Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 décembre 2023, N° 20/01948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDUY
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/01948) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 5 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], Situé [Adresse 2]
Représenté par son Syndic en exercice la société L’AGENCE IMMO dont le siège est situé [Adresse 1],
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, et représenté par Maître Grégory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au Barreau de la Drôme, plaidant
INTIMÉE :
La Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur décennal de la société ISOBASE, Société d’assurance mutuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par la SCP REFFAY & ASSOCIES, Société d’Avocats Interbarreaux inscrite aux Barreaux de l’AIN et de LYON – Toque 812, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du 6 juin 2005, le maire de [Localité 14] a autorisé la société Gotham renommée depuis [Localité 7], à édifier 7 bâtiments à usage d’habitation représentant 195 logements répartis sur 2 « îlots », sur un terrain situé [Adresse 3].
Cette résidence, baptisée « Les Terrasses de Welia » a été édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 12], société support filiale à 99% de la société Gotham.
Pour les besoins de cette opération, la SCI a souscrit une assurance décennale « constructeur non réalisateur » (CNR) et une dommages-ouvrage auprès de la MAF.
La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société [T] [W] architectes devenue Atelier 419 (dossier de permis de construire, plans de vente, projet et dossier de consultation des entreprises, documents graphiques, appels d’offre et mise au point des marchés), assurée auprès de la MAF.
La maîtrise d''uvre d’exécution a été confiée à la société Isobase (conception, organisation et préparation du projet, exécution des travaux, achèvement des travaux et réception), assurée auprès de L’Auxiliaire au moment de l’ouverture du chantier et auprès de Lloyd’s Insurance company au moment de la réclamation.
La société TG BAT lyonnais, assurée auprès de MMA IARD SA s’est vu attribuer le lot « revêtement de façade ». Elle a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 29 mai 2009.
La société SDE, assurée auprès de Abeille IARD et santé s’est vu confier le lot « gros 'uvre » pour l’îlot B.
La société Sogrebat, assurée auprès de la société Axa France, s’est vu confier le lot « gros 'uvre » pour l’îlot A.
La réception des parties communes a été opérée par le maître d’ouvrage, la SCI [Adresse 12], le 29 janvier et le 21 mai 2008 en ce qui concerne les bâtiments de l’îlot B et le 5 juin, 3 octobre et 27 novembre 2008 en ce qui concerne les bâtiments de l’îlot A.
Les logements intégrés dans ce programme de construction ont été vendus par la SCI Résidence Les terrasses de Welia dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement régies par les dispositions des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
La SCI [Adresse 12] a fait l’objet d’une liquidation amiable dont la clôture a été votée par assemblée générale du 30 avril 2013.
Suivant acte d’huissier en date du 20 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires Les terrasses de Welia a fait délivrer une assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence à la compagnie MAF, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et du promoteur, et, par actes séparés, à la SAS Gotham ainsi qu’à la SCI [Adresse 12], afin de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, portant sur des fissures généralisées affectant les façades de l’immeuble, la non-conformité contractuelle du revêtement de façades, une peinture ayant été appliquée au lieu d’un enduit.
Par actes en date des 26 et 29 janvier 2018, la SAS Gotham a appelé en cause :
— la SARL [T] [W] architectes urbanistes associés,
— la MAF, prise en qualité d’assureur de la SARL [T] [W] architectes urbanistes associés,
— la SAS Isobase,
— la compagnie L’Auxiliaire,
— la SAS Sogrebat
— la compagnie Axa France IARD,
— la SAS Entreprise SDE,
— la compagnie Aviva assurances,
— la compagnie MMA IARD.
Par acte en date du 23 janvier 2018, la MAF a appelé en cause la compagnie Allianz IARD, prise en qualité d’assureur de la société La clé lyonnaise métallerie et automatismes.
Par actes en date des 18, 19 et 22 janvier 2018, la MAF a appelé en cause :
— la société Entreprise SDE,
— la société Sogrebat,
— la société SMAC,
— Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EFPE,
— la société Payen menuiseries,
— la société Isobase,
— la société bureau d’étude Matte,
— la société Socotec France,
— la société GFC ' Géotechnique fondation contrôle,
— la compagnie Aviva, prise en qualité d’assureur de la société Entreprise SDE,
— la compagnie L’Auxiliaire, prise en qualité d’assureur des sociétés Payen menuiserie, EFPE et Isobase,
— la SMABTP, prise en qualité d’assureur des sociétés SMAC, Cporneiller, GFC Géotechnique fondation contrôle,
— la compagnie MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la société TG BAT lyonnais,
— la compagnie Allianz IARD, venant aux droits des AGF, prise en qualité d’assureur des sociétés La clé lyonnaise métallerie et automatismes et bureau d’étude Matte.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 28 mars 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [E] en qualité d’expert, et constaté le désistement d’instance de la MAF à l’encontre de la compagnie Allianz, prise en qualité d’assureur de la société La clé lyonnaise.
