Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 22/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 17 mai 2022, N° 20/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/03082 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULNZ
Jugement (N° 20/00757)
rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 21] 1947 à [Localité 105]
Madame [PX] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 90]
[Adresse 78]
[Localité 62]
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 90]
[Adresse 59]
[Localité 64]
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 29] 1948 à [Localité 87]
[Adresse 56]
[Localité 63]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Pierre-Emmanuel Boniface, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [YB] [O]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 87]
[Adresse 76]
[Localité 61]
représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
L’association l’AGSS de l’UDAFprise en la personne de son représentant légal en sa qualité de tuteur de Monsieur [ND] [O]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 64]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 août 2022 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 15 septembre 2025, tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Hélène Billières, conseillère
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
[H] [O] et [W] [C], son épouse, sont décédés respectivement les [Date décès 70] 1980 et [Date décès 28] 1988, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants [G], [E], [PX], [ND] et [YB] [O].
A compter de 1986, M. [YB] [O] a pris à bail rural des parcelles situées à [Localité 86], [Localité 108], [Localité 103], [Localité 107] et [Localité 88] dépendant de la communauté [A] et de la succession d'[H] [O].
Faute d’accord sur un partage amiable, il a fait assigner ses frères et soeur devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe pour obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement rendu le 20 octobre 1994, le tribunal de grande instance a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [H] [O] et [W] [C] et de leurs successions respectives et désigné Me [F], notaire à Dourlers pour y procéder.
Par jugement du 23 février 1999, le tribunal a notamment statué sur la demande d’attribution préférentielle de parcelles situées à Boussois formulée par M. [YB] [O] sous réserve des conclusions de l’expert qu’il a désigné pour déterminer la valeur de ces parcelles, prononcé l’annulation d’un acte de renonciation du 2 mars 1981, dit que M. [YB] [O] est fondé à solliciter une créance de salaire différé et condamné M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [ND] [O], assisté de Mme [Z] [L], sa curatrice, à lui payer la somme de 414 643,60 francs sauf revalorisation à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et donné acte à M. [ND] [O] de son droit de demander le paiement d’une créance de salaire différé.
Par jugement du 10 septembre 2002, le tribunal a entériné le rapport d’expertise de M. [N] déposé le 12 septembre 1999, dit que la partie de la zone constructible classée en zone UC soit 1 ha 50 a sera exclue de l’attribution préférentielle en sa qualité de terrain à bâtir pour sa valeur de 825'000 francs, soit 125'770,43 euros, confirmé les droits de M. [YB] [O] sur les autres parcelles de terres agricoles dont les références cadastrales figurent au jugement du 23 février 1999 d’une valeur de 189'765 francs soit 28'902,54 euros, dit que M. [ND] [O] est fondé à réclamer une créance de salaire différé à l’encontre de la cohérie [O], donné mission au notaire de calculer cette créance pour la période du 28 septembre 1980 au 18 novembre 1988 en réduisant le montant à proportion des sommes versées chaque année en rémunération du travail effectué que le tribunal a évalué à 24'000 francs annuellement soit 3 658,78 euros et renvoyé l’affaire devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage.
Me [D], désigné en remplacement de Me [F], ayant cessé son activité, a été remplacé par Me [DT].
Par actes d’huissier des 2 et 11 juin 2020, M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [B] [V] ont fait assigner M. [YB] [O] et M. [ND] [O], sous la curatelle de l’AGSS de l’UDAF, devant le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe afin de :
In limine litis :
— dire que les jugements du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe des 19 mai 1994, 23 février 1999 et 10 septembre 2002 sont atteints par la prescription extinctive,
Au principal :
— les autoriser, dûment habilités par le jugement du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe pour tous les indivisaires composant l’indivision [O], à savoir M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O], M. [B] [V], M. [ND] [O] et M. [YB] [O], à saisir la juridiction paritaire des baux ruraux de Maubeuge sur le fondement des articles L.411-31, L.411-35 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime aux fins de :
* constater la cession prohibée du bail à ferme consenti à M. [YB] [O],
* prononcer la résiliation du bail à ferme sur les parcelles indivises situées à [Localité 86] affermées à M. [YB] [O],
* condamner M. [YB] [O] à payer les arrérages de fermage échus auprès de l’indivision [O],
* ordonner son expulsion et celle de toute personne physique ou morale de son chef des parcelles indivises avec le concours de la force publique et sous astreinte provisoire qu’il conviendra de fixer à la somme de 150 euros par jour durant six mois renouvelables à compter de la signification du jugement à intervenir,
* le condamner à acquitter un double fermage jusqu’à la libération des parcelles,
* dire que la juridiction paritaire liquidera l’astreinte provisoire en tant que de besoin,
* le condamner à leur payer la somme de 1500 euros en notification de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire,
* le condamner aux dépens.
