Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er févr. 2024, n° 23/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02126 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3EQ
Décision du Juge de l’exécution de
SAINT-ETIENNE
du 27 février 2023
RG : 22/01430
[J]
[J]
S.A.S. METINOX HOLDING
C/
Société KOVY TRADE INTERNATIONAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTS :
M. [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
LA SOCIETE METINOX HOLDING
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistéee de Maîtres David PITOUN et Geoffroy LACROIX, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SOCIETE KOVY TRADE INTERNATIONAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8], Rép. Tchèq
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
assistée de Maîtres Jean-Sébastien Bazille et Victor de Belot, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stephanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
La société de droit tchèque Kovy Trade International a fourni des métaux à la société Ugitech, par l’intermédiaire d’une société française Metinox Industrie, aux droits de laquelle est venue la société Metinox Holding.
Les relations commerciales entre la société Kovy Trade International et la société Metinox Holding se sont détériorées à compter de l’année 2018.
Le 18 décembre 2018, les gérants de la société Metinox, M. [B] [J] et M. [K] [J], la société Metinox Industrie et la société Metinox Holding ont signé une reconnaissance de dettes, rédigée en italien, d’un montant de 2 000 000 d’euros au profit de la société Kovy Trade International, tous se reconnaissant responsables du paiement de ces sommes et admettant la soumission de cette reconnaissance de dettes au droit suisse, avec attribution de compétence au profit du tribunal de Lugano.
Le 29 avril 2019, la société Kovy Trade International et la société Metinox Industrie ont signé un contrat de fourniture de métaux à la société Ugitech, auquel était annexé un acte de cession des créances détenue par la société Metinox Industrie sur la société Ugitech au profit de la société Kovy Trade International.
La société Metinox Holding demandait toutefois à la société Ugitech de lui transmettre le paiement de ses factures directement, sans passer par la société Kovy Trade International et ce, à compter du mois de juin 2019.
Le 9 juin 2020, la société Metinox Holding a déposé plainte pour extorsion auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint Etienne, puis a le 12 avril 2021 déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour extorsion.
La société Kovy Trade International a saisi le tribunal de commerce de Chambéry d’une demande en paiement à l’encontre de la société Ugitech, en l’absence de paiement des sommes dues dans le cadre de la cession de créances du 29 avril 2019.
Un appel en intervention forcée de la société Metinox Holding a ensuite eu lieu.
Par requêtes déposées le 11 octobre 2021 et le 14 décembre 2021, la société Kovy Trade International a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de saisies et mesures conservatoires sur les biens de la société Metinox Holding, de M. [B] [J], et de M [K] [J], invoquant une apparence de créance résultant de la reconnaissance de dettes du 18 décembre 2018.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge de l’exécution a autorisé la société Kovy Trade International à :
— pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires et les droits d’associés et valeurs mobilières détenus par la société Metinox Holding, M. [B] [J], et M. [K] [J] dans tout établissement de crédit,
— pratiquer une saisie conservatoire sur des actions détenues par ces derniers dans diverses autres sociétés,
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
— autorisé la société Kovy Trade International à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [B] [J] sur un immeuble situé [Adresse 4],
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de l’exécution a autorisé la société Kovy Trade International à pratiquer une saisie conservatoire sur tout véhicule terrestre à moteur, tout bien meuble détenu dans tout coffre fort et tout coffre fort détenu par la société Metinox holding, M. [B] [J] et M. [K] [J].
Le 24 novembre 2021, des saisies conservatoires de créances ont été réalisées sur les comptes de M. [B] [J] détenus par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la société Banque Rhône Alpes, la société Crédit Agricole et sur les comptes détenus par la société Metinox Holding auprès de la société Crédit Agricole.
Le 25 novembre 2021, des saisies conservatoires de droits d’associés ou de valeurs mobilières ont été mises en oeuvre entre les mains des sociétés Azpalloy, Art Reycling, Alzinox, Bleasca, Couka et Venzo, en exécution de ces ordonnances.
Ces saisies ont été dénoncées le 29 novembre 2021 à M. [B] [J] et à la société Metinox Holding.
