Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 juin 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 avril 2024, N° 22/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLGJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00238
18 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie JUNG substitué par Me COZZOLINO, avocats au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. BATI EST CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BERNA substitué par Me LAMBERT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025
Le 12 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS BATI EST CONSTRUCTION à compter du 18 janvier 2021, en qualité de plaquiste.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 26 avril 2022, la SAS BATI EST CONSTRUCTION a mis en demeure le salarié de justifier de son absence sur son poste de travail à compter du 04 avril 2022.
Par courrier du 20 mai 2022, Monsieur [O] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 10 juin 2022, Monsieur [O] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins':
— de requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS BATI EST CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes':
— 533,05 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 603,15 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 160,31 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 206,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 219,23 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 881,55 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 88,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 876,92 euros bruts au titre du rappel de retenue sur salaire, outre la somme de 487,69 euros de congés payés y afférents,
— 3'600,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise obligatoire,
— 2 113,27 euros nets à titre de dommages-intérêts pour l’absence de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM,
— 1 335,96 euros bruts à titre de complément salaire pendant l’arrêt maladie, outre la somme de 133,59 euros bruts à titre de congés afférents,
— 2'000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement en matière de paye ayant généré l’absence totale de ressource pendant plus d’un mois,
— 10'000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
— 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— de rappeler l’exécution provisoire de droit,
— d’ordonner à la SAS BATI EST CONSTRUCTION de lui communiquer un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 avril 2024, lequel a :
— donné acte à Monsieur [O] [I] que sa demande de production de bulletins de salaire est devenue sans objet,
— écarté des débats la pièce n° 12 produite par Monsieur [O] [I],
— dit que la prise d’acte de Monsieur [O] [I] produit les effets d’une démission,
— débouté Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS BATI EST CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [O] [I] aux dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [O] [I] le 24 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [O] [I] déposées sur le RPVA le 16 décembre 2024, et celles de la SAS BATI EST CONSTRUCTION déposées sur le RPVA le 30 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 février 2025,
Monsieur [O] [I] demande':
— de dire et juger l’appel de Monsieur [O] [I] recevable et bien-fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu 18 avril 2024 en ce qu’il a':
— écarté des débats la pièce n°12 produite par Monsieur [O] [I],
— dit que la prise d’acte de Monsieur [O] [I] produit les effets d’une démission,
— débouté Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [O] [I] aux dépens,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS BATI EST CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
En conséquence et statuant à nouveau':
— de dire et juger que l’enregistrement vocal produit en pièce n o 12 est recevable,
— de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [O] [I] aux torts de la SAS BATI EST CONSTRUCTION en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS BATI EST CONSTRUCTION à payer à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes':
— 533,05 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 603,15 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 160,31 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 206,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'016,83 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 881,55 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires,
— 88,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 876,92 euros bruts au titre du rappel de retenue sur salaire,
— 487,69 euros de congés payés y afférents,
— 3'600,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise obligatoire,
— 2 113,27 euros nets à titre de dommages-intérêts pour l’absence de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM,
— 1 335,96 euros bruts à titre de complément salaire pendant l’arrêt maladie,
— 133,59 euros bruts à titre de congés afférents,
— 2'000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement en matière de paye ayant généré l’absence totale de ressource pendant plus d’un mois,
— 10'000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS BATI EST CONSTRUCTION aux dépens,
— de débouter la SAS BATI EST CONSTRUCTION de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure à hauteur de Cour ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— d’ordonner à la SAS BATI EST CONSTRUCTION de délivrer à Monsieur [O] [I] une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification dudit arrêt.
