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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 6 oct. 2023, n° 23/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 avril 2023, N° 2019J00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DG HOTPOT c/ S.A. NEWREST RESTAURATION |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Octobre 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
98/23
N° RG 23/00053 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POOL
Décision déférée du 03 Avril 2023
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00868
DEMANDEUR
S.A.R.L. DG HOTPOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par :
— à l’audience Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
— Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS (plaidante)
DEFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, et au délibéré de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 juillet 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Octobre 2023
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 27 septembre 2017, la SARL DG Hotpot a confié à la société Biomega Restauration la réalisation de plusieurs prestations moyennant le versement d’une redevance mensuelle pour une durée ferme de 5 ans à compter du 1er janvier 2018.
Un second contrat a été conclu le 3 janvier 2019, reprenant les engagements souscrits dans le contrat initial et y ajoutant un engagement d’approvisionnement minimum de SARL DG Hotpot, à hauteur de 90% des volumes d’achat totaux tous produits alimentaires confondus, avec un maintien du prix de l’assistance mensuelle de la société Biomega Restauration.
Le 4 septembre 2019, la SARL DG Hotpot a résilié le contrat à effet au 30 septembre 2019 en se prévalant de multiples manquements de la société Biomega Restauration.
Par acte du 26 novembre 2019, cette dernière a fait assigner la SARL DG Hotpot devant le tribunal de commerce aux fins de voir déclarer la rupture abusive et condamner en conséquence la SARL DG Hotpot à lui verser des dommages et intérêts.
Par déclaration de dissolution sans liquidation du 30 août 2021, la société Biomega Restauration a transmis à titre universel son patrimoine à son associée la SA Newrest Restauration qui est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal a :
— condamné la SARL DG Hotpot à payer à la SA Newrest Restauration les sommes de :
1 206 669 euros,
23 996,26 euros,
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL DG Hotpot a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2023.
Par acte rectificatif du 25 mai 2023, elle a fait assigner la SA Newrest Restauration en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.
Suivant ordonnance du 7 août 2023, la première présidente a rouvert les débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur l’absence de caractère exécutoire de droit du jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse et sur l’issue subséquente de sa saisine.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL DG Hotpot demande à la première présidente de :
— déclarer que le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit,
— déclarer que ce jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire faute pour le tribunal de l’avoir expressément ordonnée,
— débouter la société Newrest de sa demande en vue de voir, en cause d’appel, assortir ce jugement de l’exécution provisoire,
— déclarer qu’aucune mesure d’exécution ne saurait être engagée contre la société DG Hotpot sur le fondement de ce jugement,
— à titre subsidiaire, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse,
— débouter la SA Newrest Restauration de sa demande subsidiaire et à titre reconventionnel aux fins de cantonnement et de garantie bancaire,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Newrest Restauration demande à la première présidente de :
— à titre principal, débouter la société DG Hotpot de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire et reconventionnellement, assortir le jugement du 3 avril 2023 du tribunal de commerce de Toulouse de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire et reconventionnellement, cantonner l’exécution provisoire à la moitié du montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2023 et en contrepartie de la fourniture, par la société DG Hotpot, d’une garantie bancaire pour garantir la SA Newrest Restauration de l’exécution de la décision au titre de ce montant,
— en tout état de cause, condamner la société DG Hotpot à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur le caractère exécutoire du jugement du tribunal de commerce :
Les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, relatives à l’exécution provisoire et modifiant notamment les articles 514 à 524 du code de procédure, ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’assignation de première instance ayant été délivrée le 26 novembre 2019, le jugement litigieux ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit.
C’est dès lors par erreur que le dispositif du jugement entrepris dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire alors même qu’il aurait dû l’ordonner.
Il s’ensuit, faute de l’avoir ordonnée, que la décision entreprise n’est pas exécutoire à titre provisoire.
Sur la demande de prononcé de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 525-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, son prononcé ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Le premier président dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la SA Newrest Restauration soutient que la juridiction de première instance a omis de statuer sur sa demande tendant à assortir le jugement de l’exécution provisoire et sollicite subséquemment son prononcé tandis que son adversaire conclut au rejet de cette prétention.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SARL DG Hotpot connaît une situation financière particulièrement fragile avec des résultats déficitaires sur les exercices 2021 (-217 995 euros) et 2022 (-471 760 euros) ainsi que des disponibilités en nette diminution avec 57 110 euros en 2021 et 23 775 euros en 2022.
Par ailleurs, si elle bénéficie effectivement de créances clients de l’ordre de 1 600 000 euros, ses dettes d’exploitation s’élèvent à plus de 2 000 000 euros.
Aussi, compte tenu du quantum des condamnations de près de 1 235 000 euros et de la situation financière de la société SARL DG Hotpot, seule tenue de ces condamnations conformément au principe d’indépendance des personnes morales, il n’apparaît pas opportun de prononcer l’exécution provisoire de la décision entreprise.
La SA Newrest sera en conséquence déboutée de cette demande.
Comme elle succombe, elle sera tenue aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons que le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse ne bénéficie pas de l’exécution provisoire,
Déboutons la SA Newrest Restauration de sa demande d’octroi de l’exécution provisoire,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la SA Newrest Restauration aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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