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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [U] [D]
C/
Monsieur [W] [Y]
Monsieur [N] [E]
— ---------------------
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXZV
— ---------------------
DU 26 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [D]
né le 27 Avril 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 24/00017) rendu le 01 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 25 avril 2024,
à :
Monsieur [W] [Y]
né le 07 Mars 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [E]
né le 11 Novembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 25 avril 2024, M. [O] [D] a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 25 avril 2024 qui dans le litige locatif opposant M. [O] [D] à son locataire, M. [K] [Y] et à M. [N] [E] a notamment constaté l’indécence du logement, condamné M. [O] [D] à y effectuer des travaux de mise aux normes de décence sous astreinte, condamné M. [D] à payer à M. [Y] une somme de 4.000 euros en réparation d’un trouble de jouissance et de 1 000 euros au titre d’un préjudice de relogement et de déménagement, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné solidairement M. [Y] et M. [E] à payer à M. [D] une somme de 883 euros au titre des charges impayées et de la taxe sur les ordures ménagères de 2023 après déduction du trop perçu, condamné M. [D] à payer à M. [Y] et à M. [E] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en date du 28 mai 2024, M. [Y] et M. [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire demandant la condamnation de M. [D] à leur payer une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la juridiction du premier président a déclaré irrecevable la demande de M. [D] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions d’incident n° 2, du 7 janvier 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’incident de radiation, de rejeter l’intégralité des demandes contraires de M. [Y] et de M. [E], de les condamner solidairement à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Par dernières conclusions du 24 décembre 2024, M. [Y] et M. [E] demandent au conseiller de la mise en état de juger que l’incident est devenu sans objet du fait du règlement des sommes dues par M. [D] le 29 août 2024, ordonner la radiation de l’incident, débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner à leur payer une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE
Les parties s’accordent pour constater qu’après le paiement par M. [D] des sommes dues, le présent incident est devenu sans objet, ce qu’il convient en conséquence de constater.
Cependant, il est établi que le chèque Carpa n’a été adressé que le 29 août 2024 après qu’ait été initié l’incident et que si des travaux ont été entrepris, ils ne l’ont également été que postérieurement à l’incident, ayant contraint les intimés à engager la présente procédure.
Il s’ensuit que M. [D] supportera les dépens du présent incident et sera condamné à payer à M. [Y] et à M. [E] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l’incident de radiation du rôle de l’affaire est devenu sans objet.
Condamnons [O] [D] à verser à M. [K] [Y] et à M. [N] [E] une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamnons aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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