La société Kovy Trade International a saisi le tribunal de Lugano en paiement de la somme de 2 000 000 d’euros en vertu de la reconnaissance de dettes.
Un procès verbal d’ouverture de coffre fort a été dressé le 3 janvier 2022 dans les locaux de la société Banque Rhône Alpes.
Le 18 janvier 2022, des procès verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de huit véhicules appartenant à M. [K] [J], et de sept véhicules appartenant à M. [B] [J] ont été dressés.
Par ailleurs, par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Metinox Holding dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— rejeté la demande d’annulation du contrat de fourniture et de son annexe du 29 avril 2019,
— retenu l’exception de connexité portant sur la demande reconventionnelle formée par la société Metinox Holding, aux fins d’indemnisation du préjudice découlant de la rupture de ses relations contractuelles avec la société Ugitech et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Lyon,
— requalifié l’acte de cession de créances en nantissement de créances et dit qu’il n’était pas opposable à la société Ugitech,
— dit en conséquence que la société Metinox Holding pouvait valablement recevoir les paiements effectués par la société Ugitech en juin et juillet 2019 pour la somme de 3 276 498,12 euros, les règlements étant libératoires,
— condamné la société Ugitech à payer à la société Metinox Holding une somme complémentaire,
— condamné in solidum la société Metinox Holding et la société Kovy Trade International au paiement des frais irrépétibles de la société Ugitech et mis les dépens à la charge de la société Kovy Trade International.
Un appel du jugement a été interjeté et l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier du 7 avril 2022, la société Metinox Holding, M. [B] [J] et M. [K] [J] ont fait assigner la société Kovy Trade International devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de :
— rétracter les ordonnances des 22, 28 octobre et 17 décembre 2021,
— ordonner la mainlevée de l’intégralité des mesures conservatoires prises sur le fondement de ces ordonnances,
— condamner la société Kovy Trade International à leur payer la somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Kovy Trade International à leur payer la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kovy Trade International aux dépens.
La société Kovy Trade International s’est opposée à l’ensemble des demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 27 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
— débouté la société Metinox Holding, M. [B] [J], M. [K] [J] de leurs demandes de rétractation des ordonnances sur requêtes rendues les 22 octobre 2021, 28 octobre 2021, et 17 décembre 2021, autorisant la société Kovy Trade International à prendre des mesures conservatoires,
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de tout bien meuble détenu dans un coffre fort,
— rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires opérées sur les comptes bancaires,
— débouté M. [B] [J] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 13 janvier 2022 sous la référence 4204P01 2022 V n° 00218,
— ordonné aux frais de la société Kovy Trade International la mainlevée des procédures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation appartenant à M. [K] [J] et M. [B] [J] mises en oeuvre suivant procès verbaux du 18 janvier 2022,
— condamné in solidum la société Metinox Holding, M. [K] [J] et M. [B] [J] aux dépens de la présente instance,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [K] [J], M. [B] [J] et la Société Metinox Holding ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 septembre 2023, la société Metinox Holding venant aux droits de Metinox industrie, M. [K] [J] et M. [B] [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 23 février 2023 en ce qu’il a :
— ordonné, aux frais de la société Kovy Trade International, la mainlevée des procédures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules appartenant à M. [K] [J] et M. [B] [J] mises en 'uvre suivant procès-verbaux du 18 janvier 2022,
— réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 23 février 2023 en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes de rétractation des ordonnances sur requêtes rendues les 22 octobre 2021, 28 octobre 2021 et 17 décembre 2021 autorisant la société Kovy Trade International à prendre des mesures conservatoires,
— a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de tout bien meuble détenu dans un coffre-fort,
— a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires opérées sur les comptes bancaires,
— a débouté M. [B] [J] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 13 janvier 2022 sous la référence 4204P01 2022 V n° 00218,
— les a condamnés in solidum aux dépens de la présente instance,
— a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
— rétracter dans leur intégralité les ordonnances rendues les 22 et 28 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne à la requête de la société Kovy Trade International,
— rétracter dans son intégralité l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne à la requête de la société Kovy Trade International,
