Infirmation partielle 25 mars 2024
Cassation 1 juillet 2025
Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 25 mars 2026, n° 25/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2026
N° RG 25/02727
N° Portalis DBV3-V-B7J-XM7Z
AFFAIRE :
,
[Y], [R]
C/
SELAFA, [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre
Section : E
N° RG : F 20/01018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2025 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 mars 2024
Monsieur, [Y], [R]
né le 31 août 1965 à, [Localité 1] (78)
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant: Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 16
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SELAFA, [1] représentée par Maitre, [O], [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant: Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
SCP, [3] représentée par Maitre, [L], [N] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS, [2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentant: Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
UNEDIC délégation, [4], [5]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représentant: Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [R] a été engagé par la société, [6] par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 1988.
En 2015, la société, [6] a été rachetée par le groupe, [7], devenant ainsi la société, [8] (ci-après «'la société, [9]'»). Cette société assurait la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité.
Cette société est spécialisée dans la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
Au dernier état de la relation contractuelle, M., [R] occupait un poste de directeur d’agence à, [Localité 6] ,([M]).
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’égard de la société, [9] une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SCP, [3] en qualité de mandataire judiciaire et les sociétés, [10] et, [11] en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par un premier jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession partielle de la société, [9] au profit des sociétés, [12] et, [13]. Dans ce cadre, il a été ordonné le transfert de 106 salariés au profit de la société, [12] et 40 contrats au profit de, [13]. Les administrateurs judiciaires ont été maintenus en fonction afin de procéder aux licenciements pour motif économique de 117 salariés de la société, [9] non transférés aux cessionnaires.
Par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Aux termes du jugement arrêtant le plan de cession, le poste de M., [R] n’a pas été repris et a été intégré aux licenciements collectifs pour motif économique.
Par courrier du 14 août 2019, les administrateurs judiciaires ont proposé à M., [R] un contrat de sécurisation professionnelle (ci-après «'CSP'»), le délai de réflexion de 21 jours courant à compter du 18 août 2019 et expirant le 9 septembre 2019 à 24 heures.
M., [R] ayant refusé le CSP, il a été licencié par lettre du 14 août 2019 pour motif économique dans les termes suivants':
« (') Nous mettons actuellement en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique et ce, en application du plan de cession arrêté par le Tribunal de Commerce de Paris dans son jugement du 26 juillet 2019 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société, [14] (ci-après également désignée « MTGA »).
Préalablement, le Tribunal de Commerce de Paris avait ouvert une procédure de redressement Judiciaire le 30 avril 2019, désigné la SELAFA, [1] en la personne de Maître, [J] et la SCP, [3] en personne de Maitre, [N] en qualité de mandataires judiciaires, ainsi que la SELARL, [10] en la personne de Maître, [K] et la SCP, [G] PARTNERS en la personne de Maître, [V] en qualité d’administrateurs judiciaires.
Aucun plan de redressement de la société, [9] n’étant envisageable, les administrateurs judiciaires ont initié une recherche de candidats repreneurs en plan de cession.
Plusieurs offres ont été déposées, dont une offre de reprise déposée concomitamment par les sociétés, [15] et, [13].
La procédure d’information et de consultation des représentants du personnel sur le projet de plan de cession de la société, [9] à deux repreneurs dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et ses conséquences sociales, ainsi que la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant s’est achevée le 25 juillet 2019.
Par jugement en date du 26 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a ordonné deux plans de cession partiels de la société, [9] aux sociétés, [16] et, [13], et autorisé le licenciement pour motif économique des salariés sous CDI de la société, [9] non repris par les sociétés, [17] et, [13], en nous maintenant en qualité d’administrateurs judiciaires avec les pouvoirs nécessaires à la mise en 'uvre du plan conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce. Par un jugement du même jour, le Tribunal de Commerce de Paris a également prononcé la liquidation Judiciaire de la société, [9].
Par une décision en date du 9 août 2019, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral contenant un Plan de Sauvegarde de l’Emploi relatif au projet de licenciements pour motif économique.
Votre poste de travail au sein de la catégorie professionnelle Directeur d’agence n’étant pas maintenu dans la zone d’emploi de, [Localité 7] dans le cadre de l’offre de reprise des sociétés, [16] et, [13], le jugement précité nous autorise à procéder à votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure entraîne la suppression de votre poste de travail pour les seules raisons exposées ci- dessus, empêchant le maintien de votre contrat de travail.
