Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 févr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 27 décembre 2024, N° 2024F00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/00151 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF7A
[V] [P]
[B] [S]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 27 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024F00397.
APPELANTS
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a une activité d’imprimerie.
Elle est intégrée dans un groupe comprenant les sociétés [2] et [3], cette dernière société étant la holding du groupe.
Ces trois sociétés ont eu pour co-gérants M. [V] [P] et M. [B] [S].
Par assemblée générale du 6 mars 2023, M. [P] a été révoqué de sa fonction de co-gérant.
'
Le 12 janvier 2023, M. [S] a déclaré la cessation des paiements de la société [1].
'
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [1], fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022 et désigné la SELARL [4] [X], prise en la personne de Maître [T] [X], en qualité de mandataire.
'
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire’et désigné la SELARL [4] [X], prise en la personne de Maître [T] [X], en qualité de liquidateur.
'
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [3] qui avait été préalablement admise à une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du même tribunal le 17 janvier 2023. Me [X] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [2] qui avait été préalablement admise à une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du même tribunal le 12 janvier 2023.
Me [X] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a fixé la date de cessation de paiements au 30 juin 2021.
Appel de la décision a été interjeté.
Par jugement en date du 27 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes, saisi par requête en date du 23 janvier 2024 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, a notamment :
— fait droit au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;
— prononcé à l’encontre de Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (France), dirigeant de la SARL [1], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], la faillite personnelle ;
— prononcé à l’encontre de Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (France), dirigeant de la SARL [1], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], la faillite personnelle ;
— fixé la durée de cette sanction à quinze ans (15 ans) ;
— rejeté la demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil sollicitée par Monsieur [V] [P] ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
— dit les dépens en frais privilégiés.
M. [S] a interjeté appel selon déclaration en date du 7 janvier 2025.
M. [P] a interjeté appel selon déclaration en date du 9 janvier 2025.
Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du 18 février 2025.
Selon conclusions en réplique et récapitulatives n°3 notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2025, M. [S] demande à la cour de':
Juger que le tribunal de commerce d’Antibes n’a pas motivé son jugement rendu le 27 décembre 2024, sous le numéro 2024F397';
Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes rendu le 27 décembre 2024 sous le numéro 2024F397, pour non-respect des exigences de motivation ;
Par conséquent,
Statuer sur le fond de l’affaire en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2024 en ce qu’il a fait droit au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle;
Infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2024 en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (France), dirigeant de la SARL [1] immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], la faillite personnelle; Infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2024 en ce qu’il a fixé la durée de cette sanction à quinze ans (15 ANS);
Infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2024 en ce qu’il a rejeté comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties;
Infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2024 en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ; Infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2024 en ce qu’il a ordonné par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière;
Infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2024 en ce qu’il a dit les dépens en frais privilégiés.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que M. [B] [S] n’a commis aucune faute personnelle justifiant sa faillite personnelle;
En conséquence,
Juger la mise hors de cause de Monsieur [B] [S] ou à défaut la mise dans la cause de M. [P] co-gérant de la SARL [1] ;
A titre subsidiaire,
Juger, si la cour venait à retenir une faute de gestion de M. [S], une réduction de la peine d’interdiction de gérer à une seule année, il en sera de même de M. [P] qui ne saurait échapper à des responsabilités identiques';
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’appelant pour l’exposé de ses moyens.
Selon conclusions d’appelant n°4 notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2025, M. [P] demande à la cour de':
Réformer le jugement du 27 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce d’Antibes en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a':
— fait droit au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle;
— prononcé à l’encontre de Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (France), dirigeant de la SARL [1], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], la faillite personnelle ;
— fixé la durée de cette sanction à quinze ans (15 ans) ;
— ordonné toutes notifications et publicités obligatoires en pareille matière.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Débouter Monsieur le procureur de la République de Grasse et Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de Monsieur [V] [P] ;
À titre subsidiaire,
Ramener les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [P] à plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’appelant pour l’exposé de ses moyens.
Le parquet général a notifié son avis aux termes duquel il requiert la confirmation du jugement le 18 novembre 2025 par la voie électronique.
Les parties ont été avisées le 23 janvier 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 10 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré
Conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile tout document dont la production n’a été ni demandée ni autorisée par le président ou les juges doit être écarté des débats.
Par courrier envoyé par RPVA le 12 décembre 2025, le conseil de M. [P] a adressé à la cour une note et des pièces en délibéré.
Cette note et ces pièces n’ayant pas été sollicitées par la cour, seront rejetées.
Sur l’irrecevabilité des conclusions du parquet général
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que dans le cadre de la procédure à bref délai, «'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
Les parties ont été avisées le 23 janvier 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 10 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
M. [P] a notifié ses premières conclusions le 28 février 2025 et M. [S] a notifié ses premières conclusions le 4 mars 2025.
Le ministère public, requérant en première instance et par conséquent partie principale, n’a fait connaître son avis que le 18 novembre 2025, de sorte que cet avis encourt l’irrecevabilité.
Les débats seront rouverts afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’avis du ministère public et des pièces communiquées par celui-ci.
Sur l’absence dans la cause du liquidateur
En application de l’article R.661-6 du code de commerce, «'L’appel des jugements rendus en application des’articles L. 661-1,'L. 661-6', des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les’articles 901 à 925 du code de procédure civile,'sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
(')'»
Le titre V du livre VI est relatif aux sanctions, le chapitre Ier portant sur la responsabilité pour insuffisante d’actif et le chapitre III sur la faillite personnelle et les autres mesures d’interdiction.
Il résulte du jugement de première instance que le liquidateur était présent à l’audience d’examen de la requête et a été entendu par le tribunal.
Cependant, les appelants n’ont pas intimé le liquidateur qui n’est lui-même pas appelant.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à intimer le liquidateur sauf à ce qu’il intervienne volontairement à la procédure.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt avant dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin que':
les parties s’expliquent sur l’irrecevabilité des écritures et pièces du procureur général';
les appelants intiment la SELARL [4] [X], prise en la personne de Maître [T] [X], en qualité de liquidateur, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt à peine de radiation de l’affaire';
Renvoie l’affaire à la mise en état et à l’audience d’incident du jeudi 11 juin 2026 à 8h37 en salle 7 du Palais Monclar pour vérification’de la mise en cause du liquidateur judiciaire';
Sursoit à statuer dans l’attente sur les demandes des parties et sur les dépens.
La Greffière La Présidente
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