Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 décembre 2023, N° 22/00827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
11/09/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7DA
CI/FCC
Décision déférée du 28 Décembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 22/00827)
M. LOBRY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Association ASEI – AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE prise en la personne de son représentant statutaire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D] a été embauché par l’association ASEI – agir soigner éduquer inclure, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 19 avril 2004, en qualité d’ouvrier des services logistiques N2, au coefficient de référence 298.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par avenant à effet du 1er juin 2019, M. [D] est devenu surveillant d’entretien, correspondant au regroupement de métier ouvrier des services logistiques N2, au coefficient de référence 339 auquel s’ajoutaient un complément métier de 60 points et un complément de 60 points, moyennant un salaire mensuel de base de 2.352,46 € bruts.
Le 31 mai 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de rappels de salaires et primes et de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de droits à la retraite, et de remise des bulletins de paie rectifiés.
Par jugement de départition du 28 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné l’association ASEI à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 11.206,44 € à titre de rappel de salaire de base pour la période courant de juin 2019 à mai 2022,
* 156,23 € à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période courant de juin 2019 à mai 2022,
* 1.245,38 € à titre de rappel de prime d’internat et de prime pour contraintes particulières pour la période courant de juin 2019 à mai 2022,
* 400,17 € à titre de rappel de prime décentralisée pour la période courant de juin 2019 à mai 2022,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 2.745,29 €,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— rappelé que les sommes ayant donné lieu à condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation (soit le 24 juin 2022), s’agissant de créances de nature salariale, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, relatifs aux sommes ayant donné lieu à condamnation, produiront eux-mêmes intérêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à l’association ASEI de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif des sommes ayant donné lieu à condamnation,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— condamné l’association ASEI aux entiers dépens,
— débouté l’association ASEI de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association ASEI à payer à M. [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association ASEI a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence, l’association ASEI demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’association ASEI au paiement de sommes au titre des rappels de salaires et primes, de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et débouté l’association ASEI de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour perte du préjudice de droits à la retraite,
statuant à nouveau sur les chefs de réformation,
— juger que l’association ASEI a commis une erreur matérielle non créatrice de droit dans la rédaction de l’avenant du 1er juin 2019 et qu’elle a rémunéré M. [D] conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, tant de nature salariale qu’indemnitaires,
— débouter M. [D] de sa demande de régularisation des bulletins de salaire,
— débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à rembourser à l’association ASEI la somme de 9.371,93 € nets au titre de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement, sauf à parfaire le quantum des condamnations indemnitaires de la manière suivante :
* 19.641,44 € bruts à titre de rappel de salaires bruts de base pour la période de juin 2019 à janvier 2025,
* 509,40 € bruts au titre de rappel de la prime d’ancienneté pour la période de juin 2019 à janvier 2025,
* 1.007,54 € bruts au titre de rappel de la prime d’internat pour la période de juin 2019 à janvier 2025,
* 1.007,54 € bruts au titre de rappel de la prime pour contraintes particulières pour la période de juin 2019 à janvier 2025,
* 690,46 € bruts au titre de rappel de la prime décentralisée pour la période de juin 2019 à janvier 2025,
— prononcer la compensation avec les sommes déjà versées à M. [D] au titre de l’exécution provisoire,
en tout état de cause,
— condamner M. [D] à payer à l’association ASEI la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association ASEI à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 11.206,44 € à titre de rappel de salaire de base pour la période courant de juin 2019 à mai 2022,
* 156,23 € à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période courant de juin 2019 à mai 2022,
* 1.245,38 € à titre de rappel de prime d’internat et de prime pour contraintes particulières pour la période courant de juin 2019 à mai 2022,