Votre licenciement s’inscrit dans le cadre d’un licenciement pour motif économique. Le motif économique de votre licenciement résulte de la suppression de votre emploi dans le cadre du plan de cession de l’entreprise, [9] au bénéfice des sociétés, [17] et, [13].
Afin de tenter d’éviter la rupture de votre contrat de travail pour motif économique, nous avons recherché tous les postes disponibles au reclassement interne sur le territoire national au sein du Groupe, [7].
Malheureusement, aucune société du Groupe, [7], dont 24 se trouvent à ce jour en liquidation judiciaire, ne disposent de postes de reclassement susceptible de vous être proposé.
Conformément aux dispositions légales, nous vous proposons, par la présente, le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle (ou« CSP »).
(')
Dans l’hypothèse où vous n’adresseriez pas votre bulletin d’acceptation du CSP dans le délai de réflexion précité ou si vous refusez d’adhérer au, [18], la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique pour les raisons rappelées supra. Dans cette hypothèse':
— la date de première présentation de la présente lettre marquera le point de départ de votre préavis
— nous vous informons aussi, à toutes fins utiles, qu’en application de l’article L. 1235-7 du Code du Travail, toute contestation portant sur votre licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la présente lettre.
Pour autant que vous soyez concerné, vous devrez procéder à la restitution des effets, avances sur frais, matériels (badge d’accès, clés, véhicules de service, outillage, fournitures, équipements') et tous autres documents appartenant également à la société qui vous emploie et mis à votre disposition dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
(')
Que vous acceptiez ou non le, [18], nous vous précisons que :
— nous vous libérons, par la présente, de votre éventuelle clause de non concurrence, aucune indemnité compensatrice de non concurrence ne pouvant en conséquence être versée à ce titre ;
— la rupture de votre contrat de travail présente un caractère économique et ouvre vos droits aux indemnités prévues à ce titre par les textes légaux. Salaires, accessoires de salaire et indemnités vous seront réglés à l’aide d’avances consenties par l’AGS, dans la limite de sa garantie ;
— vous bénéficierez, conformément à l’article L 1233-45 du Code du Travail et de votre convention collective, d’une priorité de réembauche (')'».
Le 10 septembre 2019, M., [R] a été engagé à compter du 9 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée par la société, [13], l’un des deux repreneurs de, [9], en qualité de responsable suivi et coordination grands comptes, selon la classification de Cadre Annexe 4-Groupe 1- Coefficient 100, pour une rémunération mensuelle brute de 4 700 euros pour 169 heures (majoration heure supplémentaire comprise) sur 12 mois.
Considérant que la conclusion de ce nouveau contrat de travail pouvait présenter un caractère frauduleux, les mandataires liquidateurs de la société, [9] ont indiqué à M., [R] par lettre du 7 novembre 2019 que ses documents de fin de contrat ne pouvaient être établis.
Par lettre du 19 mai 2020 adressée par son conseil, M., [R] a contesté la fraude alléguée et mis en demeure les mandataires liquidateurs de procéder à l’établissement des documents sociaux et au règlement du solde de tout compte.
Par requête au greffe reçue le 29 juin 2020, M., [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre notamment de demandes de rappels de salaires, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, et de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a':
. débouté M., [R] de l’ensemble de ses demandes,
. débouté de l’envoi de dossier à Pôle emploi,
. débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté de la demande reconventionnelle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit hors de cause l,'[4], [19],
. dit hors de cause Me, [C], [V] et Me, [O], [J], mandataires judiciaires,
. laissé les dépens éventuels à chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 28 septembre 2021, M., [R] a interjeté appel de ce jugement.
Selon arrêt du 25 mars 2024 (RG n° 21/2818), la chambre sociale 4-3 de la cour d’appel de Versailles a':
. Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 juillet 2021, sauf en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés et débouté la SELAF, [20], [1] et à la SCP, [21] de leur demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Y ajoutant,
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. Condamné M., [R] à payer à la SELAFA, [1] prise en la personne de Maître, [O], [J] et la SCP, [21] prise en la personne de Maître, [L], [N], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société, [14], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné M., [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Consécutivement au pourvoi formé par M., [R] le 30 mai 2024, la Cour de cassation a, par arrêt du 1er juillet 2025 (pourvoi n° 24-15.927)':
. Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles';
. Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée';
. Condamné les sociétés, [22] et, [3] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société, [14], aux dépens';
. En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés, [22] et, [3], ès qualités, à payer à M., [R] la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dès lors qu’elle confirmait le jugement du conseil de prud’hommes déboutant le salarié de ses demandes, alors qu’elle constatait, d’une part, que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce autorisait des licenciements pour motif économique et précisait le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, parmi lesquelles figurait le poste occupé par le salarié, et, d’autre part, que la reprise du contrat de travail du salarié n’était pas prévue par le plan, ce dont il résultait, qu’en application des dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce et en l’absence de fraude établie, le contrat de travail de l’intéressé n’avait pas été transféré au cessionnaire, la cour d’appel a violé les textes sus-visés.