— ordonner la mainlevée de l’intégralité des mesures de saisie conservatoire prises sur le fondement des ordonnances du 22 octobre 2021, du 28 octobre 2021 et du 17 décembre 2021 rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— condamner la société Kovy Trade International au paiement de la somme de 30000 euros de dommages-intérêts à chacun des appelants visés par les saisies conservatoires, en réparation du préjudice subi, à raison de ces mesures conservatoires abusives pratiquées à leur encontre,
En tout état de cause :
— débouter la société Kovy Trade International de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Kovy Trade International au paiement de la somme de 10 000 euros à chacun des appelants, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kovy Trade International aux entiers dépens,
Ils font principalement valoir que :
— la société Kovy Trade International a fait une présentation volontairement tronquée du litige au juge de l’exécution ;
— les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies, la créance alléguée par la société Kovy Trade International n’étant pas fondée en son principe et la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa prétendue créance n’étant pas davantage rapportée ;
— l’huissier instrumentaire ne pouvait pas sans titre exécutoire effectuer de recherches sur les fichiers Ficoba, aux fins d’identifier les comptes bancaires détenus par la société Metinox et Messieurs [K] et [B] [J], en application de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au moment des faits ;
— l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne donnée par l’ordonnance du 28 octobre 2021 pour réaliser l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien dont Monsieur [B] [J] est en partie propriétaire situé [Adresse 4] cadastré [Cadastre 6] section [Cadastre 5] lots 13, 19, 24, 26 et 27 est nulle, pour défaut du respect du délai d’exécution de trois mois prévu par l’article L 511-6 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en outre, l’acte de dénonciation de ladite inscription l’hypothèque judiciaire provisoire est nul, et que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est caduque ;
— l’ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne n’autorisait pas la société Kovy Trade International à saisir les véhicules de Messieurs [B] et [K] [J], ni à faire procéder à l’indisponibilité du certificat d’immatriculation desdits véhicules, que l’acte de dénonciation du procès-verbal litigieux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules est nul, et que ledit procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est caduc,
— l’ordonnance rendue le 22 octobre 2021 n’autorisait pas la société Kovy Trade International à saisir un quelconque bien détenu par la société Metinox et/ou Messieurs [K] et [B] [J] dans un coffre-fort, ni à saisir un quelconque coffre-fort détenu par la société Metinox et/ou Messieurs [K] et [B] [J],
— juger que la société Kovy Trade International a commis un abus dans l’exercice de son droit à solliciter des mesures conservatoires.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 août 2023, la société Kovy Trade International demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— ordonné aux frais de la société Kovy Trade International la mainlevée des procédures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation appartenant à M. [K] [J] et M. [B] [J] mises en oeuvre suivant procès verbaux du 18 janvier 2022,
et statuant à nouveau,
— débouter Metinox Holding, M. [K] [J], et M. [B] [J] de leur demande de mainlevée des procédures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules appartenant à M. [K] [J] et M. [B] [J] mises en oeuvre par procès verbaux du 18 janvier 2022,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Metinox holding, M. [K] [J] et M. [B] [J] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
— qu’elle n’est pas tenue à une obligation de loyauté dans le cadre d’une demande de mesure de saisie conservatoire, le juge devant seulement s’assurer du respect des conditions posées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’un manquement au devoir de loyauté, le cas échéant ne peut donner lieu qu’à paiement de dommages et intérêts mais non à une rétractation de l’ordonnance et qu’en tout état de cause, elle a fait une présentation fidèle des circonstances de l’espèce ;
— que les pièces produites ne concernent pas la reconnaissance de dette, mais seulement la cession de créance, de sorte qu’elle n’avait pas à la mentionner dans sa requête ;
— que les conditions posées pour la mise en oeuvre d’une saisie conservatoire sont réunies ;
— que la saisie du coffre fort a été infructueuse et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa mainlevée,
cette demande étant sans objet ;
— s’agissant de la validité des saisies des comptes bancaires que la preuve de l’interrogation du fichier Ficoba n’est pas rapportée et et qu’au demeurant l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution applicable prévoyait que l’huissier chargé de l’exécution pouvait interroger le fichier Ficoba et que tel est bien le cas en l’espèce, la jurisprudence invoquée étant contraire à la loi. En tout état de cause, cette consultation n’est pas de nature à justifier la rétractation de l’ordonnance, étant observé que le texte actuel prévoit expressément cette possibibilité ;
— s’agissant de l’hypothèque judiciaire, elle est valide. Ainsi, le fait que la requête au titre de laquelle elle a été rendue n’accompagne pas l’acte de dénonciation de cette hypothèque, constitue une nullité de forme qui suppose un grief, non établi en l’espèce.