* 400,17 € à titre de rappel de prime décentralisée pour la période courant de juin 2019 à mai 2022,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— le réformer sur le quantum,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner l’association ASEI au paiement des sommes de :
* 59.538,75 € à titre de rappel de salaires de juin 2019 à janvier 2025,
* 37.331,88 € à titre de rappel des deux compléments de points de juin 2019 à janvier 2025,
* 36.079,90 € à titre de rappel de prime d’ancienneté de juin 2019 à janvier 2025,
* 9.175,02 € à titre de rappel de prime d’internat et de prime pour contraintes particulières de juin 2019 à janvier 2025,
* 2.989,15 € à titre de rappel de prime décentralisée de juin 2019 à janvier 2025,
* 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,
— condamner l’association ASEI à rectifier les bulletins de salaire de M. [D] de juin 2019 à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’association ASEI aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— porter les condamnations intérêt à taux légal (sic) et ordonner la capitalisation des intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur les rappels de salaires et primes :
Aux termes de l’article 08.01.1 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif :
'La rémunération des personnels visés à l’annexe I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
— un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier ;
— à ce coefficient de référence s’ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même ;
— les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l’indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l’article 08.02 ;
— le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
— à ce salaire de base, majoré éventuellement du complément technicité, éventuellement de l’indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l’article 08.02 et, le cas échéant, de l’indemnité de promotion visée à l’article 08.03.3, est appliquée une prime d’ancienneté (…)' (suit un tableau de pourcentage de la prime en fonction des années).
L’association ASEI demande l’infirmation du jugement sur les condamnations en paiement de salaires et primes, avec à titre principal un débouté pur et simple de M. [D] et à titre subsidiaire la réduction des sommes actualisées. De son côté, M. [D] demande à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des salaires et primes dont il énonce le montant, et son infirmation sur le quantum avec actualisation.
Sur les salaires :
Au 31 mai 2019, M. [D] était ouvrier rémunéré à un salaire de base de 1.507,53 € bruts.
L’avenant était rédigé comme suit :
'Fonctions :
A compter du 01/06/2019, le salarié exerce le métier de surveillant d’entretien.
Le salarié est classé au coefficient de référence 339 du métier surveillant d’entretien correspondant au regroupement de métier ouvrier des services logistiques N2 de la filière logistique.
Un complément métier de 60 points et un complément de 60 points s’ajoutent au coefficient de référence (…)
Rémunération et horaires de travail :
En contrepartie de ses services, le salarié perçoit un salaire mensuel de base brut de 2.352,46 € (montant arrêté à la date de signature du présent avenant) pour un horaire mensuel correspondant à 151,67 heures (…)'.
Les bulletins de paie établis à compter de juin 2019 mentionnaient un salaire de base de 1.885,53 € bruts jusqu’en novembre 2019, puis de 2.041,17 € de décembre 2019 à décembre 2022, et enfin de 2.102,22 € de janvier 2023 à janvier 2025.
M. [D] sollicite des rappels de salaires au vu d’un salaire de base de 2.352,46 € augmenté de 120 points, soit un coefficient de 459 (339 + 60 + 60).
Le conseil de prud’hommes lui a alloué des rappels sur la base d’un salaire de base de 2.352,46 € et d’un coefficient de 339 mais sans ajouter une rémunération pour les 120 points.
L’association ASEI, appelant principal, affirme que le système de rémunération avec points fixé par la convention collective ne correspond pas à des salaires minima mais à des salaires conventionnels auxquels l’association ne peut pas déroger, de sorte qu’elle ne peut pas fixer librement les salaires, au dessous et même au dessus du salaire conventionnel, car elle est financée à plus de 90 % par des fonds publics (cf. fiche rémunération FEHAP – fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés solidaires) ; que, compte tenu de la valeur du point, l’association a correctement calculé le salaire de base mentionné sur les bulletins de paie ; que, dans l’avenant, l’association a commis une erreur de plume sur le montant de 2.352,46 €, erreur qui ne peut pas être créatrice de droits pour M. [D] ; qu’il convient d’interpréter l’avenant à la lumière de la commune intention des parties ; qu’une réunion avec Mme [W] DRH et M. [R] responsable des services techniques et supérieur hiérarchique de M. [D] a eu lieu le 24 août 2021, M. [D] s’étant engagé à signer un avenant rectifié ce qu’il n’a pas fait ; que les deux compléments de 60 points chacun (métier et encadrement) ont bien été versés.