M., [R] a saisi la présente cour de renvoi par acte du 28 août 2025.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M., [R] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 juillet 2021 en ce qu’il a jugé que, [13] a repris un ensemble de personnes et de biens en poursuivant un objectif économique propre.
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 juillet 2021 en ce qu’il a :
. Débouté M., [R] de l’ensemble de ses demandes,
. Débouté de l’envoi du dossier à Pôle emploi,
. L’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit hors de cause l,'[4], [19],
. Laissé ses dépens à la charge de M., [R],
Statuant à nouveau,
. Juger qu’il est clairement démontré que les fonctions concrètement exercées par M., [R] ne sont pas les mêmes entre, [23] et, [13].
. Juger que le suivi du dossier, [E] est la tâche essentielle confiée à M., [R]
. Juger qu’il est démontré que la société, [13] a embauché M., [R] pour gérer le client, [E].
. Juger que le contrat de travail de M., [R] ne s’est pas poursuivi entre, [23] et, [13].
. Juger que le contrat de travail de M., [R] n’a pas été transféré entre, [23] et, [13].
. Juger que l,'[4] ne se trouve pas exonérée de son obligation de garantir le paiement des indemnités de rupture.
. Juger qu’il n’existe aucun élément de nature à considérer que l’embauche de M., [R] par la société, [13] en qualité de responsable suivi et coordination grands comptes, en date du 10 septembre 2019, est intervenue en fraude des droits de l,'[4].
En conséquence :
. Fixer au passif de la liquidation de la société, [14] la somme de 71.361,07 euros au titre du solde de tout compte se décomposant comme suit :
. Solde sur salaire 2.603,02 euros
. Retenue sur salaire 96,32 euros
. Avantage en nature 50 euros
. Indemnité compensatrice de congés payés 11.460,55 euros
. Indemnité de licenciement 60.597,85 euros
. Indemnité compensatrice de préavis 14.409 euros
. Acompte à déduire – 9.542,78 euros
. Juger que la décision sera opposable à l,'[24], [4] -, [25].
. Condamner l’Unedic, [4] -, [25], à garantir la créance de M., [R].
. Condamner in solidum les sociétés, [22] «, [1] » et, [26] à procéder à l’envoi du dossier de M., [R] auprès de Pôle Emploi.
. Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
. Fixer au passif de la liquidation de la société, [14] les sommes suivantes :
. 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
. 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Les entiers dépens de première instance et d’appel toutes taxes comprises.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société, [1] et la société, [21] en qualité de liquidateurs de la société, [14] demandent à la cour de':
A titre principal :
. Dire et juger que la poursuite du contrat de travail de M., [R] est exclusive de toute créance de rupture du contrat de travail ;
En conséquence :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M., [R] de ses demandes ;
. Débouter M., [R] de l’intégralité de ses demandes ;
. Condamner M., [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire :
. Dire et juger qu’aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due.
En conséquence :
. Débouter M., [R] de sa demande portant sur la fixation d’une créance au titre du préavis à hauteur de 14 409 euros.
. Débouter M., [R] de sa demande portant sur la fixation d’une créance au titre d’une indemnité de congés payés à hauteur de 11 460, 55 euros.
. Débouter M., [R] de sa demande portant sur la fixation d’une créance au titre d’un rappel de salaire à hauteur de 2 603, 02 euros.
En tout état de cause :
. Rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
. Débouter M., [R] de toute demande de condamnation.
. Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
. Dire que les sommes fixées sont brutes de charges, cotisations sociales et d’imposition
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS, [25] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
. Débouter M., [R] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
En tout état de cause
. Mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure et des astreintes.
. Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce.
