Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 nov. 2025, n° 24/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [B] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. ACT’IN PART
— -------------------------
N° RG 24/04789 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7ZK
— -------------------------
DU 25 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 NOVEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, premier président de chambre,
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [B] [D], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Présente
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 04 octobre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4],
ET :
S.E.L.A.R.L. ACT’IN PART, demeurant [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Adelaïde SHVAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 28 Octobre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 28 octobre 2024, Mme [B] [D] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, notifiée le 4 octobre 2024, qui a fixé à la somme de 1070 euros TTC le montant des honoraires dus par la requérante à son avocat, la Selarl Act’in Part.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 23 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [D] demande à la juridiction d’annuler la décision du bâtonnier, d’annuler la convention d’honoraires qu’elle a signée en état de faiblesse, de débouter Me [Z] de sa demande de paiement d’honoraires supplémentaires pour un montant de 1200 euros, d’ordonner le remboursement d’au moins 50% des honoraires, soit 846 euros, et d’un trop perçu de 130 euros, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la facture de 50% et de l’échelonner sur une période de 10 mois ou de 12 mois en cas du maintien total de la facture d’honoraires.
Elle expose qu’elle a sollicité Me [Z], membre de la Selarl Act’in Part, dans un contexte d’urgence en raison d’une convocation imminente devant le juge aux affaires familiales et d’un état de détresse causé par l’hospitalisation de sa fille en psychiatrie et la prise en charge de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle reproche à l’avocat d’avoir abusé de cette situation de faiblesse en lui faisant signer une convention d’honoraires sans avoir examiné la possibilité de la faire bénéficier de l’aide juridictionnelle alors que sa situation financière précaire la rendait éligible. Elle conteste la facture complémentaire de 1200 euros qui facture un temps de travail qui n’est pas justifié.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la Selarl Act’in Part, représentée par Me [Y] [Z], demande à la juridiction de confirmer la décision entreprise et de condamner Mme [D] aux dépens.
Elle détaille dans ses conclusions les modalités de rémunération telles que prévues dans la convention d’honoraires et les diligences accomplies pour assister sa cliente dans le cadre d’un contentieux familial complexe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, la convention d’honoraires conclue entre les parties le 13 mars 2023 prévoit une mission de conseil, d’assistance et de représentation dans le cadre d’un litige concernant une procédure engagée devant le juge aux affaires familiales. Elle prévoit d’une part, des honoraires d’un montant fofaitaire de 1693 euros TTC incluant un jeu de conclusions en défense, la communication des pièces et l’audience de plaidoirie et d’autre part, des honoraires au temps passé pour des diligences complémentaires à raison d’un tarif horaire de 250 euros HT et de 120 euros HT pour le traitement de courriels (au delà de 5). Les prestations complémentaires s’entendent de conclusions au delà du jeu de conclusions compris dans l’honoraire forfaitaire ou de procédure complémentaire (nouvelle audience après rapport d’expertise par ex).
Mme [D] a réglé la facture d’honoraires établie le 16 mars 2023 pour un montant de 1693 euros TTC. Cette facture est conforme à l’honoraire forfaitaire stipulé à la convention et le cabinet d’avocat justifie des conclusions et pièces produites devant le juge aux affaires familiales et de sa participation à l’audience de plaidoirie.
Dans la mesure où Mme [D] a réglé cette facture, le juge de l’honoraire ne peut pas la réduire. En outre, il ne peut être déduit de la situation personnelle de celle-ci que son avocat ait abusé d’un état de faiblesse ; les courriels adressés par Mme [D] à son avocat qu’elle a contacté en urgence démontrent qu’elle était suffisamment informée des conditions de souscription et de mise en oeuvre de la convention d’honoraires, étant observé que l’avocate a rappelé par écrit à sa cliente que le cabinet ne fonctionnait pas à l’aide juridictionnelle.
Mme [D] n’a pas, en revanche, réglé la totalité de la facture complémentaire de 1200 euros TTC du 29 juin 2023 qui mentionne les diligences suivantes : défense à action en modification des attributs de l’autorité parentale, JAF du TJ [Localité 4], rédaction de conclusions responsives avec communication de pièces complémentaires, temps passé : 4 vacations horaires.
Il reste à régler la somme de 1070 euros TTC au titre de cette facture.
Mme [D] ne conteste pas utilement la matérialité des diligences, ni même le temps de travail facturé. Il ressort des pièces du dossier que l’avocat a échangé 72 correspondances avec sa cliente, a étudié 156 pièces fournies par Mme [D] et 49 pièces adverses et a assisté cette dernière lors de deux audiences après l’audience initiale dont une audition de sa fille qu’elle avait sollicitée.
Les 4 heures de temps de travail facturés sont en cohérence avec les termes de la convention d’honoraires sur les actes complémentaires.
La décision du bâtonnier qui a fait droit à la demande de taxation mérite donc confirmation.
Il n’y a pas lieu d’accorder les délais de paiement sollicités dés lors que le cabinet les avait consentis et que Mme [D] ne les a pas respectés.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D].
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de Mme [D].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, premier président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier La première présidente de chambre
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