La SAS BATI EST CONSTRUCTION demande':
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 avril 2024 en ce qu’il a :
— écarté des débats la pièce n°12 adverse dénommée « Enregistrement vocal du 12 avril 2022 (clé USB) »,
— dit que la prise d’acte de Monsieur [O] [I] produit les effets d’une démission,
— débouté Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS BATI EST CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau':
— de condamner Monsieur [O] [I] au versement à la SAS BATI EST CONSTRUCTION à la somme de 3'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant':
— de condamner Monsieur [O] [I] au versement à la SAS BATI EST CONSTRUCTION à la somme de 3'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [O] [I] déposées sur le RPVA le 16 décembre 2024, et de la SAS BATI EST CONSTRUCTION déposées sur le RPVA le 30 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’enregistrement audio, en pièce n° 12, produit par Monsieur [O] [I] :
La société BATI EST CONSTRUCTION expose que Monsieur [O] [I] s’est présenté dans les locaux de son employeur et a enregistré à l’insu de ce dernier leur conversation, dans le but d’utiliser cet enregistrement comme preuve d’une prétendue agression physique qu’il aurait subi de la part de ce dernier.
La société BATI EST CONSTRUCTION fait valoir que ce procédé est déloyal en ce qu’il est clandestin et en ce qu’il s’agit d’un stratagème, Monsieur [O] [I] ayant prévu de répéter à plusieurs reprises au cours de la conversation enregistrée qu’il était violenté, alors que c’était faux, pour se constituer ainsi à lui-même une preuve.
Monsieur [O] [I] expose avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail notamment au motif de ce que son employeur l’a physiquement agressé sur le lieu de travail le 12 avril 2022 et fait valoir que l’enregistrement qu’il produit est nécessaire pour prouver ce fait, seul l’employeur et son associé, également agressif envers lui, étant présents au moment des faits.
Motivation':
En application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] demande la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, notamment en ce que ce dernier et son associé l’auraient agressé physiquement et insulté dans les locaux de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que les trois personnes dont il s’agit étaient les seules présentes au moment des faits allégués'; dès lors, la cour constate que la production de l’enregistrement contesté est indispensable à l’exercice par le salarié de son droit à la preuve et que l’utilisation de cet enregistrement, dans lequel n’est évoqué aucun élément ayant trait à la vie privée de l’employeur.
La pièce n° 12 sera donc déclarée recevable, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de congés payés':
Monsieur [O] [I] fait valoir qu’il a acquis des jours de congés payés à hauteur de 2,5 jours par mois'; qu’il n’a bénéficié effectivement que de 15 jours de congés payés entre le 18 janvier 2021 et le 20 mai 2022.
Il réclame en conséquence la somme de 2016,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La société BATI EST CONSTRUCTION ne conclut pas sur ce point.
Motivation':
La société BATI EST CONSTRUCTION ne contestant pas l’existence de jours de congés non payés et la somme demandée en contrepartie, il devra verser la somme réclamée.
Sur la demande de paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires':
Monsieur [O] [I] expose que son contrat de travail prévoit une durée de 37 heures hebdomadaires, au lieu de 35 heures, soit deux heures supplémentaires par semaine qui ne lui ont jamais été réglées (pièce n° 1).
Il réclame en conséquence la somme de 881,55 euros, outre 88,15 euros de congés payés y afférents, correspondant à 37 heures de travail par semaine (pièce n° 9).
L’employeur fait valoir que Monsieur [O] [I] travaillait en fait régulièrement moins de 35 heures par semaine, en raison de ses absences régulières).
Motivation :
Il est indiqué sur le contrat de travail fourni par l’appelant que son article 5 prévoit que ce dernier percevra un salaire de 1554,62 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
L’article 7 du même contrat, intitulé « Horaires de travail », indique que Monsieur [O] [I] est engagé pour un horaire hebdomadaire de 35 heures » ; ce chiffre, dactylographié, comme l’ensemble du contrat, a été barré et remplacé par la mention manuscrite « 37 », sans que ce changement ait été paraphé par les parties et dont il n’est donc pas possible de connaître le scripteur.
Monsieur [O] [I] motivant sa demande sur cette seule mention rajoutée sur le contrat de travail, la cour constate que Monsieur [O] [I] n’apporte pas d’éléments suffisants quant aux heures supplémentaires qu’il prétend accomplies, permettant à l’employeur d’y répondre utilement, étant en outre rappelé que dans son audition par les services de police, mentionnée ci-dessus, Monsieur [O] [I] indique qu’il lui arrive « d’avoir une ou deux journées d’absence dans le mois », soit entre 7 heures et 14 heures d’absence par mois.
