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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 mars 2025, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 52 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00004 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DQT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section activités diverses – du 21 Novembre 2022.
APPELANTE
Association [Localité 5] ADDICTIONS – Prise en la personne de son représentant légal – Sigle : 'GWAD’ADDICT'
[Adresse 1] [Z],
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [D] [K]
[Adresse 7],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 24 Mars 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail dit « adulte-relais » à effet du 5 avril 2018, Mme [D] [K] a été recrutée en qualité d’agent en médiation sociale par l’association [Localité 5] Addictions pour une durée de 36 mois soit jusqu’au 4 avril 2021, moyennant une rémunération 'basée sur le montant annuel de l’aide attribuée pour ce poste à temps plein et la contribution des collectivités départementales et régionales'. Précision était faite que 'ce montant[serait]revalorisé annuellement le 1er janvier proportionnellement à l’évolution du salaire minimum de croissance'.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2022, Mme [D] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [D] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre par requête en date du 8 avril 2022. Elle lui a demandé de juger la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail fondée sur la faute grave de l’employeur liée au défaut de paiement de ses salaires et de condamner l’association [Localité 5] Addictions à lui verser diverses indemnités de rupture outre la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 21 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— jugé la prise d’acte du contrat de travail de Mme [K] [D] irrecevable,
— jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme [K] [D] [S],
En conséquence a,
— condamné l’association [Localité 5] Addictions, en la personne de son représentant légal, au versement des sommes suivantes :
— 1 498,50 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 6 084 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 141 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 997 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 299,70 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 12 042 euros au titre des salaires non versés des mois d’avril 2020 à janvier 2021,
— condamné l’association [Localité 5] Addictions, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [K] [D] [S] ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné l’association [Localité 5] Addictions, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] [D] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à leurs entiers dépens.
Le jugement a été notifié à l’association [Localité 5] Addictions le 14 décembre 2023.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2023, l’association [Localité 5] Addictions a relevé appel du jugement dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : jugé la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [K] [D] [S] irrecevable ; jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Madame [K] [D] [S] en conséquence, condamné l’association [Localité 5] Addictions en la personne de son représentant légal au versement des sommes suivantes : 1.498,50 euros à titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; 6.084,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;1.141,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ; 2997,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 299,70 euros au titre des congés payés préavis ; 12.042,00 euros au titre des salaires non versés des mois d’avril 2020 à janvier 2021, condamné l’association [Localité 5] Addictions en la personne de son représentant légal à remettre à Madame [K] [D] [S] ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; condamné l’association [Localité 5] Addictions en la personne de son représentant légal à verser à Madame [K] [D] [S] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamné chaque partie à leurs entiers dépens. »
Par avis en date du 13 février 2023, l’association [Localité 5] Addictions a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, Mme [D] [K] a constitué avocat.
Par acte en date du 2 avril 2024 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, Maître [B] [Y] a constitué avocat en lieu et place de Maître [W] [O] au soutien des intérêts de l’association [Localité 5] Addictions.
Par décision en date du 29 février 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 15 avril 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 16 septembre puis au 21 octobre 2024, où elle a été retenue.
La cour a, le 20 novembre 2024, invité l’association [Localité 5] Addictions à justifier de la signification de sa déclaration d’appel à l’intimée en suite de l’avis qui lui avait été adressé par le greffe le 13 février 2023 et les parties à former leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel éventuellement encourue à défaut de signification de celle-ci dans le délai requis par l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, et ce, avant le 27 novembre 2024, délai de rigueur.
L’acte de signification n’a pas été produit.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2024 par lesquelles l’association [Localité 5] Addictions demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun à Mme [G] [T], attraite en la cause en intervention forcée,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 21 novembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre,
— de débouter Mme [D] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [D] [K] au paiement d’une somme de 8 000 euros en indemnisation de la procédure abusivement initiée à son encontre,
— de condamner Mme [G] [T] à la garantir de toutes éventuelles condamnations,
— de condamner Mme [D] [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2023 par lesquelles Mme [D] [K] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 novembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre,
— de débouter l’association de sa demande d’indemnisation de 8 000 euros pour procédure abusive,
— de débouter l’association de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— de condamner l’association à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la caducité de la déclaration d’appel.
L’article 902, en ses alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose que :
'(')
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
(')'
En l’espèce, l’association [Localité 5] Addictions a relevé appel de la décision querellée par une déclaration enregistrée le 3 janvier 2023.
Par un avis notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2023, l’appelante a été invitée à faire procéder à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimée, cette dernière n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la lettre de notification de ladite déclaration d’appel. Cette signification devait donc intervenir au plus tard le lundi 13 mars 2023.
Mme [D] [K] a constitué avocat par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, soit postérieurement au délai d’un mois imparti à l’association [Localité 5] Addictions pour faire procéder à la signification de la déclaration d’appel.
L’association [Localité 5] Addictions n’a pas justifié avoir fait procéder à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimée dans le délai d’un mois de la notification de l’avis. Elle n’a pas davantage répondu à l’invitation de la cour de produire l’acte de signification en cours de délibéré.
La caducité de la déclaration d’appel doit donc être prononcée.
La demande de frais irrépétibles présentée par Mme [D] [K] sera écartée.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de l’association [Localité 5] Addictions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de l’association [Localité 5] Addictions, notifiée par le réseau virtuel des avocats le 3 janvier 2023, du jugement rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 4] le 21 novembre 2022,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’association [Localité 5] Addictions aux dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé
La Greffière La Présidente
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