Dans tous les cas :
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [YB] [O] aux dépens.
M. [YB] [O] s’est opposé à l’ensemble de ces demandes.
Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a :
— dit que les jugements rendus par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur les 20 octobre 1994, 23 février 1999 et 10 septembres 2002 ne sont pas prescrits,
— rejeté la demande de M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [B] [V] d’être autorisés à saisir la juridiction paritaire des baux ruraux de [Localité 104] aux fins de résiliation du bail à ferme consenti à M. [YB] [O],
— condamné M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [B] [V] à verser à M. [YB] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [B] [V] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [B] [V], 'M. [G] [V]', Mme [PX] [O] et M. [E] [O] ont interjeté appel de cette décision le 28 juin 2022.
Une nouvelle déclaration d’appel a été déposée aux noms de M. [B] [V], M. [G] [O], Mme [PX] [O] et M. [E] [O] le 4 juillet 2022.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 27 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M. [B] [V], M. [G] [O], M. [E] [O] et Mme [PX] [O] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe du 17 mai 2022 en ce qu’il a :
* dit que les jugements rendus par le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur Helpe les 20 Octobre 1994, 23 février 1999 et 10 septembre 2002 ne sont pas prescrits;
* rejeté la demande de M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [B] [V] d’être autorisés à saisir la juridiction paritaire des baux ruraux de [Localité 104] aux fins de résiliation du bail à ferme consenti à M. [YB] [O] ;
* condamné M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [K] et M. [B] [V] à verser à M. [YB] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [K] et M. [B] [V] aux dépens de l’instance
* ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau en cause d’appel :
— dire que les jugements du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe des 19 mai 1994, 23 février 1999 et du 10 septembre 2002 sont atteints par la prescription extinctive ;
Au principal :
— déclarer la demande de Mme [PX] [P] [BN] [O], M. [B] [U] [V], M. [G] [R] [M] [O], M. [E] [O], recevable et bien fondée,
En conséquence :
— autoriser Mme [PX] [P] [BN] [O], M. [B] [U] [V], M. [G] [R] [M] [O], M. [E] [O] dûment habilités par jugement du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe pour tous les indivisaires composant l’indivision [O] à savoir Mme [PX] [P] [BN] [O], M. [B] [U] [V], M. [G] [R] [M] [O], M. [E] [O], M. [ND] [O] sous tutelle de l’AGSS de l’UDAF avec pour tutrice Mme [X] et M. [YB] [Y] [S] [O], à saisir la juridiction paritaire des baux ruraux de Maubeuge sur le fondement des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 415-12 du code rural et de la pêche, aux fins de :
— constater la cession prohibée du bail du ferme consenti à M. [YB] [O] ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail à ferme sur les parcelles indivises affermées à M. [YB] [O] sur les parcelles appartenant à l’indivision [O] sises :
Commune de [Localité 86] :
Section AB, n° [Cadastre 22], lieudit « [Localité 101] » 41 a 90 ca
Section AB, n° [Cadastre 23], sis même lieudit, 1 ha 12 a 81 ca
Section AC, n° [Cadastre 68], lieudit « [Localité 94] », 2 ha 51 a 92 ca
Section AC, n° [Cadastre 77], lieudit « [Localité 94] », 10 a 10 ca
Section AD, n° [Cadastre 30], lieudit « [Localité 97] » 2 ha 59 a 48 ca
Section AD, n° [Cadastre 26], lieudit « [Localité 95] », 1 ha 12 a 36 ca