M. [D] réplique que la convention collective ne fixe que le salaire minimum et non le salaire effectif, et que le mode de financement de l’association ASEI ne la prive pas de sa liberté contractuelle de rémunérer un salarié au-dessus du minimum conventionnel ; qu’au sein de l’association d’autres salariés bénéficient d’une rémunération supérieure au minimum conventionnel ; que l’avenant rédigé par l’employeur ne contenait aucune erreur de plume, s’agissant d’une fixation de rémunération contractualisée qui a force obligatoire et ne peut être modifiée qu’avec l’accord du salarié ; que si M. [D] a accepté le poste de surveillant d’entretien c’était en raison du salaire contractuel stipulé ; que l’avenant qui est clair n’a pas à être interprété ; qu’au salaire de base de 2.352,46 € doivent s’ajouter les deux compléments de 60 points chacun.
Sur ce, la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne fixe que des salaires minima en fonction de points, sans priver l’employeur et le salarié de la possibilité de convenir de salaires supérieurs ; de même le mode de financement de l’association ASEI ne saurait conduire à priver les parties de leur liberté contractuelle. La seule attestation de M. [R] affirmant que lors de la réunion du 24 août 2021 M. [D] s’était engagé à régulariser l’avenant erroné est insuffisante à établir une erreur de plume commise par l’employeur sur le montant du salaire de base dans l’avenant que ce dernier a lui-même rédigé. Par ailleurs, ce montant était clairement stipulé sans qu’il y ait lieu à interprétation sur la supposée commune intention des parties, que l’association ASEI n’établit pas. En vertu du principe de la force obligatoire des contrats signés, cet avenant devait produire ses effets quant au montant du salaire, et le paiement par l’association ASEI d’une rémunération moindre sans l’accord de M. [D] constituait une modification unilatérale du contrat de travail.
En revanche, selon l’avenant le salaire de base correspondait bien au coefficient de référence 339 augmenté du complément métier de 60 points et du complément encadrement de 60 points, et les 120 points ne venaient pas majorer le salaire de base mais seulement le coefficient de référence pour aboutir à un coefficient de base conventionnel de 459 ; d’ailleurs dans ses conclusions M. [D] reconnaît que le salaire de base de 2.352,46 € correspond à 529 points selon la grille de la convention collective, soit bien plus que 339 et même que 459.
Il ne peut donc pas réclamer un rappel de salaire sur une base mensuelle de 2.886,10 € de juin 2019 à juin 2022 puis de 2.972,42 € de juillet 2022 à janvier 2025 pour un total de 59.538,75 € (cf. pièce n° 11), ni un rappel au titre des compléments pour un total de 37.331,88 €.
Le calcul sera fait sur la seule base de 2.352,46 € ; sur la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2025, le rappel de salaire s’élève à :
de juin à novembre 2019 : (2.352,46 € – 1.885,53 €) x 6 = 2.801,58 €
en décembre 2019 : 2.352,46 € – 2.041,17 € = 311,29 €
de janvier à décembre 2020 : (2.352,46 € – 2.041,17 €) x 12 = 3.735,48 €
de janvier à décembre 2021 : (2.352,46 € – 2.041,17 €) x 12 = 3.735,48 €
de janvier à décembre 2022 : (2.352,46 € – 2.041,17 €) x 12 = 3.735,48 €
de janvier à décembre 2023 : (2.352,46 € – 2.102,22 €) x 12 = 3.002,88 €
de janvier à décembre 2024 : (2.352,46 € – 2.102,22 €) x 12 = 3.002,88 €
en janvier 2025 : 2.352,46 € – 2.102,22 € = 250,24 €
total : 20.575,31 €, et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur la prime d’ancienneté :
Il ressort de l’article 08.01.1 reproduit ci-dessus qu’au salaire de base, majoré éventuellement du complément technicité, éventuellement de l’indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l’article 08.02 et, le cas échéant, de l’indemnité de promotion visée à l’article 08.03.3, est appliquée une prime d’ancienneté dont le pourcentage varie selon un tableau.