. Juger que le, [27], en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail et selon les plafonds légaux.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail et les conséquences de la rupture
Le salarié, appelant, conclut à l’absence de fraude de sa part et à l’absence de transfert de son contrat de travail. Il précise que le refus, par les mandataires liquidateurs de la société, [9] de procéder au règlement de son solde de tout compte résulte de ce que le 10 septembre 2019, il a signé un contrat de travail avec la société, [13], cessionnaire au plan de redressement de la société, [9]. Or, soutient le salarié, il conteste toute fraude de sa part et estime que la preuve d’une quelconque man’uvre frauduleuse n’est pas rapportée. Il ajoute que le contrat de travail qui le liait à la société, [9] n’a pas été transféré et que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 26 juillet 2019 autorisait le licenciement pour motif économique de 117 salariés, en précisant les activités et catégories professionnelles concernées, au rang desquelles figurait le poste qu’il occupait. Ainsi, dès lors que la reprise de son contrat de travail n’était pas prévue dans le plan de cession, et donc que son contrat de travail n’a pas été transféré, son licenciement économique était justifié. Il affirme qu’il n’avait aucun intérêt à être licencié pour un motif économique qu’il a subi, et fait observer que par le contrat de travail qu’il a conclu avec la société, [13], il a été engagé pour occuper d’autres fonctions que celles pour lesquelles il était employé chez la société, [9].
En réplique, la société, [1] et la société, [28], co-mandataires liquidateurs de la société, [9] et intimées, objectent principalement que le contrat de travail du salarié a été transféré. Elles exposent que tandis que l’article L. 1224-1 du code du travail, texte d’ordre public, prévoit un transfert de plein droit des contrats de travail, l’article L. 642-5 du code de commerce, lui aussi d’ordre public, limite dans certains cas le transfert de plein droit des contrats de travail. Elles ajoutent que la combinaison de ces deux textes a été en l’espèce frauduleusement utilisée par le salarié, lequel a fait jouer une règle de droit pour tourner une autre règle de droit et obtenir légalement un résultat illégal. En effet, elles font observer que le salarié tente d’obtenir le paiement d’indemnités et d’avantages liés à la rupture d’un contrat de travail alors même que son contrat de travail se poursuit avec des tiers dans les mêmes conditions qu’auparavant et avec la même rémunération.
Elles soutiennent que le salarié avait un intérêt à bénéficier de cette fraude, à savoir le paiement de ses indemnités de rupture auxquelles il n’aurait pas pu prétendre si son contrat de travail avait été transféré. Elles ajoutent que cette man’uvre est illustrée par le fait que le salarié n’a pas adhéré au, [18] qui lui était proposé, ce qui le rend éligible au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, alors pourtant que durant ledit préavis, il travaillait déjà pour le repreneur et affirment que la proximité entre la date du licenciement et la date à laquelle le salarié a été repris par la société, [13] permet «'de considérer avec certitude que l’instrumentum utilisé n’a eu que pour effet de frauder la loi'».
Subsidiairement, pour le cas où la cour n’admettrait pas que le contrat de travail a été transféré, la société, [1] et la société, [28] exposent que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de la société pendant le préavis de telle sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis. Elles s’opposent à la demande du salarié qui sollicite une indemnité compensatrice de congés payés dès lors que le salarié a été de ce chef rempli de ses droits.
Pour sa part, l,'[4], [25] rappelle d’abord qu’elle a versé au salarié la somme de 17'313,07 euros au titre de ses salaires et assimilés (7'192,38 euros) et à titre d’indemnité de congés payés du 1er juin 2018 au 18 août 2019 (10'120,69 euros). Sur le fond, elle s’en rapporte aux explications des mandataires liquidateurs et, s’agissant tout au moins de la demande de rappel de salaires du 19 août au 9 septembre 2019, objecte qu’elle a déjà fait l’avance de salaires jusqu’au 18 août 2019, que la garantie au titre des rémunérations postérieure à la liquidation judiciaire limitée à 21 jours en application de l’article L. 3253-8-5° (d) du code du travail est par conséquent épuisée de sorte que sa garantie n’est pas due.
***
D’abord, l’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
La cession, par le tribunal de commerce d’une entreprise à l’égard de laquelle une procédure collective a été ouverte, entraîne le transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie par le cessionnaire. Il en résulte que la cession, même partielle, entraîne de plein droit le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés qui ne sont pas licenciés en exécution du plan de redressement (Soc. 6 juillet 1999, n°97-42.231).