Section AD, n° [Cadastre 31], sis même lieudit, [Cadastre 46] a 85 ca
Section AE, n° [Cadastre 49], lieudit « [Localité 92] » 4 ha 91 a 82 ca
Section AE, n° [Cadastre 39], sis même lieudit, [Cadastre 38] a 49 ca
Section AE, n° [Cadastre 9], lieudit « [Localité 102] », [Cadastre 41] a 85 ca
Section AE, n° [Cadastre 10], même lieudit, [Cadastre 73] a 65 ca
Section AE, n° [Cadastre 24], lieudit « [Localité 98] » [Cadastre 65] a 94 ca
Section AH, n° [Cadastre 74], lieudit « [Localité 96] » [Cadastre 50] a 84 ca
Section AI, n° [Cadastre 58], lieudit « [Localité 96] » [Cadastre 32] a 14 ca
Section AC, n° [Cadastre 67] (et non [Cadastre 79]), lieudit « [Localité 94] », [Cadastre 60] a 62 ca
Section AC, n° [Cadastre 69], lieudit « [Localité 94] » [Cadastre 30] a
Section AC, n° [Cadastre 71] lieudit « [Localité 94] » [Cadastre 30] a 35 ca
Section AC, n° [Cadastre 19], lieudit « [Localité 85] », [Cadastre 45] a 09 ca
Section AD, n° [Cadastre 33], lieudit « [Localité 100] »,[Cadastre 44] a 26 ca
Section AD, n° [Cadastre 25], lieudit « [Localité 97] », 1 ha 26 a 80 ca
Section AD, n° [Cadastre 37], sis même lieudit, [Cadastre 57] a 28 ca
Section AD, n° [Cadastre 43], sis même lieudit ,[Cadastre 53] a 35 ca
Section AD, n° [Cadastre 83], lieudit « [Localité 97] », [Cadastre 11] a 30 ca
Section AD, n° [Cadastre 84], sis même lieudit, [Cadastre 27] a 56 ca
Section AD, n° [Cadastre 7], lieudit « [Localité 95] », [Cadastre 2] a [Cadastre 8]
Section AD, n° [Cadastre 9], sis même lieudit, [Cadastre 34] a 93 ca
Section AE, n° [Cadastre 48], lieudit « [Localité 92] », [Cadastre 52] a 03 ca
Section AE, n° [Cadastre 51], lieudit « [Localité 98] », [Cadastre 55] a 26 ca
Section AE, n° [Cadastre 68], lieudit « [Localité 93] »,17 a 08 ca
Section AE, n° [Cadastre 72], sis même lieudit, [Cadastre 82] a 68 ca
Section AE, n° [Cadastre 81], lieudit « [Localité 102] », 45 a57 ca
Section AE, n° [Cadastre 6], lieudit « [Localité 102] », 03 a 60 ca
Section AE, n° [Cadastre 12], sis même lieudit, [Cadastre 80] a 15 ca
Section AE, n° [Cadastre 13], lieudit « [Localité 92] », 7 a 58 ca
Section AE, n° [Cadastre 14], lieudit « [Localité 92] », 02 a 84 ca
Section AE, n° [Cadastre 15], lieudit « [Localité 92] » 04 a 50 ca
Section AE, n° [Cadastre 16], sis même lieudit, 6 a 96 ca
Section AE, n° [Cadastre 35], lieudit « [Localité 92] », [Cadastre 54] ca Section AE, n° [Cadastre 36], sis même lieudit, 9 ha 9 a 14 ca
Section AE, n° [Cadastre 17], lieudit « [Localité 102] » [Cadastre 51] a 23 ca
Section AE, n° [Cadastre 18], sis même lieudit, 01 a 13 ca
Section AE, n° [Cadastre 40], lieudit « [Localité 99] », 1 a 53 ca
Section AE, n° [Cadastre 42], sis même lieudit, [Cadastre 66] a 78 ca
Section AE, n° [Cadastre 20], sis même lieudit, [Cadastre 75] a 67 ca
Section AD, n° [Cadastre 47], sis même lieudit, [Cadastre 50] a 38 ca
— condamner M. [YB] [O] à payer les arrérages de fermage échus à l’indivision [O] ;
— ordonner l’expulsion de M. [YB] [O] et de toute personne physique ou morale de son chef des parcelles indivises avec le concours de la force publique et sous astreinte provisoire qu’il conviendra de fixer à la somme de 150 euros par jour durant 6 mois renouvelables à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner M. [YB] [O] à acquitter un double fermage jusqu’à libération des parcelles ;
— dire que la juridiction paritaire liquidera l’astreinte provisoire en tant que de besoin ;
— condamner M. [YB] [O] à payer à Mme [PX] [P] [BN] [O], M. [B] [U] [V], M. [G] [R] [M] [O], M. [E] [O], la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [YB] [O] aux dépens.