Aux termes de l’article 08.03.3.1 :
'La promotion est la situation d’un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d’un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur.
À l’occasion d’une promotion, le salarié bénéficie d’une augmentation en brut d’au moins 10 % hors prime décentralisée entre l’ancien métier et le nouveau métier.
Cette augmentation s’apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre en compte pour s’assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :
— au titre de l’ancien métier : le salaire de base, tel que défini à l’article 08.01.1, majoré de l’ancienneté, du complément technicité, lorsqu’il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1, de l’indemnité différentielle de passage du statut non cadre à celui de cadre et de l’indemnité de promotion, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération ;
— au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l’article 08.01.1, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Dans l’hypothèse où l’écart entre l’ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux alinéas précédents, n’est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion afin d’atteindre l’augmentation minimum de 10 %.
L’indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu’au terme de la carrière, sauf nouvelle promotion.
Les indemnités de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1, qui ont été prises en compte dans la détermination de l’augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion. (…)'
L’article 08.03.3.2 ajoute :
'Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion :
À l’occasion d’une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier.
La prime d’ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l’ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d’ancienneté. En conséquence, l’évolution future de la prime d’ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion. (…)'
Il en résulte qu’à l’occasion d’une promotion c’est à dire lorsque le salarié quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d’un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence antérieur, il bénéficie d’une augmentation en brut d’au moins 10 %, le cas échéant avec une indemnité différentielle de promotion, mais qu’il perd son ancienneté acquise dans l’ancien métier, la prime d’ancienneté dans le nouveau métier étant alors de 0 %, et l’évolution future de la prime d’ancienneté se faisant en fonction de l’ancienneté acquise à compter de la promotion dans le nouveau métier.
En l’espèce, il résulte des bulletins de paie que, jusqu’en mai 2019 M. [D] percevait une prime d’ancienneté au taux de 14 %, qu’il n’a plus perçu aucune prime d’ancienneté entre juin et décembre 2019, puis qu’il a recommencé à la percevoir à partir de janvier 2020 : au taux de 1 % sur l’année 2020, de 2 % sur l’année 2021, de 3 % sur l’année 2022, de 4 % sur l’année 2023, de 5 % sur l’année 2024 et de 6 % sur l’année 2025.
L’association ASEI soutient qu’en juin 2019, M. [D] a bien été promu car il a changé de métier et a eu une augmentation de sa rémunération d’au moins 10 % avec passage du coefficient 339 à 459, de sorte qu’il a perdu son ancienneté métier et provisoirement le bénéfice de la prime d’ancienneté.
M. [D] affirme qu’il n’a pas été promu car il est resté au coefficient de référence 339, de sorte qu’il devait conserver son ancienneté servant au calcul de la prime d’ancienneté. Il ajoute qu’un autre salarié, M. [Y], a continué à percevoir la prime d’ancienneté.
Sur ce, en réalité précédemment M. [D] était au coefficient de référence 298 et au coefficient de base conventionnel 339, et du fait de l’avenant il est passé au coefficient de référence 339 et au coefficient de base conventionnel 459, de sorte qu’il y a bien eu une augmentation du coefficient de référence ce qui caractérise une promotion. D’ailleurs, l’augmentation de la rémunération n’atteignant pas les 10 % de la rémunération ancienne compte tenu des éléments d’assiette définis par l’article 08.03.3.1, l’association ASEI a versé chaque mois une indemnité différentielle de promotion. Il s’agissait donc bien d’une promotion privant M. [D] de son ancienneté métier.
