Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 4 décembre 2025, n° 23/11900
CA Paris
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations par les locataires

    La cour a constaté que la sous-location n'était pas prouvée et que les troubles de voisinage ne pouvaient être imputés aux locataires.

  • Rejeté
    Violation des clauses du bail

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas établis, notamment en ce qui concerne la sous-location.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les locataires

    La cour a estimé que la S.A.S. n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice causé par les locataires.

  • Accepté
    Action en résiliation de bail infondée

    La cour a jugé que l'action de la S.A.S. avait déstabilisé les locataires et justifiait l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, la SAS Moderato Cantabile a interjeté appel d'un jugement du 12 mai 2023 qui avait déclaré nul le congé donné aux époux [F] pour non-respect du bail. La question juridique principale était de savoir si le congé reposait sur un motif légitime et sérieux, conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Le tribunal de première instance avait conclu que le congé était nul, n'ayant pas établi de sous-location ni de troubles de voisinage imputables aux locataires. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les motifs avancés par la SAS Moderato Cantabile n'étaient pas prouvés. Elle a également rejeté les demandes de la SAS en dommages-intérêts et a condamné cette dernière à verser des indemnités aux locataires, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 4 déc. 2025, n° 23/11900
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/11900
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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