Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 mars 2026, n° 26/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00501 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGA
Minute électronique
Ordonnance du mardi 31 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [G]
né le 14 Avril 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [O] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [D] [N]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 31 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 31 mars 2026 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 mars 2026 à 14h37 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [G] ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mars 2026 à 13h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [G], né le 14 avril 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 mars 2026 notifié à 16h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours prononcée par M. le préfet de la Gironde le 15 mai 2023 et notifiée le 23 mai 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mars 2026 à 14h37, déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 28 mars 2026 à 16h40.
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [G] du 30 mars 2026 à 13h40 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’irrégularité de la procédure en raison de la violation du droit d’être examiné par un médecin et d’être assisté par un interprète dans une langue comprise ainsi que les moyens de contestation de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnel de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle ainsi que l’absence de nécessité d’une mesure coercitive. Sur le fond, il reprend le moyen relatif à l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond, y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation : Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité pakistanaise, se déclare marié à une ressortissante pakistanaise avec un enfant à charge mais n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où réside sa famille ni être dans l’incapacité de s’y réinsérer. La situation administrative de M. [S] [G] ne lui permet pas de travailler de façon régulière en France, de sorte qu’il se trouve en infraction à la législation en vigueur. L’administration retient également que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a définitivement été refusée. En outre, le fait d’être titulaire d’un passeport biométrique pakistanais en cours de validité ne constitue pas une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne déclare pas d’adresse fixe en France et ne démontre pas être légalement admissible en Italie où il souhaite se rendre.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence.
Au surplus, il sera relevé qu’il ne ressort pas des pièces produites en première instance ni en appel que l’étranger justifie se trouver en situation régulière en Italie, admettant dans sa déclaration d’appel se trouver en attente d’une réponse à sa demande de renouvellement de sa demande d’asile dans ce pays.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé : il convient de relever qu’à ce stade, l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une quelconque incompatibilité ou aggravation de son état de santé depuis son placement en rétention, ni d’une impossibilité de recevoir un traitement en rétention ou d’aucune démarche restée vaine auprès d’un médecin du service médical du centre de rétention. Au surplus, il sera rappelé à l’appelant qu’il peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité s’il le demande, par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[Etablissement 1] et peut dans ce cadre, bénéficier d’une prise en charge, si son état de santé le nécessite.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement : le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Néanmoins, le premier juge a dûment retenu que les résultats à l’issue du passage à la borne Eurodac n’étaient pas encore revenus selon procès-verbal du 23 mars 2026 à 21h20. L’administration a donc accompli sans délai les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement en sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités pakistanaises par courrier du 24 mars 2026, transmis par courriel le 25 mars 2026 à 09h34, compte tenu de la remise par l’intéressé de son passeport biométrique pakistanais en cours de validité aux autorités compétentes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00501 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 :
— M. [S] [G]
— l’interprète
— l’avocat de M. [S] [G]
— l’avocat de M. [L]
— décision notifiée à M. [S] [G] le mardi 31 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître [M] [X] le mardi 31 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 31 mars 2026
N° RG 26/00501 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGA
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