Ensuite, l’article L. 642-5 du code de commerce dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2014 et le 1er octobre 2021, dispose que': «'Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans ce plan.
Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en 'uvre. L’avis du comité d’entreprise et, le cas échéant, l’avis du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l’instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue sur le plan. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L.1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.
Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l’administrateur met en 'uvre la procédure prévue au II de l’article L. 1233-58 du même code dans le délai d’un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d’un mois après le jugement est celui dans lequel l’intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.'».
L’article R. 642-3 du même code prescrit que les personnes appelées à l’audience au cours de laquelle il est débattu de l’arrêté du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l’article R.626-17.
Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, produit à l’audience les documents mentionnés à l’article R. 631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Il résulte de ces textes que la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée. Il est dérogé à ces dispositions lorsqu’en application de l’article L. 642-5 du code de commerce, le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’établissement dont le salarié assurait, pour la société, [9], la direction, constituait une entité économique autonome de telle sorte que tous les contrats de travail de cette entité étaient soumis à l’article L. 1224-1 du code du travail qui prescrit un transfert de plein droit des contrats de travail.
Il n’est pas non plus discuté que l’activité de cette entité économique autonome a été reprise par la société, [13].
Or, le salarié était lié à la société, [9] par un contrat de travail qui, selon un avenant du 1er octobre 2018, le nommait directeur de l’agence dont l’activité a été reprise par la société, [13]. Pour cette fonction, le salarié percevait, chez, [9], une rémunération 56'400 euros bruts annuels (soit 4'700 euros bruts mensuels) à laquelle pouvait s’ajouter une rémunération variable pouvant atteindre 10'% de son salaire brut annuel à objectifs atteints, cette rémunération variable étant subordonnée à une condition de présence au 31 décembre de chaque année (pièce 6 du salarié ' avenant n°5 au contrat de travail à durée indéterminée). La cour relève que cet avenant prévoyait que le salarié avait le statut de cadre dirigeant puisqu’il en ressort': «'Compte tenu de son statut de cadre dirigeant, cette rémunération revêt un caractère forfaitaire (')'».
Le salarié, qui a refusé le CSP qui lui était proposé, a été licencié par le mandataire liquidateur de la société, [9] le 14 août 2019. Vingt jours plus tard, il a signé, le 3 septembre 2019, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société, [13], ce contrat prenant effet au 10 septembre 2019 pour occuper un emploi de «'responsable suivi et coordination grands comptes'» lui offrant une rémunération de 4'700 euros bruts mensuels pour un horaire de 169 heures (majorations pour heures supplémentaires comprise).
Ainsi que le soutiennent les mandataires liquidateurs ainsi que l’AGS qui s’en rapporte à leurs explications, cette chronologie peut suggérer une fraude. Ce d’autant que le salarié avait le plus grand intérêt à être licencié s’il savait par avance que le repreneur ' la société, [13] ' le réengagerait dans ses effectifs.
Néanmoins, d’une part, la preuve de la connaissance, par le salarié, au plus tard le jour de son licenciement, de ce qu’un nouveau contrat de travail lui serait proposé par la société, [13] n’est pas rapportée. D’autre part et surtout, le poste occupé par le salarié au sein de la société, [9] liquidée figurait parmi les activités et catégories exclues du transfert et la reprise de son contrat de travail n’était pas prévue par le plan de cession (cf. Jugement du 26 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Paris arrêtant le «'plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire'») puisque son licenciement a été expressément autorisé.
En effet, il ressort du plan de cession adopté par le tribunal de commerce que la société, [9] disposait d’un réseau de neuf agences réparties sur le territoire national (dont MTGA, [M] à Bassens (33)). Le plan de cession prévoit une cession partielle des actifs et des activités de la société, [9] en faveur de la société, [17] et, pour ce qui concerne spécialement la présente affaire, en faveur de la société, [13].