Elle est en outre bien circonscrite aux droits indivis de M. [B] [J], contrairement à ce que les appelants prétendent ;
— le procès verbal d’indisponibilité des véhicules est valide contrairement à ce qu’a retenu le premier juge qui a visé à tort l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution imposant un titre exécutoire pour une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur, alors que rien n’interdit de pratiquer une telle mesure sur la base d’une ordonnance autorisant à mettre en oeuvre des mesures conservatoires sur des meubles corporels.
L’absence de décompte des sommes n’est en outre pas de nature à entraîner la caducité de l’acte.
Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, la cour a sollicité la production par l’intimée de la requête formée devant le juge de l’exécution du 14 décembre 2021 ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 décembre 2021. Elle a été communiquée par voie dématérialisée le 14 décembre 2023, accompagnée d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise par voie dématérialisée le 2 janvier 2024, l’avocat des appelants fait valoir que la note accompagnant la pièce transmise est irrégulière, comme violant le principe du contradictoire et de loyauté des débats. Il conteste en outre fermement les allégations de la société Kovy Trade International dans cette note, estimant que cette dernière présente de manière erronée et avec mauvaise foi le jugement du tribunal de commerce de Chambéry rendu le 13 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient d’observer que la cour a sollicité la production dans le cadre du délibéré de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 décembre 2021. Aucune note en délibéré n’a été sollicitée ou autorisée, de sorte que seule la pièce réclamée soit la requête du 14 décembre 2021 doit être prise en compte.
— Sur la demande de rétractation des ordonnances sur requête datées du 22 octobre 2021, 28 octobre 2021 et 17 décembre 2021
— Sur la loyauté de la présentation des requêtes
Dans le cadre d’une procédure sur requête, qui n’est pas soumise au principe du contradictoire, il appartient au réquérant de justifier de la réunion des conditions légales permettant la mise en oeuvre des mesures conservatoires. La procédure sur requête fondée sur l’ article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution est soumise aux seules conditions posées par ce texte.
Un devoir de loyauté dans la présentation de la requête n’est donc pas expressément prévu.
Au surplus, en l’espèce, il ne peut tout d’abord pas être fait grief à la société Kovy Trade International de ne pas avoir fait mention dans sa requête de la procédure pénale initiée par Métinox.
S’il est en effet établi que la société Kovy Trade International avait connaissance de cette procédure pénale, puisqu’un sursis à statuer avait été sollicité pour ce motif devant le tribunal de commerce de Chambéry, dans l’attente de l’issue de celle-ci, il n’est cependant pas démontré qu’elle était informée du contenu de cette plainte, puisqu’elle n’a pas été déposée devant le procureur de la République contre personne dénommée et que la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction a été déposée contre X, une audition de la société Kovy Trade International préalable au dépôt des requêtes du 11 octobre 2021 n’étant pas avérée.
En l’absence d’élément sur le contenu de ces plaintes, et des faits allégués pour caractériser l’extorsion, il n’est pas justifié que l’absence de mention par la société Kovy Trade International procède d’un manque de loyauté dans la présentation de sa requête.
Ensuite, s’il est argué de l’absence de mention du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 13 octobre 2021, ce moyen est inopérant, puisqu’à la date du dépôt des requêtes du 11 octobre 2021, ce jugement n’avait pas encore été rendu.
De plus, comme l’a relevé le premier juge, il est explicitement fait référence à cette procédure en cours dans les requêtes du 11 octobre 2021.
S’agissant de la requête du 14 décembre 2021, produite dans le cadre de la note en délibéré, elle fait référence au jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 13 octobre 2021 en page 17, le bordereau de pièces communiquées faisant également apparaître la décision en pièce 23. L’argumentation de la société Metinox et de messieurs [J] est donc infondée.