Dans tous les cas,
— condamner M. [YB] [O] à payer à M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [B] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [YB] [O] aux dépens, dont distraction à la SCP [106] aux offres de droit.
M. [V], M. [G] [O], Mme [PX] [O] et M. [E] [O] font valoir que :
— le tribunal a jugé que les jugements rendus les 20 octobre 1994, 23 février 1999 et 10 septembre 2002 n’étaient pas prescrits au motif d’une poursuite d’instance dans le cadre d’une opération de partage de la succession en cours,
— cependant, les décisions successives ont été rendues au fond avant la réforme des successions issue de la loi du 23 juin 2006 et la publication du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à 'la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile’ ; en aucune manière, le jugement du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe du 10 septembre 2002 ne peut être qualifié de jugement avant dire droit,
— la prescription extinctive est conçue par l’article 2219 du code civil comme 'un mode d’extinction du droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps’ ; en elle-même, l’action aux fins de liquidation partage n’est pas soumise à une prescription particulière ; indépendamment de l’engagement de l’action en partage proprement dite qui est par nature imprescriptible, toute créance obtenue par la voie judiciaire reste toujours soumise à la prescription de droit commun ou soumise à la validité de la décision judiciaire ; le règlement d’une créance entre indivisaires ou contre l’indivision ne peut donc pas se confondre avec le partage de l’indivision,
— la créance pour un salaire différé obtenue judiciairement par l’aide familial suit le régime de droit commun puisqu’elle n’a pas la même finalité que l’action en partage ; aucun acte interruptif de la prescription n’est intervenu entre 1994 et 2020 par la rédaction par l’office notarial d’un procès-verbal de difficulté comme le prévoyait le dispositif du jugement ou encore par le créancier lui-même par une mesure d’exécution forcée ; par ailleurs, le prononcé du jugement du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe du 10 septembre 2002 avait épuisé sa saisine mettant fin à l’instance,
— il ne peut pas être soutenu que l’instance resterait en cours en 2021, alors qu’il s’agit de décisions anciennes, à la lecture du nouveau dispositif réglementaire du code de procédure civile sur le partage judiciaire applicable seulement depuis le 1er janvier 2007 ; ainsi, l’article 1373 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006) ne peut nullement s’appliquer à un partage judiciaire ordonné en 2002 et renvoyé devant un notaire commis Me [F] qui a cessé son exercice dans l’intervalle en prenant sa retraite sans être remplacé ; en revanche, les décisions de justice sont sujettes à un délai de prescription d’exception depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile consacrant l’autonomie des décisions de justice par la réécriture de l’article 3 -1 de la loi 91-550 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution aujourd’hui codifié au code des procédures civiles d’exécution à l’article L. 111-4 ; de plus, l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 autorise l’application de cette prescription décennale pour les décisions de justice à toutes les situations en cours,
— en application de cet article, aucune opération de liquidation par la rédaction d’un projet d’acte et aucune diligence n’ayant été faite à ce jour, les effets du jugement ainsi prononcé au-delà d’un délai de dix années est atteinte par la prescription extinctive ; tel est le cas du jugement du 10 septembre 2002 alors que le tribunal avait également épuisé sa saisine octroyant une créance de salaire différé,
— aucune diligence n’a été engagée depuis les décisions entreprises en date des 19 mai 1994 et du 10 septembre 2002 jusqu’aux assignations des 2 et 11 juin 2020 ; aucune nouvelle nomination de notaire en lieu et place n’a été prononcée depuis lors, à la demande de l’une des parties, par requête auprès du juge commissaire en application de l’article 1361 du code de procédure civile ; la cour ne pourra que constater qu’en application des articles L. 111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution les jugements sont prescrits.