Dès lors la demande de paiement d’heures supplémentaires sera rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non-transmission d’attestations de salaire à la CPAM et de paiement du complément salaire pendant les arrêts maladie :
Monsieur [O] [I] expose avoir été placé en arrêt maladie en mai 2021, avril 2022 et mai 2022 (pièces n° 2 et 3).
Il indique avoir toujours prévenu son employeur de ces arrêts, mais que ce dernier n’a pas transmis à la CPAM les pièces nécessaires pour qu’il puisse toucher les indemnités journalières et qu’en outre il n’a perçu aucun complément de salaire de son employeur.
Il fait en outre valoir que son du bulletin de paie d’avril 2022 mentionne des « heures d’absence pour maladie ».
Monsieur [O] [I] réclame la somme totale de 2113,27euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM et d’absence de versement des IJSS et la somme de 1335,96 euros à titre de complément salaire pendant l’arrêt maladie, outre 133,59 euros de congés payés afférents.
En outre, il demande la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence totale de ressources pendant ses arrêts maladie.
La société BATI EST CONSTRUCTION fait valoir qu’elle n’a jamais reçu les arrêts maladie pour les périodes visées par l’appelant.
Motivation :
Monsieur [O] [I] produit trois arrêts de travail, pour les périodes du 6 au 7 avril 2022, du 12 au 15 avril 2022 et du 25 avril au 14 mai 2022.
Il produit également deux attestations de la CPAM indiquant qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières en 2020 (pièce n° 35).
Cependant, il ne produit aucune pièce démontrant qu’il a effectivement adressé, dans les 48 heures, ces arrêts de travail à son employeur, la circonstance que dans un SMS du 6 avril 2022 (pièce n° 33 de l’appelant) il indiquait à son employeur qu’il allait lui remettre son arrêt de travail ne prouvant pas une remise effective.
En outre, le bulletin de paie d’avril 2022 porte la mention « heures d’absence », mais sans préciser « pour maladie ».
Cette même mention, « heures d’absence », apparait également sur des bulletins de juin, juillet, novembre, décembre 2021, janvier, février et mars 2022, mois pour lesquels Monsieur [O] [I] ne prétend pas avoir été en arrêt maladie, ce qui démontre qu’elle ne fait pas référence à des arrêts maladie.
Dès lors, les demandes de dommages et intérêts au titre de l’absence de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM et absence de versement des IJSS, de compléments de salaire pendant les arrêts maladie, outre les congés afférents et de dommages et intérêts «'pour le manquement en matière de paye ayant généré l’absence totale de ressource pendant plus d’un mois'» seront rejetées, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande de «'dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité'»':
Monsieur [O] [I] expose avoir été agressé par son employeur le 12 avril 2022, Monsieur [P] [N] et avoir déposé plainte pour ces faits.
Il fait valoir que son employeur voulait le forcer à démissionner et que devant son refus, il s’est jeté sur lui, lui a donné « un coup de poing à la pommette gauche », lui a « mis violemment la tête sur la carrosserie de la voiture » et lui a mis un coup au niveau de la nuque (coup du lapin).
Monsieur [O] [I] fait valoir qu’on entend sur l’enregistrement qu’il produit en pièce n° 12, Monsieur [N], son employeur et Monsieur [U], son associé, « lui mettre la pression » pour qu’il démissionne de ses fonctions, les violences physiques commises sur lui, ainsi que des insultes.
Il fait également valoir qu’au cours de l’enquête pénale faisant suite à sa plainte, son employeur et Monsieur [U] ont reconnu que le premier l’avait poussé contre un véhicule (pièces n° 24 et 25).
Il produit un premier certificat médical d’un médecin généraliste, du 12 avril 2022, constatant « Une dermabrasion rebord latéral arcade orbitaire gauche de 2 cm », « Une dermabrasion rebord infra orbitaire gauche de 2 cm » et une contracture trapèze bilatéral (pièce n° 17).