Pour cette dernière, le plan de cession adopté par le tribunal de commerce ordonne la cession partielle des actifs et des activités de la société, [9] au prix de 40'000 euros au titre de six établissements, dont celui de Bassens. Le plan ajoute':
. d’une part «'Sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail': ordonne le transfert au cessionnaire, dès l’entrée en jouissance, de 40 contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée des salariés de la société, [9] occupant un poste au sein des catégories professionnelles suivantes':'»'; suit alors une liste, par établissement ' dont celui de, [9], [M] ' qui mentionne les postes expressément repris par la société, [13]. Or, ainsi que le soutient à juste titre le salarié, son poste de «'directeur d’agence'» n’est pas repris par, [13] (pièce 1 des mandataires liquidateurs ' page 20)';
. d’autre part «'Autorise le licenciement pour motif économique des 117 salariés occupant les postes suivants, licenciements qui interviendront dans le délai d’un mois à compter du présent jugement':'»'; suit alors là encore une liste, par établissement ' dont celui de, [29] ' qui mentionne les postes pour lesquels un licenciement est autorisé, au rang desquels figure le poste de «'directeur d’agence'», c’est-à-dire celui occupé par le salarié.
Il est donc en l’espèce dérogé aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail puisqu’en application de l’article L. 642-5 du code de commerce, le plan de cession de la société, [9] prévoit bien des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement et puisque le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, cette autorisation incluant le salarié.
Il résulte de ces éléments que le contrat de travail de l’intéressé n’a pas pu être transféré au cessionnaire, la société, [13].
A défaut de transfert du contrat de travail de M., [R], il conviendra, par voie d’infirmation du jugement, de dire que son licenciement n’est pas privé d’effets.
Il en résulte que le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture résultant de ce licenciement.
La demande formée par le salarié à ce titre est présentée globalement. Il demande en effet de «'Fixer au passif de la liquidation de la société, [14] la somme de 71.361,07 euros au titre du solde de tout compte se décomposant comme suit :
. Solde sur salaire 2.603,02 euros
. Retenue sur salaire 96,32 euros
. Avantage en nature 50 euros
. Indemnité compensatrice de congés payés 11.460,55 euros
. Indemnité de licenciement 60.597,85 euros
. Indemnité compensatrice de préavis 14.409 euros
. Acompte à déduire – 9.542,78 euros'».
La cour relève que le salarié ne présente pas de calcul relativement aux sommes sollicitées. Néanmoins, il ne fait que reprendre celles portées sur le solde de tout compte qui lui a été donné le 12 septembre 2019 par les mandataires liquidateurs.
L’éligibilité du salarié au bénéfice de ces sommes ' à l’exception de l’indemnité compensatrice de préavis ' n’est pas, dans son principe, contestée par les intimées qui n’opposent au salarié que le fait qu’une partie de ces sommes a été payée':
. les mandataires liquidateurs soutiennent en effet que l’indemnité compensatrice de congés payés a été payée au salarié à hauteur de 10'120,69 euros pour la période comprise entre le mois de juin 2018 et le 18 août 2019 puis que ses salaires ont été payés à hauteur de 2'603,02 euros pour la période comprise entre le 1er et le 18 août 2019';
. l,'[4], [25] précise quant à elle qu’elle a versé au salarié la somme de 17'313,07 euros au titre de ses salaires et assimilés (7'192,38 euros) et à titre d’indemnité de congés payés du 1er juin 2018 au 18 août 2019 (10'120,69 euros) étant ici relevé que pour le reste, elle ne conteste pas les sommes réclamées par le salarié mais explique qu’elle n’a pas vocation à les garantir, point qui sera examiné plus loin.
Ces éléments ressortent effectivement du «'récapitulatif des créances payées'» (pièce 3 des mandataires liquidateurs), lequel récapitulatif n’est pas contesté par le salarié. Ce récapitulatif est au demeurant corroboré par la pièce 1 de l’AGS consistant en une fiche de renseignement concernant M., [R] établie par l’AGS le 22 mars 2022 dont il ressort que celle-ci a payé au salarié la somme de 17'313,07 euros dont 7'192,38 euros au titre de ses salaires et assimilés du 1er juin 2018 au 18 août 2019 et 10'120,69 euros à titre d’indemnité de congés payés du 1er juin 2018 au 18 août 2019.
Compte tenu de ces éléments, le salarié a été rempli de ses droits relativement à ses salaires, avantages en nature et congés payés.
L’indemnité de licenciement, qui a été calculée par les mandataires liquidateurs est quant à elle due à hauteur de la somme demandée, soit 60'597,85 euros.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, l’article L. 1234-5 du code du travail prescrit que':
«'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.'»
L’article L. 1234-6 dispose qu’en «'cas d’inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, soit de la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu’il travaillait à temps partiel.'»
L’article L. 1234-7 ajoute que la cessation de l’entreprise ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter le préavis.