Sur la demande d’autorisation de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, ils relèvent que tribunal a rejeté cette demande au motif que la preuve de l’existence d’un péril, prévu par l’article 815-5 du code civil pour une telle autorisation, n’est pas rapportée.
Ils font valoir que les immeubles à usage agricole en indivision sont exploités depuis la cessation d’activité de M. [ND] [O] par son frère, M. [YB] [O], en fermage ; que ce dernier a trouvé des accords avec Mme [J] pour mettre en valeur les herbages appartenant à l’indivision familiale ; que des ventes d’herbe ont été consenties sans obtenir le consentement unanime auprès des indivisaires pour conclure un bail à ferme valable ; que M. [YB] [O] a en effet constitué un GAEC dit « de la Belle vue » ; que les immeubles ont été mis à la disposition de ladite société en application de l’article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime ; que M. [YB] [O] s’est cependant retiré du GAEC par la cession de ses parts à M. [T] [O] sans demande auprès des indivisaires au mépris de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 815-3 du code civil ; que, néanmoins, les fermages pour les parcelles indivises restent acquittés pour la forme par M. [YB] [O] auprès de l’étude notariale chargée des successions ; que l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit, dans cette hypothèse, la résiliation du bail laquelle ne peut être prononcée judiciairement que par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Ils indiquent que l’action doit être engagée par les deux tiers des indivisaires s’agissant d’un acte d’exploitation normale des biens indivis au sens de l’article 815-3 du code civil et qu’ils demandent donc l’autorisation de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Maubeuge pour le compte de tous les indivisaires composant l’indivision en résiliation du bail à ferme consenti à M. [YB] [O].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [YB] [O] demande à la cour de :
— juger, Mme [PX] [O] épouse [V], M. et Mme [V], [E] [O], M. [G] [O], non fondés en l’ensemble de leurs moyens fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner, solidairement Mme [PX] [O], M. [B] [V], M. [E] [O] et M. [G] [O] à payer à M. [YB] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner, aux entiers dépens de la présente instance.
M. [YB] [O] prétend que l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécutions issu de la loi du 17 juin 2008 n’était pas applicable à la date des trois jugements ; que l’instance était encore au cours au jour de la loi de 2008 ; que le transfert de propriété s’opère en cas d’attribution préférentielle à la date du partage ; que la créance de salaire différé doit être liquidée à la date du partage selon la valeur du SMIC en vigueur ; que le tribunal a désigné un notaire qui, en cas de difficulté, établit un procès-verbal de difficulté ou un procès-verbal de carence et l’adresse au tribunal qui poursuit ainsi la procédure et peut connaître de la difficulté après une tentative de conciliation sans qu’une nouvelle assignation soit nécessaire ; que le juge commis aux opérations de partage suit les opérations et connaît de toute difficulté de nature à entraver lesdites opérations ou à les ralentir ; qu’en conséquence, durant toutes les opérations de partage, l’instance se poursuit, quand bien même les opérations se dérouleraient devant le notaire désigné en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ; que les dispositions relatives à la prescription des jugements ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
Il rappelle qu’il a bénéficié de l’attribution préférentielle des parcelles dont il était preneur à bail par jugement en date du 10 Septembre 2002 moyennant le prix de 28 932,54 euros ; qu’il n’est nullement de l’intérêt de l’indivision d’agir en résiliation du bail à ferme ; que l’intérêt de l’indivision est d’une part de voir la masse à partager s’accroître et d’autre part de voir préserver l’exploitation des parcelles notamment en permettant de les conserver en parfait état d’entretien, en évitant des poursuites de la part des voisins ou de la commune et de leur permettre de maintenir leur productivité ; que si le jugement lui attribuant les terres était annulé, il pourrait demander cette attribution pour consentir un bail à son fils.