Par ailleurs, les appelants indiquent que la société Kovy Trade International ne communique pas de justificatif au soutien de ses allégations, et qu’aucun litige commercial n’a existé pour justifier la reconnaissance de dettes. Ces éléments sont toutefois inopérants sur la preuve d’un manquement à une obligation de loyauté.
En conséquence, ce moyen doit être écarté et ne peut en tout état de cause donner lieu à rétractation des ordonnances sur requête et à mainlevée des mesures conservatoires pour ce motif.
— Sur les conditions de la saisie conservatoire posées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
— Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
Les appelants arguent d’une créance qui n’est pas fondée en son principe, dans la mesure où elle repose selon eux sur une reconnaissance de dettes qui n’est pas conforme au droit suisse, ce que la société Kovy Trade International conteste.
Il convient de rappeler préalablement qu’il suffit d’une apparence de créance et que le juge n’a pas à rechercher un principe certain de créance, et encore moins à établir la preuve d’une créance existante. Les juges du fond apprécient souverainement si le demandeur établit l’apparence du principe de créance.
En l’espèce, la société Kovy Trade International, à laquelle incombe la charge de la preuve de la réunion des conditions posées par l’article L 511-1 précité, verse aux débats une reconnaissance de dette signée le 18 décembre 2018 par M. [B] [J], M. [K] [J] et la société Metinox Holding, à laquelle sont jointes les pièces d’identité des personnes physiques. Il résulte de la traduction en français de cette dernière qu’une relation commerciale existe entre la société Metinox Industrie, et la société Kovy Trade International et qu’un litige commercial est intervenu entre les parties. En règlement de ce litige Metinox Industrie reconnaît devoir à Kovy Trade International la somme de 2 000 000 d’euros. M [B] [J], M [K] [J] et la société Metinox Holding se reconnaissent solidairement responsables entre eux et avec Metinox Industrie du paiement des sommes dues à Kovy Trade International (…).
Si les appelants considèrent que cette reconnaissance de dettes n’est pas conforme au droit suisse la régissant, invoquant l’attestation de leur avocat suisse, tandis que la société Kovy Trade International produit une consultation juridique d’un avocat suisse en sens contraire, force est de constater que seul le tribunal de Lugano, saisi, est compétent pour trancher la validité de cette reconnaissance de dettes.
En outre, il est établi que l’apparence d’un principe de créance peut résulter d’une reconnaissance de dettes même irrégulière au sens de l’article 1326 du code civil (devenu l’article 1376 dudit code). Si les dispositions du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, la reconnaissance de dettes étant soumise au droit suisse, il n’en demeure pas moins que l’irrégularité au regard du droit suisse, si elle était avérée, n’exclut pas de ce seul fait une créance fondée en son principe, de sorte que l’argumentation des appelants sur ce point doit être écartée.
Le juge de l’exécution doit dans le cadre d’une demande de mesure conservatoire apprécier le caractère vraisemblable de la créance. Or, aux termes de la reconnaissance de dettes précitée, M. [B] [J], M. [K] [J] et la société Metinox Holding, admettent être débiteurs solidaires de la somme de 2 000 000 d’euros. Les termes de la reconnaissance de dettes ne présentent pas de caractère équivoque.
En outre, l’absence de mise en demeure ou de réclamation depuis la signature de la reconnaissance de dettes ne fait pas obstacle à l’existence d’une créance fondée en son principe, contrairement à ce qui est soutenu par messieurs [J] et la société Metinox.
Ensuite, les appelants prétendent que cette reconnaissance de dettes a été signée en l’absence de litige commercial entre les parties, contrairement à ce qui a été mentionné dans le document de reconnaissance de dette, dans la mesure où ils ont été victimes de menaces et de violences économiques.
Ils énoncent ainsi avoir rencontré en septembre 2018 M. [U] [H] à sa demande. Celui-ci leur aurait affirmé que Métinox leur devait deux millions d’euros, qu’il détenait une arme et pourrait s’en servir et aurait menacé les dirigeants de Metinox.