Quant à M. [Y], il résulte des bulletins de paie qu’il était précédemment ouvrier qualifié et est devenu OHQ entretien, mais sa rémunération n’a pas été augmentée de 10 %, de sorte qu’il n’était pas dans les conditions d’une promotion et qu’il pouvait conserver sa prime d’ancienneté et ne se trouvait pas dans la même situation que M. [D].
C’est donc à juste titre que M. [D] n’a perçu aucune prime d’ancienneté entre juin et décembre 2019, et qu’à partir de janvier 2020 il a perçu des primes aux taux de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 %. En revanche, il y a lieu à rappel de prime en considération de son assiette et du rappel de salaire alloué, soit :
de janvier à décembre 2020 : 3.735,48 € x 1 % = 37,35 €
de janvier à décembre 2021 : 3.735,48 € x 2 % = 74,71 €
de janvier à décembre 2022 : 3.735,48 € x 3 % = 112,06 €
de janvier à décembre 2023 : 3.002,88 € x 4 % = 120,12 €
de janvier à décembre 2024 : 3.002,88 € x 5 % = 150,14 €
en janvier 2025 : 250,24 € x 6 % = 15,01 €
total = 509,39 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur la prime d’internat :
L’article A.3.4.2 de l’annexe III à la convention collective nationale prévoit une prime d’internat de 5 % sur le salaire de base, la prime d’ancienneté, les éventuelles primes fonctionnelles et l’indemnité différentielle de remplacement, pour le personnel subissant dans le mois, ou en moyenne sur 6 mois, au moins 3 contraintes parmi une surveillance de nuit, un travail le dimanche ou les jours fériés, et un travail effectué au-delà de 20h.
L’association ASEI, qui ne conteste pas que M. [D] remplissait les conditions d’attribution de cette prime, lui a bien versé une prime de 5 % calculée sur le salaire de base conventionnel et les primes d’ancienneté, mais il y a lieu à rappel de prime en considération des rappels de salaires et primes d’ancienneté, soit :
de juin à novembre 2019 : 2.801,58 € x 5 % = 140,08 €
en décembre 2019 : 311,29 € x 5 % = 15,56 €
de janvier à décembre 2020 : (3.735,48 € + 37,35 €) x 5 % = 188,64 €
de janvier à décembre 2021 : (3.735,48 € + 74,71 €) x 5 % = 190,51 €
de janvier à décembre 2022 : (3.735,48 € + 112,06 €) x 5 % = 192,38 €
de janvier à décembre 2023 : (3.002,88 € + 120,12 €) x 5 % = 156,15 €
de janvier à décembre 2024 : (3.002,88 € + 150,14 €) x 5 % = 157,65 €
en janvier 2025 : (250,24 € + 15,01 €) x 5 % = 13,26 €
total = 1.054,23 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur la prime pour contraintes conventionnelles particulières :
L’article A.3.4.3 de l’annexe III à la convention collective nationale prévoit une prime pour contraintes conventionnelles particulières de 5 % sur le salaire de base, la prime d’ancienneté, les éventuelles primes fonctionnelles et l’indemnité différentielle de remplacement, pour le personnel subissant dans le mois, ou en moyenne sur 6 mois, au moins 4 contraintes parmi 3 prises de travail par jour encadrant 2 coupures d’activité, une période de travail inférieure à 3 heures, une amplitude journalière supérieure à 11 heures et un repos ininterrompu entre 2 jours de travail inférieur à 12 heures.
