Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 décembre 2023, N° 2023013363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023013363
APPELANTE :
S.A.R.L. KELEN BAUCK
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine CARRERAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. ALTHEA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Selon proposition acceptée en date du 29 septembre 2022, la S.A.S. Althéa a mis à disposition de la SARLU Kelen Bauck une salle de conférence aménagée pour un salon professionnel se déroulant le 17 octobre 2022 à [Localité 5], au prix de 13 176,90 euros.
Le 4 octobre 2022, la société Althéa a émis une facture d’un montant de 13 700,53 euros.
Le 11 octobre 2022, la société Kelen Bauck a effectué un virement d’un acompte de 7 000 euros.
Le 24 octobre 2022, la société Althéa a vainement mis en demeure la société Kelen Bauck de lui régler le solde facturé.
Par ordonnance portant injonction de payer du 16 novembre 2022, statuant sur requête de la société Althea, le président du tribunal de commerce de Perpignan a condamné la société Kelen Back au paiement de la somme de 6 700,53 euros au principal, 65 euros d’intérêts contractuels, 250 euros au titre de la clause pénale et 33,47 euros de frais de greffe.
Le 29 janvier 2023, la société Kelen Bauck a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a
déclaré irrecevable l’opposition formée le 26 janvier 2023 par la société Kelen Bauck ;
substituant à l’ordonnance du 16 novembre 2023,
condamné la société Kelen Bauck à la somme de 6 700,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
condamné la société Kelen Bauck au paiement de la somme de 250 euros ;
rejeté la demande indemnitaire, pour dommages et intérêts, de la société Althea ;
débouté la société Kelen Bauck, qui perd son procès, de l’ensemble de ses demandes ;
rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en application de la loi ;
condamné la société Kelen Bauck à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamné la société Kelen Bauck aux entiers dépens dont frais de greffe.
Par déclaration du 18 janvier 2024, la société Kelen Bauck a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 12, 700, 1405 à 1422 du code de procédure civile, et des articles 1104 et 1231-1 du code civil de :
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire, pour dommages et intérêts, de la société Althea ;
déclarer recevable son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 26 janvier 2023 comme étant fondée et recevable à l’encontre de la société Althéa ;
déclarer que la société Althéa est tenue au devoir de conseil avec une obligation de moyens en sa qualité de professionnel aguerri dans l’organisation d’événements destinés aux entreprises, en l’espèce dans l’organisation du salon professionnel Beauty Profs tenu le 17 octobre 2022 dont la défaillance contractuelle engage sa responsabilité ;
déclarer que la société Althéa s’est abstenue d’exécuter pleinement et de bonne foi le contrat de prestations de services formé le 23 septembre 2022, modifié le 13 octobre 2022, par manquement à l’obligation de moyens dont elle se devait au titre de son devoir de conseil et qu’il convient donc de la condamner au paiement de dommages et intérêts ;
condamner la société Althéa à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 937 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, soit la somme totale de 6 937 euros assortie des intérêts de droit ;
déclarer que la société Althéa intervenant en défense en personne en première instance ne justifie pas de sa demande d’allocation de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison qu’elle ne rapporte pas avoir engagé de frais pour sa défense ;
et condamner la société Althéa à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter tous autres frais et dépens de première instance ainsi que d’appel sans exception.
Par conclusions du 15 juillet 2024, la société Althéa demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil et des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ajoutant, de condamner la société Kelen Bauck aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a dû engager en appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Les premiers juges ont à tort et sans motif, dans le dispositif de leur jugement, irrecevable l’opposition formée par la société Kelen Bauck le 23 janvier 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Perpignan, et qui lui avait été notifiée le 19 janvier 2023.
Le jugement sera réformé de ce chef et l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Pour contester le paiement du solde de la facture du 4 octobre 2022 d’un montant de 13 700,53 euros, la société Kelen Bauck soutient que la société Althéa a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat souscrit avec elle, tenant au fait que la salle n’aurait pas été adaptée à ses besoins.
La proposition commerciale acceptée le 29 septembre 2022 mentionne une salle de 200 m² pour une master classe, équipée de 50 chaises et de 27 tables.
La facture du 4 octobre 2022 porte le nombre de chaises à 58 et le nombres de tables à 31.
Par courriel du 23 septembre 2022, la société Kelen Bauck indiquait à la société Althéa que le nombre de « personnes pour le traiteur [était] de 70 au lieu de 60 », et lui précisait que le nombre pouvait encore évoluer jusqu’au début de mois d’octobre.
Par ailleurs, le 13 octobre 2022, la société Althéa indiquait à la société Kelen Bauck que la facture prenait en compte les 4 tables et les 8 chaises supplémentaires que cette dernière avait sollicitées.
En premier lieu, il ne peut être reproché à la société Althéa un manquement à un prétendu devoir de conseil au regard de la seule circonstance que les 4 tables et les 8 chaises supplémentaires demandées par la société Kelen Bauck auraient bouleversé les conditions d’organisation de la master classe, puisque le nombre de participants au regard du nombre de chaises est passé seulement de 50 à 58, nombre distinct du nombre de personnes prévues pour le traiteur mentionné comme étant de 70 personnes, nombre qui est passé à 85 en définitive.
En effet, les seules attestations produites par l’appelante, émanant de l’une de ses préposée (Mme [B]) et de deux conférenciers (M. [D] et Mme [N] [W]) qui font état d’une relative exiguïté de la salle, sont insuffisantes à établir un manquement de la société Althéa à ses obligations contractuelles, étant relevé que les photographies produites par l’appelante elle-même de la tenue de la Master classe et des participantes n’établissent pas davantage une inadaptation de la salle à l’organisation souhaitée.
Au demeurant, ni le jour de la prestation, ni postérieurement, ni même après la mise en demeure de régler le solde de la facture, la société Kelen Bauck n’a jamais reproché à la société Althéa quelque inadaptation de la salle.
En second lieu, et en raison de sa même carence probatoire, l’appelante ne démontre pas non plus un manquement de la part de l’intimée à l’exécution de bonne foi du contrat, ni s’agissant de la surface de la salle mise à disposition, ni s’agissant d’une atteinte à son image, ni en ce qui concerne la circonstance selon laquelle elle a fait elle-même le choix de procéder au remplacement de l’écran vidéo de la salle par un écran de meilleure qualité et dont elle a assumé personnellement le coût.
En outre, l’augmentation du montant de la facture par rapport à la proposition acceptée résulte de la demande de modification de la prestation à la hausse par la société Kelen Bauck dont elle justifie ainsi qu’il résulte d’une lettre du 23 septembre 2022.
En conséquence, la société Kelen Bauck sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Kelen Bauck à payer à la société Althéa la somme de 6 700,53 euros correspondant au solde de la facture du 4 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter cependant du 24 octobre 2022, date de la première mise en demeure.
Il sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société Kelen Bauck au paiement de la somme de 250 euros mentionnée aux conditions générales du contrat au titre des frais de recouvrement en cas d’impayés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée le 26 janvier 2023 par la société Kelen Bauck et en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 6 700,53 euros à compter du 12 octobre 2022,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Déclare recevable l’opposition formée par la SARLU Kelen Bauck à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Perpignan,
Condamne la SARLU Kelen Bauck à payer à la S.A.S. Althéa la somme de 6 700,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022,
Condamne la SARLU Kelen Bauck aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARLU Kelen Bauck à payer à la S.A.S. Althéa la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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