Par acte en date du 21 août 2018, la SAS Gotham a assigné Monsieur [T] [W] afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par acte en date du 2 novembre 2018, la société Isobase et son assureur, la compagnie L’Auxiliaire ont appelé en cause la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [W].
Par ordonnance en date du 12 décembre 2018, le juge des référés a fait droit à leur demande.
Monsieur [E] a déposé son rapport définitif le 30 décembre 2019.
Par actes en dates des 19 et 23 juin 2020, le syndicat des copropriétaires Les terrasses de Welia a assigné devant le tribunal judiciaire de Valence la société Isobase et son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, ainsi que, par actes séparés, la société [Localité 7], anciennement dénommée Gotham, la SCI [Adresse 12], la MAF, la société Atelier 419, anciennement [T] [W] architectes urbanistes associés, la société Sogrebat, la compagnie Axa France IARD, la société ENTREPRISE SDE, la compagnie Aviva assurances et la compagnie MMA IARD aux fins de voir, sur le fondement des articles 1604, 1231 et suivants, 1646-1, 1792, 1792-1 et 1857 du code civil :
— dire et juger que le syndicat de copropriété [Adresse 10] recevable et bien fondé à agir,
— dire et juger que la SCI [Adresse 12] a manqué à son obligation de délivrance conforme, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Par actes en dates des 25 et 28 mai 2021, la SAS [Localité 7] a appelé en cause et en garantie Monsieur [T] [W].
La jonction des deux instances a été ordonnée le 10 septembre 2021.
Par actes en dates des 17 et 22 septembre 2021, la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Isobase, a appelé en cause et en garantie Monsieur [T] [W] et son assureur, la compagnie MAF.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, constaté que le [Adresse 13] [Adresse 9] terrasses de Welia se désiste partiellement de son instance, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Atelier 419 (anciennement dénommée la société [T] [W] architectes urbanistes associés) et de son assureur la société MAF, déclaré ce désistement parfait et constaté en conséquence le dessaisissement partiel du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance entre les parties concernées et dit que la société Atelier 419 (anciennement la société [T] [W] architectes urbanistes associés) et son assureur la société MAF demeurent dans la cause, dans la mesure où certains des défendeurs exercent une action récursoire à leur encontre.
Par acte en date du 3 novembre 2021, les sociétés Sogrebat et Axa France IARD ont appelé en cause et en garantie la compagnie MAF, en qualité d’assureur de la SCI Les terrasses de Welia et de Monsieur [T] [W].
Par actes notamment en date du 29 décembre 2021, la société Atelier 419, Monsieur [T] [W] et la compagnie MAF, en qualité d’assureur de la SCI Les terrasses de Welia, de Monsieur [T] [W] et de la société Atelier 419, ont appelé en cause et en garantie la société Lloyd’s Insurance company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité d’assureur de la société Isobase à la date de la réclamation, ainsi que les sociétés Sogrebat, Axa France IARD, Isobase, L’Auxiliaire, Entreprise SDE, Aviva assurances et MMA IARD SA, déjà parties dans le cadre de l’instance principale.
Toutes ces instances ont été jointes.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, la formation collégiale du tribunal judiciaire de Valence a :
— constaté l’interruption de l’action principale engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Isobase, placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2022 ;
— constaté l’interruption de l’instance en garantie initiée par M. [T] [W], la société Atelier 419 et la Mutuelle des architectes français, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société en liquidation Isobase ;
— dit que les demandes dirigées à l’encontre de la société en liquidation Isobase ne pourront être reprises par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], M. [T] [W], la société Atelier 419 et la Mutuelle des architectes français, et le cas échéant par tout autre partie concernée, qu’après justification d’une déclaration de créances régulière dans la procédure collective et appel en cause du liquidateur de la société Isobase ;
— déclaré irrecevables la fin de non-recevoir soulevée par la société en liquidation Isobase, tirée de la forclusion de l’action exercée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] terrasses [Adresse 8] Welia, ainsi que l’intégralité des demandes de la société Isobase dirigées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance company ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Lloyd’s Insurance company, tirée de la forclusion ou de prescription des demandes de la Mutuelle des architectes français dirigées à son encontre ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Lloyd’s Insurance company à l’encontre de la société Isobase, tirée de la prescription de ses demandes ;
— constaté la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à l’encontre de la société Isobase et de la société L’Auxiliaire ;
En conséquence,
— déclaré irrecevables l’intégralité des demandes du syndicat dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
En conséquence,
— rejeté toutes les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans leurs conclusions sur incident ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2024 à 9 heures pour le dépôt d’ultimes conclusions récapitulatives des parties (qui devront notamment actualiser leurs dernières écritures au fond pour tirer les conséquences de la présente décision sur leurs demandes, notamment en ce qu’elles sont dirigées contre la société en liquidation Isobase et contre la société L’Auxiliaire).
