquer l’acte notarié dans son intégralité.
En appel, les plaidoiries ont relevé des discordances entre la pièce 13 de Mme [U] et la même pièce versée aux débats par les consorts [U] qui laissait apparaître un tracé supplémentaire de servitude et permettant de s’interroger sur la fiabilité de la pièce versée. Malgré ce, il ne peut être reproché aux consorts [O] d’avoir usé de leur droit d’appel en l’absence d’éléments certaines caractéristiques de leur mauvaise foi. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages -intérêts pour procédure abusive au titre de la procédure d’appel.
Sur les frais du procès
Succombant à l’instance, Mme [J] [O], Mme [C] [G]-[O], et M. [A] [O] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’équité commande de confirmer les condamnations de première instance formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner in solidum Mme [J] [O], Mme [C] [G]-[O], et M. [A] [O] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre, sur le même fondement la somme de 1 500 euros à Mme [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises,
Y ajoutant,
— Reçoit l’intervention volontaire de Mme [C] [G]-[O],
— Déclare irrecevable comme étant une demande nouvelle la demande des consorts [O] de dire que le chemin traversant la Parcelle [I] AW [Cadastre 17] pour desservir les parcelles de Mme [J] [O] était un chemin d’exploitation dont le passage vers la propriété [O] a été supprimé par Mme [I] sans accord et sans raison valable, et d’ordonner par voie de conséquence le rétablissement du chemin dans son assiette antérieure, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Déclare irrecevable la demande de Mme [C] [G]-[O] tenant à instaurer une servitude de passage au profit de Mme [J] [O] pour l’accès à ses parcelles AW [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur le fonds de Mme [I],
Déclare ses autres demandes recevables,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette les demandes au titre de la procédure abusive en procédure d’appel,
— Condamne in solidum Mme [J] [O], Mme [C] [G]-[O], et M. [A] [O] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme Bouchet conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [J] [O], Mme [C] [G]-[O], et M. [A] [O] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [J] [O], Mme [C] [G]-[O], et M. [A] [O] à payer à Mme [N] [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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