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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/365
Rôle N° RG 25/00230 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ4M
[O] [G] épouse [M]
C/
[L] [E] veuve veuve [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [L] [E] veuve veuve [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frederic GASCARD avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un jugement rendu le 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Constaté la résiliation, au jour du jugement, du prêt à usage du bien sis [Adresse 3] consenti à Mme [O] [G] épouse [M],
— Dit qu’à compter de ce jour, Mme [O] [G] épouse [M] est occupante sans droit ni titre de ce logement ,
— Ordonné en conséquence à Mme [O] [G] épouse [M] et à tous occupants de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du jugement,
— Dit qu’à défaut pour Mme [O] [G] épouse [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [L] [X] [K] veuve [G] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamné Mme [O] [G] épouse [M] à payer à Mme [L] [X] [K] veuve [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 euros à compter de la présente décision et jusqu’au départ des lieux,
— Condamné Mme [O] [G] épouse [M] à payer à Mme [L] [X] [K] veuve [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [O] [G] épouse [M] aux dépens,
— Rappelé que le jugement rendu est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 10 mars 2025, Mme [O] [G] épouse [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par un acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, elle a fait assigner Mme [L] [X] [K] veuve [G] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de voir :
— Dire recevable et fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] limitée à la mesure d’expulsion,
— Dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Au soutien de sa demande, qu’elle fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu’il existe des conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire du jugement entrepris, y compris révélées postérieurement audit jugement et tenant à l’aggravation de son état de santé, qu’elle avait déjà évoquée dans le cadre de la première instance, et qui ne lui permet pas d’envisager la recherche d’un nouveau logement ainsi que le déménagement d’une maison dont elle est nue-propriétaire et dans laquelle elle vit depuis quarante ans.
Elle conclut aussi à l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tenant à la qualification inexacte de l’occupation du bien qui ne peut s’analyser en un commodat alors qu’elle est notamment la contrepartie d’une part, des travaux, améliorations, et agrandissements réalisés dans celui-ci, qui en ont augmenté la valeur, et d’autre part, du déséquilibre créé par le partage intervenu avec son frère selon acte du 26 janvier 2018, et doit s’analyser, selon elle, comme une libéralité consentie par Mme [L] [X] [K] veuve [G].
En défense, et aux termes de ses conclusions notifiées le 9 juin 2025, Mme [L] [X] [K] veuve [G] demande à la juridiction de :
— Débouter Mme [O] [G] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [O] [G] épouse [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle expose être usufruitière de la maison occupée par Mme [O] [G] épouse [M] et fait valoir que la gratuité de cette occupation lui est préjudiciable, ne bénéficiant pour vivre que des minima vieillesse et des loyers du garage situé en bas de la maison de sa fille ; qu’aucun accord n’ayant pu intervenir avec cette dernière, elle a été contrainte de saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse qui a rendu le jugement dont appel.
Elle conteste l’existence des conséquences manifestement excessives alléguées par la demanderesse, faisant valoir que celle-ci dispose d’une solution de relogement puisqu’elle est propriétaire d’un appartement T3 à [Localité 9] ainsi qu’à [Localité 8] (74) alors que le maintien de celle-ci et de son époux dans les lieux lui est préjudiciable en raison de l’impossibilité de les louer à leur véritable valeur locative et du stress qui en résulte alors qu’elle est âgée de 88 ans et rencontre aussi d’importants problèmes de santé.
Elle conclut à l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris et fait valoir que son intention libérale n’est pas démontrée et n’est pas le reflet de la situation juridique, rappelant qu’elle n’a pas souhaité aller plus avant dans les donations faites à ses enfants lors de l’acte de partage du 26 janvier 2018 mais qu’elle a, au contraire, souhaité conserver l’usufruit de l’ensemble de la propriété située [Adresse 1].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et s’en sont référé oralement à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, formée par Mme [O] [G] épouse [M] :
Il sera admis que même si Mme [O] [G] épouse [M] a comparu en 1ère instance sans formuler expressément des observations sur l’exécution provisoire, les développements mentionnés à titre surabondant dans ses écritures et relatifs à son état de santé invitaient le tribunal à se poser la question de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel :
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la
décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris.
Il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, la libéralité dont se prévaut Mme [O] [G] épouse [M] pour prétendre à l’occupation de la maison dont elle est nue-propriétaire ne résulte ni des dispositions de l’acte de donation du 7 février 1996 ni de celles de l’acte de partage du 26 janvier 2018, lequel rappelle au contraire la qualité d’usufruitière de Mme [L] [X] [K] veuve [G] qui est intervenue à l’acte à l’effet d’accepter la constitution des servitudes créées ainsi que le partage convenu entre ses deux enfants, outre le droit de retour conventionnel, l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer ainsi que l’action révocatoire, qu’elle entendait maintenir à son bénéfice.
Par ailleurs, il peut aussi être supposé que les travaux d’agrandissement réalisés par Mme [O] [G] épouse [M] en 1990 ont pu avoir comme contrepartie la donation de nue-propriété intervenue le 7 février 1996 puis l’attribution de la nue-propriété de la maison qu’elle occupe au [Adresse 5] à [Localité 7], lors du partage intervenu le 26 janvier 2018.
Il doit par ailleurs être relevé qu’en application de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, de sorte que les grosses réparations ou les améliorations apportées au bien après la donation de 1996 devaient incomber à Mme [O] [G] épouse [M] en sa qualité de nue-propriétaire du bien qu’elle occupait et ce, sans pouvoir constituer une contre-partie à la gratuité de son occupation.
En l’état de ces éléments, il ne peut être conclu à l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a qualifié l’occupation du bien par Mme [O] [G] épouse [M] de prêt à usage.
Il convient en conséquence de débouter Mme [O] [G] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris, étant rappelé que les conditions édictées par l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile sont cumulatives.
Madame [O] [G] épouse [M], qui succombe dans ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [L] [X] [K] veuve [G] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour sa défense. Il convient en conséquence de condamner Mme [O] [G] épouse [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Déclarons recevables les demandes de Madame [O] [G] épouse [M] ;
— Déboutons Madame [O] [G] épouse [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse le 28 janvier 2025 ;
— Condamnons Madame [O] [G] épouse [M] à payer à Madame [L] [X] [K] veuve [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [O] [G] épouse [M] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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