Irrecevabilité 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 3 juil. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [T] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. ACT
— -------------------------
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTAW
— -------------------------
DU 3 JUILLET 2025
— -------------------------
IRRECEVABILITE
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 3 JUILLET 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [T] [R]
demeurant [Adresse 2]
présente
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 30 novembre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.E.L.A.R.L. ACT, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Julie AMIGUES membre de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 08 Avril 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par décision avant dire droit à laquelle la présente se réfère expressément, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [T] [R] à produire aux débats l’accusé de réception signé par son destinataire de son courrier de recours à l’encontre de la décision rendue le 30 novembre 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3].
Mme [T] [R] fait valoir qu’elle n’a jamais demandé à Me [H] de diligenter une action pour son compte. Elle prétend ne régler que les frais de consultation.
La SELARL ACT, agissant par Me [H], demande à la cour de déclarer irrecevable comme tardif le recours de Mme [R], et à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée en faisant valoir que la facture présentée correspond à des diligences réellement accomplies.
MOTIFS
L’accusé de réception produit par Mme [R], non daté, ne permet pas de déterminer si la lettre recommandée avec accusé de réception a été remise au service de la poste dans le délai imparti.
Aucun autre document justificatif de la date d’envoi du recours de Mme [R] n’est produit aux débats, et notamment il n’est pas fourni le document constituant la preuve de dépôt de la lettre recommandée remis par les services de la Poste à l’expéditeur.
Il en résulte que Mme [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a adressé son recours dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 21 novembre 1991, c’est à dire au plus tard le 9 janvier 2024.
Dès lors c’est à juste titre que la SELARL ACT, agissant par Me [H] fait valoir l’irrecevabilité de son recours.
Mme [R] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé à l’encontre de la décision de la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ;
Condamne Mme [R] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avis du médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Tarification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Global ·
- Ententes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Contrainte ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Congé annuel ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Convention collective nationale ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Banque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qatar ·
- International ·
- Société mère ·
- Rupture conventionnelle ·
- Filiale ·
- Licenciement ·
- Mère ·
- Contrat de travail ·
- Cadre ·
- Titre
- Administration ·
- Suisse ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Nationalité ·
- Assignation à résidence ·
- Bornage ·
- Document ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Cession de créance ·
- Immatriculation ·
- Signification ·
- Management ·
- Locataire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Devoir de conseil ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Traiteur ·
- Commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Extensions ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Aide juridique ·
- Bailleur ·
- Matériel ·
- État ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.