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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 juin 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBDW
Syndic. de copro. LES JARDINS DE BOURBON
C/
[V]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 12] en date du 30 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 27 MARS 2024 rg n°: 23/00322
APPELANTE :
Syndic. de copro. LES JARDINS DE BOURBON représenté par son Syndic en exercice GERER IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [C] [E] [R] [T] [V] domicile élu au cabinet LEX CONTRACTUS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Clôture : 17 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appeléeà l’audience publique du 15 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, conseillère
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
M. [C] [V] est propriétaire des lots n° 66 et 68 au sein de la résidence [Adresse 11] située à [Adresse 13]. La société Gérer Immobilier a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 8 décembre 2021. Suivant les décisions des assemblées générales (AG) approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressées à l’ensemble des copropriétaires, dont M. [V]. En outre, les procès-verbaux des AG des 5 novembre 2020 et 22 août 2022 lui ont été transmis. La mise en demeure de payer notifiée le 19 mai 2022 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Par acte du 19 juillet 2023, le [Adresse 14] (le SDC Les Jardins de Bourbon) a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les charges de copropriété impayées.
Dans ses dernières écritures, le SDC Les Jardins de Bourbon a demandé au tribunal de condamner M. [V] à lui payer les sommes de 9.831,26 euros, au titre d’arriéré de charges de copropriété dues à la date du 17 Janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que le montant correspondant à tous les impayés subséquents jusqu’à la date du jugement à intervenir, 4.000 euros en réparation du préjudice distinct causé par le défaut de paiement et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement cite selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] n’a pas comparu.
C’est dans ces conditions que, par jugement, statuant selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE BOURBON la somme de 1096,68€ (mille quatre-vingt-seize euros et soixante-huit centimes) correspondant aux charges de copropriété impayées au 7 janvier 2023 ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 sur la somme de 807.18€ (huit cent sept euros et quarante-huit centimes) et à compter de la signification des conclusions par commissaire de justice en date du 6 octobre 2023 pour le surplus;
REJETTE la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] au paiement d’une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC. "
Par déclaration au greffe en date du 27 mars 2024, le SDC Les Jardins de Bourbon a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 22 avril 2024 ;
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à M. [V] par acte du 25 avril 2024.
Le SDC Les Jardins de Bourbon a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 22 mai 2024 et signifié celles-ci par acte du 6 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience de circuit court du 17 décembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 21 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2025 pour être jugée selon une formation différente, eu égard à l’incompatibilité d’un des magistrats de la première audience.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant, le SDC LES JARDINS DE BOURBON demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE BOURBON la somme de 1.096,68€ (mille-quatre-vingt-seize euros et soixante-huit centimes) correspondant aux charges de copropriété impayées au 7 janvier 2023 ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 sur la somme de 807,48€ (huit cent sept euros et quarante-huit centimes) et à compter de la signification des conclusions par Commissaire de justice en date du 06 octobre 2023 pour le surplus .
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
— Rejeté le surplus des demandes tendant à la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 9 831,26 Euros au titre d’arriérés de charges de copropriété et ce
avec intérêt légal à compter de la mise en demeure ainsi que le montant correspondant à tous
les impayés subséquents actualisés à la date de la décision à intervenir.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 8.734,58 € correspondant au solde des charges de copropriété impayées pour la période antérieure au 01/05/2021, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que le montant correspondant à tous les impayés subséquents jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [C] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE BOURBON la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la régularité de la procédure :
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
La lecture du jugement et de l’assignation révèle que le défendeur, intimé, aurait élu domicile au cabinet d’avocats Lex Contractus [Adresse 2] alors qu’il demeure au [Adresse 4] à [Localité 10] au Maroc.
L’acte introductif d’instance a été remis à un avocat, Maître Cédric BERNAT, le 19 juillet 2023.
Les conclusions au fond en première instance ont en revanche été signifiées au même domicile élu mais selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, au motif que le destinataire de l’acte serait sans domicile ni résidence ni lieu de travail connu bien que l’adresse marocaine ne soit plus évoquée dans cet acte délivré le 6 octobre 2023.
En appel, il s’avère que la déclaration d’appel a encore été signifiée le 25 avril 2024 au même domicile élu selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile au motif que Monsieur [V] est inconnu à l’adresse du cabinet d’avocats LEX CONTRACTUS situ à [Localité 9].
Enfin, les conclusions d’appelant ont aussi été signifiées dans les mêmes conditions selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile au prétendu domicile élu de Monsieur [V] qui est un cabinet d’avocats.
Cependant, l’article 689 du code de procédure civile prévoit que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
Selon l’article 689-1 du même code, toute partie demeurant à l’étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l’introduction de l’instance, qu’elle élit domicile en France afin d’être rendue destinataire :
1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n’a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
2° De la notification du jugement prévue à l’article 682 ;
3° De la notification relative à l’exercice d’une voie de recours.
La déclaration d’élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
L’élection de domicile prend effet à l’égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l’égard des autres parties, à compter de l’avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas de la régularité de l’élection de domicile alléguée alors que tous les appels de fonds ont été adressés à une adresse située [Adresse 1].
En l’absence de cette justification, la nullité du jugement est encourue en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance.
Aussi, il importe d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter le SDC de justifier de la régularité des actes délivrés à l’intimé, défendeur, selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile au domicile prétendument élu de Monsieur [V].
A défaut, le SDC est invité à présenter ses observations par conclusions sur la régularité de la procédure et la nullité de l’assignation puis des actes subséquents.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement arrêt avant dire-droit par arrêt mis à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 9 heures 00.
INVITE l’appelant à justifier de la régularité de l’élection de domicile de Monsieur [C] [V] et à présenter ses observations sur l’éventuelle nullité de l’acte introductif d’instance et de ses conséquences possibles ;
RESERVE toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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