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’intégralité des demandes du syndicat dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
constaté la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à l’encontre de la société L’Auxiliaire
En conséquence,
déclaré irrecevable l’intégralité des demandes du syndicat dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société L’Auxiliaire tirée de la prescription de l’action du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] à son encontre ;
— condamner la société L’Auxiliaire à verser au syndicat de copropriété [Adresse 10] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’appelant conclut à l’absence de prescription en se fondant sur les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil et l’article L. 114-1 du code des assurances
Il fait valoir que la société Isobase et la société L’Auxiliaire ont été appelées en cause dans cette expertise par la société Gotham et la MAF suivants assignations délivrées entre le 18 et le 29 janvier 2018, puis, que la société Isobase et L’Auxiliaire ont été assignées au fond les 18 et 25 juin 2020.
Il énonce que pour les îlots A des bâtiments B et C l’assignation au fond a été délivrée à L’Auxiliaire moins de 12 ans après la réception (soit avant le terme du délai de forclusion biennale suivant celui de la forclusion décennale) et que l’assureur était alors toujours exposé au recours de son assuré puisque ce recours avait été exercé par la délivrance d’une assignation en référé.
Il conclut à l’interruption de la prescription du fait des demandes dirigées contre l’un des débiteurs solidaires par application de l’article 1313 du code civil et de la jurisprudence citée, énonçant que la solidarité entre les différents débiteurs est en effet acquise.
Dans ses conclusions notifiées le 24 mai 2024, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur décennal de la société Isobase, demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1310,1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il a :
constaté la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à l’encontre de la société L’Auxiliaire,
déclaré irrecevable l’intégralité des demandes du syndicat dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires Les terrasses de Welia à payer à la société L’Auxiliaire une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société L’Auxiliaire.
La société L’Auxiliaire énonce que les parties communes de l’ouvrage ont été réceptionnées entre le 29 janvier 2008 et le 27 novembre 2008 selon les bâtiments, que le premier acte interruptif de prescription accompli par le syndicat des copropriétaires Les terrasses de Welia à l’encontre de la société Isobase et de la compagnie L’Auxiliaire est l’assignation au fond qui leur a été respectivement délivrée suivant exploit d’huissier en dates des 23 et 19 juin 2020.
Elle souligne que le délai décennal issu de l’article 1792-4-1 et de l’article 1792-4-3 du code civil commençant à courir à compter de la réception des travaux était largement expiré à cette date, quel que soit le bâtiment considéré, et que le délai issu de l’article L.114-1 du code des assurances, qui est fixé à deux ans à compter de la mise en cause de l’assuré par l’alinéa 3, était donc également expiré à la date de l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire.
Elle indique ensuite que les dispositions des articles 1313 et 2245 du code civil ne dispensent pas le créancier d’interrompre son délai de prescription à l’encontre de chacune des parties susceptibles d’être tenues in solidum avec d’autres.
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il est de jurisprudence constante que la citation en justice n’interrompt le délai de prescription que si elle est adressée à la personne que l’on veut empêcher de prescrire (Cass. 3ème civ. 21 mars 2019, n°17-28021).
Il est constant que la réception des parties communes est intervenue entre le 29 janvier 2008 et le 27 novembre 2008 selon les bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires allègue que les citations en justice délivrées les 7 et 27 décembre 2017 à l’encontre de la société [Localité 7], de la SCI [Adresse 11] Welia et de son assureur la MAF ont nécessairement interrompu le délai de forclusion à l’encontre de la société L’Auxiliaire au motif que les différentes parties sont solidairement débitrices des condamnations dues au syndicat.
Toutefois, c’est à juste titre que la société L’Auxiliaire rappelle qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
Or en l’espèce, aucun contrat n’a été signé entre les parties mises en cause et il ne pourrait, le cas échéant, s’agir que d’une responsabilité in solidum. Les jurisprudences auxquelles se réfère le syndicat des copropriétaires sont inapplicables en l’espèce.
Dès lors que la société Isobase et son assureur L’Auxiliaire n’ont été assignées au fond que par actes des 18 et 25 juin 2020, soit plus de 10 ans après la réception, l’action est forclose.
La question de savoir si l’assureur était ou non toujours soumis au recours de son assuré est sans objet puisque l’assignation délivrée à la société Isobase l’a été en tout état de cause plus de 10 ans après la réception.
Le jugement sera confirmé.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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