Il convient cependant d’observer d’une part que M. [H] n’a pas la qualité d’associé, ni de dirigeant au sein de la société Kovy Trade International, de sorte qu’un lien n’est pas établi avec cette dernière société et d’autre part qu’il ne s’agit que d’allégations non étayées, les documents émanant de la société Metinox, de messieurs [J], du notaire de M. [B] [J], de l’expert comptable et d’un commissionnaire en transports. Ainsi, l’attestation produite de M. [P], notaire de M. [B] [J] en date du 22 septembre 2022 ne fait que retranscrire les déclarations reçues de la part de ce dernier, évoquant une réunion avec le fournisseur italien avec des menaces sans précision de date de cette réunion ni de la teneur des propos. Il en est de même de l’attestation de Mme [C] épouse [V] en date du 23 septembre 2022, expert comptable de M. [B] [J]. L’attestation de M. [L], commissionnaire en transports du 8 octobre 2022 reprend également les déclarations de M. [J].
Ces éléments ne peuvent dans ce contexte remettre en cause l’apparence de créance résultant de la reconnaissance de dettes. Il importe en outre de relever que le 13 janvier 2019, M. [B] [J] a transmis à son notaire par courriel la traduction de la reconnaissance de dettes, évoquant l’absence de stipulation du mode de calcul, et du détail sur les tonnes livrées, mais ne faisant aucune référence à une pression, alors que ce courriel est daté de moins d’un mois après la reconnaissance de dettes.
Les éléments invoqués par les appelants ne permettent donc pas de remettre en cause le principe de créance résultant de la reconnaissance de dette.
Il n’est pas davantage démontré un état de dépendance économique de la société Metinox vis à vis de Kovy Trade International.
Au regard des éléments précités, le caractère vraisemblable de la créance résultant de la reconnaissance de dettes est établi et c’est à juste titre que le premier juge a retenu une créance fondée en son principe.
— Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
La charge de la preuve du péril dans le recouvrement de la créance pèse sur le créancier.
En l’espèce, il convient de relever que le montant de la créance apparente est de deux millions d’euros et il est établi que Metinox avait comme seul client Ugitech, qui a mis fin à la relation contractuelle. De plus, les comptes de Metinox Holding laissent apparaître une forte dégradation de sa situation financière.
Ainsi, la société Kovy Trade International verse aux débats les comptes sociaux de la société Metinox Holding. Il résulte de ceux-ci que les capitaux propres ont diminué de 1 855 828 euros en 2019 à 313 222 euros au 30 septembre 2020, compte tenu de l’imputation d’un résultat déficitaire de 1 414 606 euros au titre de l’année 2020. En outre, la société dispose sur ses comptes bancaires (disponibilités) au 30 septembre 2020 de la somme de 26 138 euros, alors qu’elle avait 3 273 841 euros au 30 septembre 2019.
Parallèlement, le chiffre d’affaires d’un montant de 397 342 euros au 30 septembre 2019 a fortement diminué, puisqu’il est de 96 534 euros au 30 septembre 2020.
En outre, plusieurs filiales ont été constituées en 2020, soit les sociétés Azlinox, Azpalloy et Couka avec des apports détenus par M. [B] [J] et M. [K] [J] et la société Metinox Holding.
M. [B] [J] et M [K] [J] ne possèdent par ailleurs pas de patrimoine immobilier permettant de faire face à la créance. Ainsi, ni le bien immobilier de M. [B] [J] grevé d’une hypothèque, ni les comptes bancaires détenus par eux ne peuvent permettre de dissiper les menaces existant sur le recouvrement de la créance.
Au regard de ces éléments, la société Kovy trade International justifie suffisamment de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Par ailleurs les appelants contestent l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, en évoquant une absence de procédure de surendettement, cet élément ne revêt néanmoins pas de caractère probant au regard de la créance invoquée. De même, la créance sollicitée devant le tribunal de commerce de Lyon à l’égard de Kovy Trade International et d’Ugitech dont le montant est certes supérieur à deux millions d’euros présente un caractère aléatoire et pour l’heure hypothétique ne pouvant être retenu.