L’association ASEI, qui ne conteste pas que M. [D] remplissait les conditions d’attribution de cette prime, lui a bien versé une prime de 5 % calculée sur le salaire de base conventionnel et les primes d’ancienneté, mais il y a lieu à rappel de prime en considération des rappels de salaires et primes d’ancienneté, soit :
de juin à novembre 2019 : 2.801,58 € x 5 % = 140,08 €
en décembre 2019 : 311,29 € x 5 % = 15,56 €
de janvier à décembre 2020 : (3.735,48 € + 37,35 €) x 5 % = 188,64 €
de janvier à décembre 2021 : (3.735,48 € + 74,71 €) x 5 % = 190,51 €
de janvier à décembre 2022 : (3.735,48 € + 112,06 €) x 5 % = 192,38 €
de janvier à décembre 2023 : (3.002,88 € + 120,12 €) x 5 % = 156,15 €
de janvier à décembre 2024 : (3.002,88 € + 150,14 €) x 5 % = 157,65 €
en janvier 2025 : (250,24 € + 15,01 €) x 5 % = 13,26 €
total = 1.054,23 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur la prime décentralisée :
L’article A.3.1.2 de l’annexe III à la convention collective nationale prévoit une prime décentralisée.
L’association ASEI, qui ne conteste pas le principe de cette prime, lui a bien versé une prime de 3 % calculée sur le salaire de base conventionnel et les primes d’ancienneté, d’internat et pour contraintes conventionnelles particulières, mais il y a lieu à rappel de prime d’internat en considération des rappels de salaires et primes ci-dessus, soit :
de juin à novembre 2019 : (2.801,58 € + 140,08 € + 140,08 €) x 3 % = 92,45 €
en décembre 2019 : (311,29 € + 15,56 € + 15,56 €) x 3 % = 10,27 €
de janvier à décembre 2020 : (3.735,48 € + 37,35 € + 188,64 € + 188,64 €) x 3 % = 124,50 €
de janvier à décembre 2021 : (3.735,48 € + 74,71 € + 190,51 € + 190,51 €) x 3 % = 125,74 €
de janvier à décembre 2022 : (3.735,48 € + 112,06 € + 192,38 € + 192,38 €) x 3 % = 126,97 €
de janvier à décembre 2023 : (3.002,88 € + 120,12 € + 156,15 € + 156,15 €) x 3 % = 103,06 €
de janvier à décembre 2024 : (3.002,88 € + 150,14 € + 157,65 € + 157,65 €) x 3 % = 104,05 €
en janvier 2025 : (250,24 € + 15,01 € + 13,26 € + 13,26 €) x 3 % = 8,75 €
total = 695,79 €
le jugement étant infirmé sur le quantum.
Les congés payés de 10 % seront ajoutés aux sommes ci-dessus.
La disposition relative à la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme aux condamnations ci-avant sera confirmée.
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, sera également confirmée.
2 – Sur la perte de droits à la retraite :
M. [D] estime subir un préjudice lié à une perte de droits à la retraite en raison de la corrélation entre ces derniers et l’assiette de cotisations (réduite du fait de l’absence de versement de l’intégralité des éléments de salaire auxquels il avait droit).
Néanmoins, M. [D], né le 18 mars 1965, est toujours salarié de l’association ASEI et il n’a pas encore fait valoir ses droits à retraite. La régularisation ordonnée générera le paiement des cotisations retraite correspondantes, de sorte que M. [D] qui ne subira aucun préjudice sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’association ASEI qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par M. [D] soit 2.000 € en première instance et 1.500 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des condamnations au titre des salaires de base, primes d’ancienneté, primes d’internat, primes pour contraintes conventionnelles particulières et primes déconcentrées, qui sera infirmé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association ASEI à payer à M. [D] les sommes suivantes, au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2025 :
— 20.575,31 € bruts de rappels de salaires de base, outre congés payés de 2.057,53 € bruts,
— 509,39 € bruts de rappels de primes d’ancienneté, outre congés payés de 50,94 € bruts,
— 1.054,23 € bruts de rappels de primes d’internat, outre congés payés de 105,42 € bruts,
— 1.054,23 € bruts de rappels de primes pour contraintes conventionnelles particulières, outre congés payés de 105,42 € bruts,
— 695,79 € bruts de rappels de primes décentralisées, outre congés payés de 69,58 € bruts,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne l’association ASEI aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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