Un second certificat médical délivré par un médecin légiste, du 14 avril 2022, constate « des abrasions récentes, frontale droite, secondaires à des mécanismes de friction, aspécifiques d’un point de vue médico-légal et dont l’origine n’a pu être précisée par l’intéressé ; des abrasions récentes, de l’hémiface gauche (frontale gauche et sous-orbitaire gauche) secondaires à des mécanismes de friction, compatibles avec les faits décrits par l’intéressé ; des contractures des muscles trapèzes sans limitation des amplitudes articulaires du rachis cervical associées, aspécifiques d’un point de vue médico-légal mais restant compatibles avec les faits décrits ; un retentissement psychologique aigu léger, sous réserve du faible délai écoulé depuis les faits » (pièce n° 26).
Dans son procès-verbal d’audition, Monsieur [O] [I] indique avoir été frappé par Monsieur [N], dans les conditions qu’il indique dans ses conclusions. Sur l’origine des faits, il indique : « il y a environ une semaine je me suis arrêté car l’ai eu la grippe, apparemment ça n’a pas plus à mon patron parce qu’il m’arrive d’avoir une ou deux journées d’absence dans le mois et [N] avait décidé de me licencier ». Au cours de l’audition, les enquêteurs constatent que Monsieur [O] [I] reçoit un appel de son employeur qui lui demande de venir travailler et devant son refus, l’insulte et le menace implicitement (pièce n° 11).
Entendu, l’employeur explique que Monsieur [O] [I] était régulièrement en absence injustifiée, qu’il l’avait convoqué pour mettre fin à son contrat, ce que Monsieur [U] devait lui signifier. Il indique ensuite avoir entendu le salarié « parler mal » au premier, ce qui l’avait mis hors de lui et qu’il l’avait alors poussé contre l’un de ses véhicules en lui disant « dégages » (pièce n° 25).
Monsieur [U], confirmait ces propos, indiquant que Monsieur [O] [I] ne voulant ni travailler, ni démissionner, ils ne savaient plus quoi faire (pièce n° 24).
Monsieur [O] [I] indique avoir été à nouveau agressé le 13 octobre 2022 et le 22 mai 2023 par son ancien employeur, produisant des certificats médicaux attestant de violences et des dépôts de plainte.
Il réclame en conséquence, comme indiqué dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, la somme de «'10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur'».
Dans ses conclusions, l’employeur nie tout fait de violences physiques ou verbales.
Il fait valoir que l’enregistrement produit ne prouve aucune violence, et que Monsieur [O] [I] s’est présenté dans l’entreprise pour solliciter son licenciement afin de toucher les indemnités chômage et qu’il reconnait que ses absences étaient injustifiées.
Il fait également valoir que la plainte de Monsieur [O] [I] a été classée sans suite.
Motivation :
La cour constate que l’enregistrement est parfois difficilement audible et qu’il est également difficile de déterminer qui de l’employeur ou de son associé prend la parole, les deux s’exprimant à leur tour ou en même temps ; la cour constate également que Monsieur [O] [I] n’a pas fait retranscrire l’enregistrement ni n’a sollicité la désignation d’un expert ou d’un huissier pour y procéder.
Il ressort cependant de l’écoute de l’enregistrement qu’il est reproché à Monsieur [O] [I] des absences injustifiées, ce qu’il reconnait en partie, qu’il lui est proposé à plusieurs reprises de revenir travailler, l’autre solution ne pouvant qu’être la démission ou le licenciement pour faute grave, que Monsieur [O] [I] sollicite un licenciement ou une rupture conventionnelle, invoquant la possibilité de se mettre en arrêt maladie, provoquant la colère de l’un de ses interlocuteurs.
Il ressort également de l’audition plusieurs bruits non identifiables, à la suite desquels Monsieur [O] [I] déclare, d’un ton calme, à plusieurs reprises « pourquoi tu me frappes », « il me tape », citant notamment Monsieur [Z] [U], l’enregistrement se terminant par le départ de Monsieur [O] [I] disant rentrer chez lui et réfléchir et un nouveau bruit non identifiable.