Les déclarations d’appel ont été signifiées à l’AGSS de l’UDAF, tuteur de M. [ND] [O], le 12 août 2022 à personne habilitée et les conclusions des appelants ont été signifiées le 22 mars 2023, à personne habilitée. L’AGSS de l’UDAF en qualité de tuteur de M. [ND] [O], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir dire que les jugements du 20 octobre 1994, 23 février 1999 et 10 septembre 2002 ne sont pas prescrits :
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires se prescrivait selon le délai de droit commun de trente ans prévu à l’article 2262 du code civil. La loi du 17 juin 2008 a ajouté à la loi du 9 juillet 1991 un article 3-1, devenu L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l’article 3 (devenu L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution) ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.»
Le 1 de l’article 3, devenu L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution vise en particulier « les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.»
Par ailleurs, l’article 2232, alinéa 1, du code civil dispose que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »
En vertu de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de celles-ci puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par jugement du 19 mai 1994, le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a ordonné les opérations de compte, liquidation partage des successions d'[H] [O] et de [W] [C], désigné Me [I], notaire pour y procéder (lequel sera remplacé par Me [F]) avec pour mission notamment d’évaluer les meubles composant les successions, de procéder à leur estimation, de rechercher s’il peuvent être partagés en nature et le cas échéant de composer des lots.
Par jugement du 23 février 1999, le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a complété la mission du notaire aux éventuels immeubles dépendant de 'la succession [O] [C]', constaté que M. [YB] [O] est fondé à solliciter l’attribution préférentielle de diverses parcelles situées à Boussois, sous réserve des résultats de l’expertise, et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [N] pour évaluer les parcelles. Il a également prononcé l’annulation d’une renonciation du 2 mars 1981, dit que M. [YB] [O] est fondé à réclamer une créance de salaire différé à l’encontre de 'la cohérie [O]' et, en conséquence, condamné solidairement M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et Mme [ND] [O] assisté de sa curatrice à lui payer la somme de 414 643,30 francs sauf revalorisation avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par jugement rendu le 10 septembre 2002, le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a entériné le rapport d’expertise déposé par M. [N] le 12 septembre 1999, dit que la partie constructible de la parcelle classée en zone UC soit 1ha 50 sera exclue de l’attribution préférentielle en sa qualité de terrain à bâtir pour sa valeur de 825 000 francs, confirmé les droits de M. [YB] [O] dans les autres parcelles de terres agricoles pour une contenance de 7 ha 59 ares 14 d’une valeur de 189 785 francs soit 28 932,54 euros, dit que M. [ND] [O] est fondé à réclamer une créance de salaire différé à l’encontre de la 'cohérie [O]' et donné mission au notaire chargé des opérations de compte liquidation partage de calculer cette créance de salaire différé du 8 septembre 1980 au 18 novembre 1988 en réduisant le montant à proportion des sommes versées chaque année en rémunération du travail effectué que le tribunal a évalué à 24 000 francs annuellement soit 3 658,78 euros, renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de compte liquidation et partage à charge de dresser procès-verbal en cas de difficulté.
Ces différents jugements ont donc, outre l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, procédé à des attributions préférentielles au profit de M. [YB] [O] et condamné 'la cohérie [O]' à régler des créances de salaire différé au profit de M. [YB] [O] et de M. [ND] [O]. Il sera rappelé que l’action en partage ayant été ouverte avant le 1er janvier 2007, elle reste soumise aux dispositions des articles 815-2 à 833-1 anciens du code civil et 966 à 985 de l’ancien code de procédure civile.
Pour autant, aucun procès-verbal de difficulté n’a été établi par le notaire liquidateur, ni même par un autre notaire (lequel n’aurait, en tout état de cause, pas pu poursuivre les opérations de partage faute d’être désigné par le tribunal ou le juge commis – Civ 1ère, 22 juin 2022, 20-22.712). Les opérations de partage sont donc toujours en cours.
L’article 815 du code civil dispose que 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention’ et, en conséquence, le droit de demander le partage et l’action en partage sont imprescriptibles.