En conséquence, la condition de menace sur le recouvrement de la créance est établie et les deux conditions cumulatives nécessaires pour la mise en oeuvre de mesures conservatoires sont réunies, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur la validité des mesures conservatoires réalisées
— Sur la saisie du coffre fort sans autorisation
L’ordonnance du 22 octobre 2021 visé dans le procès verbal de saisie de l’hussier de justice du 3 janvier 2022 autorisait la saisie conservatoire des créances sur les comptes bancaires, les droits d’associés et valeurs mobilières détenus par la société Metinox Holding, et messieurs [J] auprès d’établissements de crédit et non la saisie conservatoire de biens présents dans un coffre fort.
La saisie du coffre fort ne pouvait donc avoir lieu en vertu de cette ordonnance, le procès verbal étant irrégulier.
Cependant, il est seulement sollicité la mainlevée de cette saisie. Or il est établi que cette dernière a été infructueuse, le procès verbal précisant que 'les coffres forts au nom de ces débiteurs ont été clôturés depuis le 30 novembre 2021". Aucune saisie n’a donc pu avoir lieu.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a constaté dans ces conditions que la mainlevée de la saisie était sans objet, le jugement étant confirmé.
— Sur les saisies conservatoires réalisées sur les comptes bancaires
Aux termes de l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les dispositions antérieures à la loi du 16 février 2015 visaient l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, et la loi du 16 février 2015 a supprimé la précision relative à la nécessité d’être porteur d’un titre exécutoire.
Si la circulaire de présentation de cette loi a précisé que l’objet de la supression de la mention 'porteur d’un titre exécutoire’ est de mettre fin à des divergences d’interprétation certaines administrations ayant exigé la production du titre, la seule mention du titre étant suffisante, en déduisant que l’existence d’un titre exécutoire restait nécessaire, la circulaire a une valeur inférieure à la loi dans la hiérarchie des normes.
En outre, il n’y a pas lieu de distinguer la où la loi ne distingue pas. Or, le texte précité mentionne seulement l’huissier de justice chargé de l’exécution. L’article L 122-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que seuls les huissiers de justice chargés de l’exécution peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires. Il s’en déduit que l’huissier de justice qui procède à une saisie conservatoire est bien chargé de l’exécution, même s’il n’est pas porteur d’un titre exécutoire.
L’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution permettait donc d’avoir accès au fichier des comptes bancaires, étant observé qu’une autre interprétation ajoute à la loi.
Il importe au surplus de relever que les dispositions actuelles de l’article L 152-1, résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui prévoient une communication à l’huissier de justice chargé de l’exécution y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ne fait que corroborer le fait que l’huissier qui met en oeuvre une mesure de saisie conservatoire est bien l’huissier chargé de l’exécution, en le précisant expressément.
En conséquence, au regard de la loi dans sa rédaction applicable au présent litige, qui est d’interprétation stricte, le moyen ne peut pas prospérer et ne pouvait en tout état de cause donner lieu à la rétractation de l’ordonnance qui ne statuait pas sur une autorisation d’accès au fichier Ficoba.
Il convient donc de confirmer le jugement.
— Sur la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire
* au motif de la nullité de l’acte de dénonciation
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au vu de la seule minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Aux termes de l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice et à peine de nullité, cet acte contient une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise.
Le créancier est ainsi tenu, lorsqu’il signifie au débiteur la décision du juge de l’exécution l’autorisant à inscrire provisoirement une hypothèque de remettre une copie de la requête comportant l’indication précise des pièces invoquées.
Le défaut de remise d’une copie de la requête constitue un vice de forme, qui en application de l’article 114 du code de procédure civile justifie la preuve d’un grief, rapporté par celui qui invoque l’irrégularité.