Le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait exécuté normalement son préavis à l’exclusion des primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés.
En l’espèce il résulte de la lettre de licenciement que le salarié n’a pas été dispensé par l’employeur d’effectuer son préavis de trois mois. Mais il n’est pas non plus contesté que le salarié n’a pas travaillé durant son préavis.
Néanmoins, il convient de relever que la société, [9] a cessé toute activité le 16 août 2019 puisqu’il ressort du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2019 que cette juridiction prononçait «'la liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 16 août 2019 de la SAS à associé unique, [6] groupe, [7] (')'» (pièce 2 des mandataires liquidateurs).
Ainsi, par application de l’article L. 1234-7 du code du travail, quand bien même le salarié a travaillé pour un autre employeur durant le préavis, une indemnité compensatrice de préavis lui est due.
Surabondamment, la cour observe, comme l’indique du reste le salarié, que l’employeur avait écrit le 9 août 2019 à plusieurs salariés, dont M., [R], un courriel leur indiquant que la DIRECCTE avait homologué le PSE, que «'les courriers de notification des licenciements partiront semaine prochaine (') accompagnés du dossier, [18]'» et qu’en cas de refus du, [18] la notification de la date du licenciement figurerait sur la lettre de licenciement, l’employeur ajoutant, pour ceux des salariés qui refusaient le CSP': «'Ils seront dispensés de préavis mais payés'» (pièce 8 du salarié).
Ainsi, même si la lettre de licenciement ne prévoit pas de dispense de préavis, il n’en demeure pas moins que le salarié avait été avisé par l’employeur de ce qu’il en serait dispensé.
En définitive, compte tenu de ce qui précède, il reste dû au salarié les sommes suivantes, à l’exclusion de toute autre somme':
. 60'597,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 14'409 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. soit un total supérieur à la somme globale sollicitée par le salarié.
Le salarié limitant sa demande à la somme globale de 71'361,07 euros, il conviendra, par voie d’infirmation et dans les limites de la demande, de fixer au passif de la société, [9] la somme ainsi demandée.
Sur la garantie de l’AGS
Si l,'[4], [25] objecte qu’elle a déjà fait l’avance de salaires jusqu’au 18 août 2019, et que la garantie au titre des rémunérations postérieure à la liquidation judiciaire limitée à 21 jours en application de l’article L. 3253-8-5° (d) du code du travail est par conséquent épuisée de sorte que sa garantie n’est pas due, il n’en demeure pas moins que les sommes accordées au salarié par le présent arrêt résultent de la rupture de son contrat de travail et n’intéressent pas ses rémunérations mais seulement son indemnité de licenciement et son indemnité compensatrice de préavis, lesquelles sont soumises à la garantie de l’AGS, dans les limites du plafond prévu par la loi.
Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l,'[4], [27] d,'[Localité 8] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par les mandataires judiciaires et justification par ceux-ci de l’absence de fonds disponibles entre leurs mains pour procéder à son paiement.
Sur la remise des documents
Le salarié demande la condamnation in solidum et sous astreinte des mandataires liquidateurs à «'procéder à l’envoi du dossier de M., [R] auprès de Pôle emploi'». Le salarié n’explique pas quel «'dossier'» il conviendrait que les mandataires liquidateurs envoient à Pôle emploi, au demeurant devenu France travail.
Simplement, il conviendra de donner injonction à la société, [1] et la société, [28] de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé, seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société, [9] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Eu égard à la situation de la société, [9], liquidée, il conviendra de limiter à la somme de 2'000 euros l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel, étant ici précisé que l’AGS n’est pas tenue de garantir cette somme.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
Vu l’arrêt rendu le 25 mars 2024 (RG n° 21/2818) par la chambre sociale 4-3 de la cour d’appel de Versailles,
Vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juillet 2025 (pourvoi n° 24-15.927),
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M., [R] n’est pas privé d’effets,
FIXE la créance de M., [R] au passif de la société, [8] à la somme totale de 71'361,07 euros comprenant l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS, [27] d,'[Localité 8] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par la société, [1] et la société, [28], mandataires judiciaires et justification par ceux-ci de l’absence de fonds disponibles entre leurs mains pour procéder à son paiement,
DONNE injonction à la société, [1] et la société, [28] de remettre à M., [R] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
FIXE au passif de la société, [8] la somme de 2000 euros allouée à M., [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé, à la charge de la liquidation judiciaire de la société, [8] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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