Cependant, il faut distinguer la prescription de la créance constatée par le titre du délai de validité du titre lui-même fixé à dix ans. Ainsi, ce n’est pas parce que l’action qui a servi de fondement à l’obtention du titre est imprescriptible que le titre l’est lui-même.
Le fait que la procédure de partage se poursuive après l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage d’une succession tant devant le notaire commis que devant le juge commis et que le tribunal puisse être saisi en cas de difficultés par le procès-verbal établi par le notaire sans nouvelle assignation ne remet pas en cause cette distinction ni le fait que le titre se prescrive par dix ans.
Par ailleurs, certains actes qui concourent au partage se différencient cependant du partage en lui-même dans la mesure où ils ne tendent qu’à permettre à certains indivisaires d’obtenir, en remplacement de leurs droits indivis, d’autres biens ou une somme d’argent. Il en est ainsi des attributions préférentielles qui constituent des modalités d’allotissement lesquelles peuvent être obtenues tant que le partage n’a pas été ordonné selon d’autres modalités qui seraient incompatibles par une décision judiciaire devenue irrévocable.
L’action en paiement de salaire différé n’est quant à elle même pas subordonnée à l’ouverture du partage et ne peut être considérée comme un partage, s’agissant d’obtenir une créance à l’encontre d’une succession. Elle ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale ni à un allotissement de son auteur et n’a pas la même finalité que l’action en partage.
En tout état de cause, la seule exception prévue au principe de prescription par dix ans du titre exécutoire posé par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution concerne les titres exécutoires constatant des créances dont l’action en recouvrement se prescrit par un délai supérieur à dix ans.
Aucune des actions introduites devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe ayant donné lieu aux jugements des 20 octobre 1994, 23 février 1999 et 10 septembre 2002 (qu’elles aient été introduites dans le but de parvenir au partage, d’établir un allotissement ou qu’elles ne tendent pas directement à parvenir au partage) ne peut être assimilée à une action en recouvrement de créance.
Dans la mesure où ces jugements sont antérieurs de plus de dix ans à l’introduction de l’instance ayant donné lieu au jugement du 17 mai 2022, toute action entreprise pour obtenir leur exécution est prescrite.
Le jugement du 17 mai 2022 sera donc infirmé en ce qu’il a dit que les jugements du 20 octobre 1994, 23 février 1999 et 10 septembre 2022 ne sont pas prescrits et il sera dit que toute action pour obtenir l’exécution de ces décisions est prescrite (seule une action pouvant être prescrite).
Sur la demande tendant à voir autoriser la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux :
L’article 815-5 du code civil prévoit que 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.'
L’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5 exige donc la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse.
En l’espèce, si M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [B] [V] expliquent que M. [YB] [O] n’exploite plus personnellement les parcelles qui lui étaient données à bail rural et qu’ils justifient de la mise en valeur par des tiers (à savoir Mme [J] ou l’EARL [89] ou le GAEC [91] dont M. [YB] [O] n’est plus associé), il n’en demeure pas moins, comme l’a, à juste titre, relevé le tribunal, qu’aucun péril pour l’indivision successorale n’est explicité ni même démontré dans la mesure où les fermages sont payés, ce qui permet d’accroître l’actif successoral et qu’il n’est nullement prétendu que les parcelles ne seraient pas exploitées ou entretenues.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à autoriser M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [B] [V] à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Maubeuge pour obtenir la résiliation du bail à ferme consenti à M. [YB] [O].
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance comme d’appel, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [V], M. [G] [O], M. [E] [O] et Mme [PX] [O] aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance comme en cause d’appel. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [V], M. [G] [O], M. [E] [O] et Mme [PX] [O] à payer à M. [YB] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [B] [V] de leur demande d’être autorisés à saisir la juridiction paritaire des baux ruraux de [Localité 104] aux fins de résolution du bail à ferme consenti à M. [YB] [O] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que toute action en exécution des jugements rendus par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe les 20 octobre 1994, 23 février 1999 et 10 septembre 2002 est prescrite ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant :
Laisse à chaque partie ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
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