Dès lors, il résulte cet enregistrement qu’il lui a été proposé à Monsieur [O] [I] de revenir travailler ou de démissionner, que ce dernier a demandé son licenciement ou une rupture conventionnelle. En revanche, il n’en résulte pas que Monsieur [O] [I] a été frappé comme il le décrit dans ses conclusions, ni insulté.
Les deux certificats médicaux produits en pièces n° 17 et 26 ne démontrent pas que Monsieur [O] [I] a subi les violences qu’il dit avoir subies.
Cependant, il résulte des propres déclarations de Messieurs [U] et [N] que ce dernier l’a poussé contre un fourgon, ce qui constitue un fait de violence.
En outre, les policiers ont constaté que l’employeur a insulté au téléphone Monsieur [O] [I] en ces termes : « fils de pute ».
Les plaintes ultérieurement déposées par Monsieur [O] [I] contre son employeur l’ont été pour des faits qui auraient été commis par son ex-employeur, après qu’il a quitté l’entreprise. La justice prud’homale n’est donc pas compétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts concernant ces faits, sans lien avec le contrat de travail.
La cour constate que Monsieur [O] [I] ne fait pas le départ des dommages et intérêts demandés au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Il résulte donc des éléments indiqués ci-dessus qu’il est démontré que Monsieur [N] a poussé Monsieur [O] [I] contre un véhicule et qu’il l’a insulté à une reprise, ce qui constituent des manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur et une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, la société BATI EST CONSTRUCTION sera condamnée à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de 3000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail':
La cour constate que cette demande qui figure au dispositif des conclusions de Monsieur [O] [I] n’est pas motivée. Elle sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle d’entreprise obligatoire :
Monsieur [O] [I] fait valoir qu’il apparaît à la lecture de ses bulletins de salaire, que la société BATI EST CONSTRUCTION n’a pas souscrit d’assurance santé complémentaire à son bénéfice.
L’employeur ne conteste pas ce fait.
Cependant Monsieur [O] [I] ne justifie d’aucun préjudice et notamment pas d’avoir dû souscrire lui-même une assurance complémentaire santé. Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de 4876,92 euros au titre du rappel de retenues sur salaire, outre 487.69 euros de congés payés y afférents':
Monsieur [O] [I] expose que ses bulletins de salaire font état « d’heures d’absence » justifiant des retenues sur salaire à hauteur de 4 876,92 euros bruts (pièces n° 2 et 8).
Il fait valoir que la société BATI EST CONSTRUCTION a procédé à des retenues sur salaire de manière arbitraire, sans préciser les journées durant lesquelles le salarié aurait été absent, allant jusqu’à ne lui payer aucun salaire en avril 2022.
Il produit un tableau des salaires non versés, mois par mois (pièce n° 9).
L’employeur fait valoir qu’à compter d’avril 2021, Monsieur [O] [I] a eu des absences injustifiées, qu’à compter de décembre 2021 ces absences étaient devenues mensuelles (pièces n° 1 à 4) et que le non-paiement de ces heures était parfaitement justifié.
La société BATI EST CONSTRUCTION produit un courrier adressé à Monsieur [O] [I] le 26 avril 2022 lui demandant de justifier son absence depuis le 4 avril précédent, ainsi que l’accusé de réception signé par Monsieur [O] [I] (pièce n° 1).
Elle produit également des SMS adressés par l’employeur à Monsieur [O] [I] aux mois de janvier et d’avril 2022 que le premier avait demandé au second de justifier des absences (pièce n° 3 et 4).
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur [O] [I] produit un tableau des heures non payées au titre d’absences injustifiées qu’il prétend être non démontrées.
C’est un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Il résulte du courrier figurant en pièce n° 1 de l’employeur, que la retenue sur salaire pour la période du 4 avril au 26 avril 2022 est justifiée.
Il résulte également des déclarations faites à la police par Monsieur [O] [I], qu’il s’absentait sans raison une à deux journées par mois.
En revanche, l’intimée ne produit aucune pièce justifiant les montants de retenues sur salaires opérées sur les autres mois que celui d’avril 2024.
