Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFT
N° de Minute : 2090
Ordonnance du mardi 02 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [L]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant ( pv de refus reçu le 02/12/2025 à 12h39)
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 02 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 02 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 novembre 2025 à 14h10 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 décembre 2025 à 12h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition du conseil, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [L] a fait l’objet à sa levée d’écrou d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 1er octobre 2025 notifiée à cette date à 9h pour l’exécution d’une interdiction du territoire français durant deux ans prononcée par le tribunal correctionnel le 15 mai 2023.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2025 à 14h10, ordonnant la troisième et dernière prolongation de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [K] [L] du 1er décembre 2025 à 12h42 sollicitant l’infirmation de la décision dont appel et sa remise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève les moyens suivants :
— irrégularité de la requête préfectorale,
— absence de perspective d’éloignement, au motif qu’aucun des États sollicités ne l’ont identifié lors des précédents placements en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête préfectorale
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Le moyen doit donc être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, le choix du pays de destination n’étant toutefois pas soumis à son contrôle.
En l’espèce, l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement vers le Maroc n’est pas démontrée comme relevé dans notre ordonnance du 7 octobre 2025, s’agissant par ailleurs du pays dont l’appelant revendique la nationalité sans qu’il soit justifié d’un refus antérieur de reconnaissance de l’intéressé par cet Etat .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 décembre 2025 :
— M. [K] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [K] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [K] [L] le mardi 02 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 02 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 02 décembre 2025
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFT
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