Irrecevabilité 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 oct. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J46T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00516
Jugement du Tribunal judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection d’Evreux du 27 Septembre 2024
DEMANDEUR à L’INCIDENT :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN postulante
assisté par Me Aurélien KROPP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR à L’INCIDENT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
***
Mme B. HOUZET, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [T] [M] et M. [J] [U] ont créé ensemble la SAS PALLADION. Ils ont chacun emprunté des fonds auprès de connaissances pour constituer les apports en capital.
Un litige étant survenu quant au remboursement de certains emprunts, M. [J] [U] a fait assigner M. [T] [M] devant le tribunal judiciaire d’Évreux.
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 27 septembre 2024 concernant M. [J] [U] (demandeur) et M. [T] [M] (défendeur), ayant :
condamné M. [T] [M] à payer à M. [J] [U] la somme de 7 000 euros ;
condamné M. [T] [M] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [T] [M] à payer à M. [J] [U] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2025 à l’encontre de ce jugement par M. [T] [M] ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 9 avril 2025 de M. [J] [U] aux fins d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [T] [M] du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux du 27 septembre 2024 pour avoir été formé hors du délai légal, de condamnation de M. [T] [M] à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 21 juillet 2025 de M. [T] [M] tendant au débouté de M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi qu’à la condamnation de M. [J] [U] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident récapitulatives transmises le 12 septembre 2025 de M. [J] [U] aux fins d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [T] [M] du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux du 27 septembre 2024 pour avoir été formé hors du délai légal et de condamnation de M. [T] [M] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens .
MOTIFS
M. [J] [U] fait valoir que le jugement du 27 septembre 2024 a été signifié à M. [T] [M] le 18 octobre 2024, que la signification est régulière, que M. [T] [M] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 novembre 2024, hors du délai de un mois, et que son appel interjeté le 5 mars 2025 est irrecevable pour avoir été également formé hors du délai légal de un mois.
M. [T] [M] fait valoir que l’acte de signification du jugement du 27 septembre 2024 ne précise ni que l’appel doit être régularisé par un avocat dépendant du ressort de la cour d’appel de Rouen, ni que ce dernier doit le représenter et non seulement l’assister.
En droit l’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, l’article 538 du code de procédure civile dispose que: «Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.»
Selon les termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
L’article 680 du code de procédure civile dispose encore que « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »
Il résulte des pièces versées aux débats que le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 27 septembre 2024 a été signifié à M. [T] [M] par acte d’huissier du 18 octobre 2024.
Cet acte précise que l’intéressé peut former appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de Rouen dans le délai de un mois de la date indiquée en en-tête et, in fine que « si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration du délai d’appel. ».
Ainsi, les voies et délais de recours, ainsi que leurs modalités ont été portées à la connaissance de M. [T] [M] de manière claire et dépourvue d’ambiguïté, la formule selon laquelle « Vous pouvez sur ce point consulter un avocat du ressort de cette cour d’appel et lui demander de vous assister devant la cour » n’apparaissant pas de nature à induire en erreur l’appelant sur le délai ou les modalités de son action. M. [T] [M] n’allègue ni ne justifie avoir tenté d’interjeter appel sans avoir sollicité l’intervention d’un avocat.
Il doit être constaté que, passé le délai de un mois de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux du 27 septembre 2024 à M. [T] [M], ce dernier n’avait ni interjeté appel, ni déposé une demande d’aide juridictionnelle.
En conséquence, l’appel interjeté par M. [T] [M] doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors du délai légal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à M. [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [T] [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 27 septembre 2024 ;
Condamne M. [T] [M] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [T] [M] à payer à M. [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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