En conséquence, il devra verser à Monsieur [O] [I] la somme de 3000 euros de rappel de salaire, outre 300 euros au titre des congés payés afférant. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Monsieur [O] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier adressé à la société BATI EST CONSTRUCTION le 20 mai 2022.
Il fait valoir plusieurs griefs :
— agression physique et verbale ;
— menaces et insultes ;
— absence de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM, de paiement du complément salaire pendant l’arrêt maladie pendant les arrêts maladie, ayant laissé le salarié sans aucune ressources financières ;
— non-paiement intégral du salaire ;
— absence de mutuelle d’entreprise obligatoire ;
— non-paiement des heures supplémentaires.
— Sur le grief de non-transmission d’attestations de salaire à la CPAM et de paiement du complément salaire pendant les arrêts maladie :
Comme il l’a été motivé ci-dessus, Monsieur [O] [I] ne démontre pas avoir transmis à son employeur ses arrêts de travail
Dès lors, le grief n’est pas établi.
— Sur le grief de non-paiement des heures supplémentaires :
Comme il l’a été motivé ci-dessus, il résulte de l’analyse des éléments produits par les parties qu’il n’est pas établi que Monsieur [O] [I] a accompli des heures supplémentaires non payées.
Dès lors, le grief n’est pas établi.
— Sur le grief d’agression physique et d’insultes :
Comme il l’a été motivé ci-dessus, il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [N] a poussé Monsieur [O] [I] contre une camionnette et qu’il l’a insulté à une reprise
Le grief est donc établi sur ces deux faits.
— Sur le grief d’absence de mutuelle d’entreprise obligatoire :
Comme il l’a été indiqué ci-dessus, l’employeur ne conteste pas ce fait.
Le grief est donc établi.
— Sur l’absence de paiement intégral des salaires :
Comme il l’a été motivé ci-dessus, le grief est établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs établis ou partiellement établis à l’encontre de la société BATI EST CONSTRUCTION sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, et cette rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [O] [I] expose que l’article L1235-3 du code du travail prévoit que le salarié ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans a droit à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.
Il réclame en conséquence la somme de 3206,30 euros, faisant valoir que sa situation professionnelle « n’était toujours pas stable » (pièce n° 16).
L’employeur fait valoir que Monsieur [O] [I] a démissionné de son emploi et demande à la cour de débouter Monsieur [O] [I] « de l’intégralité de ses demandes injustifiées ».
Motivation :
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur [O] [I], de sa situation actuelle et des griefs établis contre la société BATI EST CONSTRUCTION, celle-ci devra lui verser la somme 1800 euros à titre d’indemnisation.
Sur les demandes d’indemnité compensatrice préavis et des congés payés y afférant et sur l’indemnité de licenciement :
La société BATI EST CONSTRUCTION ne contestant pas à titre subsidiaire les modalités de calcul des sommes demandées, elle devra verser à Monsieur [O] [I] la somme de 1603,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,31 euros de congés payés y afférents et la somme de 533,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Elles devront payer les dépens, chacune par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit la pièce n° 12 produite par Monsieur [O] [I] recevable';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [I] de':
— sa demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle d’entreprise obligatoire,
— sa demande de dommages et intérêts pour non-transmission d’attestations de salaire à la CPAM et de paiement du complément salaire pendant les arrêts maladie,
— sa demande de dommages et intérêts pour «'manquement en matière de paye ayant généré l’absence totale de ressource pendant plus d’un mois »,
— sa demande d’une somme de 3000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— sa demande de paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ce qu’il a débouté la société BATI EST CONSTRUCTION de’sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes NANCY';
STATUANT A NOUVEAU
Dit que la prise d’acte de Monsieur [O] [I] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BATI EST CONSTRUCTION à verser à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes':
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— 3000 euros à titre de rappel de salaire, outre 300 euros au titre des congés payés afférant,
— 1800 euros d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1603,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 160,31 euros de congés payés y afférents,
— 533,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne Monsieur [O] [I] et la société BATI EST CONSTRUCTION aux dépens de première instance, chacun par moitié';
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [O] [I] et la société BATI EST CONSTRUCTION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [I] et la société BATI EST CONSTRUCTION aux dépens, chacun par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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