En l’espèce, il ne fait pas débat que la requête comportant l’indication précise des pièces invoquées n’accompagnait pas la signification de l’ordonnance du 28 octobre 2021 autorisant à prendre une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [B] [J]. Cependant, la requête du 11 octobre 2021 visait à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires et les droits d’associés et valeurs mobilières, à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales de différentes sociétés et à prendre une inscription d’hypothèque sur un bien provisoire appartenant à [B] [J]. Or, cette requête ayant notamment donné lieu à l’ordonnance du 22 octobre 2021 portant sur les saisies conservatoires de comptes bancaires et de parts sociales détenus a été signifiée avec l’ordonnance du 22 octobre 2021 à M. [B] [J] le 29 novembre 2021 et ce, pour la conservation de la même créance provisoirement évaluée à la somme de 2 millions d’euros, compte tenu de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2018. Ainsi, à la date de la dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire, à savoir le 17 janvier 2022, il avait donc déja connaissance de ces éléments.
Dès lors, il n’est pas justifié d’un grief, un grief n’étant pas même allégué par les appelants.
La demande de nullité de l’acte de dénonciation et de caducité de l’hypothèque judiciaire pour ce motif est donc rejetée, conformément à la décision du premier juge.
* aux motifs de la prise d’hypothèque sur l’ensemble de l’immeuble détenu en indivision et sur la tardiveté de l’exécution de la mesure conservaoire
L’inscription d’une hypothèque judiciaire est limitée à la part indivise du débiteur.
En outre, en application de l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance.
En l’espèce, il est établi que le bien sur lequel l’hypothèque judiciaire a été inscrite appartient à M. [B] [J] et Mme [M] [T], cette dernière n’étant pas présentée comme débitrice de la reconnaissance de dettes invoquée. La société Kovy Trade International doit donc justifier qu’elle a limité l’inscription d’hypothèque à concurrence de la part indivise de M. [B] [J].
Il résulte du bordereau d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire du 13 janvier 2022, soit dans le délai de trois mois après l’ordonnance du 28 octobre 2021 l’autorisant, qu’elle porte sur les propriétés bâties et non bâties et sur les biens et droits immobiliers de l’immeuble sis [Adresse 4] appartenant à M. [J]. Elle ne concerne donc pas la part indivise de Mme [M] [T]. Si un bordereau rectificatif est produit le 13 avril 2022, suite à une notification de rejet du 7 avril 2022, soit dans le délai d’un mois pour régularisation de l’inscription, l’inscription prend rang rétroactivement au jour du dépôt primitif des bordereaux, soit à la date du 13 janvier 2022, contrairement à ce que prétendent les appelants.
Les moyens invoqués tenant à l’inscription d’une hypothèque sur la totalité de l’immeuble et à sa tardiveté ne peuvent dès lors prospérer et la demande est rejetée.
Le jugement est donc confirmé.
— Sur la validité de la saisie des véhicules par déclaration auprès des autorités administratives
Aux termes de l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
Ce texte impose un titre exécutoire, ce que n’est pas une ordonnance autorisant une mesure conservatoire.
L’intimée ne peut valablement soutenir que la délivrance des procès verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules de M. [B] [J] et de M. [K] [J] en date du 18 janvier 2022 a été réalisée en guise de saisie conservatoire de meubles corporels, puisqu’ils ont été délivrés en vertu de l’ordonnance du 22 octobre 2021 qui autorisait une saisie conservatoire de créances, de valeurs mobilières et de parts sociales et qu’en tout état de cause, la saisie d’un véhicule par déclaration à la préfecture nécessite un titre exécutoire.
Dès lors, la mainlevée des procédures d’indisponibilité des certificats d’immatriculations des véhicules appartenant à M. [K] [J] et à M. [B] [J] doit être ordonnée aux frais de la société Kovy Trade International, et le jugement confirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En outre, en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution en matière de saisie conservatoire, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, seule la mainlevée des procédures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation a été prononcée et ne concerne donc pas la société Metinox Holding.
M. [B] [J] et M. [K] [J] ne justifient pas d’un préjudice résultant de la mise en oeuvre à tort de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation de leur véhicules.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Metinox Holding, M. [B] [J] et M. [K] [J] de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement concernant les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de leurs recours, il convient de les condamner in solidum à supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de débouter la société Kovy Trade International de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, les appelants étant condamnés aux dépens d’appel, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Metinox Holding, M. [K] [J] et M. [B] [J] aux dépens de l’appel,
Déboute la société Kovy Trade International et la société Metinox Holding, M. [K] [J] et M. [B] [J] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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