Confirmation 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 oct. 2022, n° 20/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2020, N° 16/03118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03350 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3YO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/03118
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R244
INTIMÉE
S.A. LE TANNEUR ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] a été engagé par la société Le Tanneur et Cie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 mai 2004, en qualité de directeur du développement des réseaux franchisés.
La société Le Tanneur et Cie est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pièces de maroquinerie, détenant deux marques en propre, à savoir le Tanneur et SOCO.
Suite au rachat de cette société par Qatar Luxury Group, la société Le Tanneur International, basée à Doha, a été créée en vue de l’ouverture de points de vente sur les principaux marchés internationaux .
Le 7 février 2012, M. [V] a reçu de Qatar Luxury Group une offre d’embauche pour un poste de 'retail Developement Director’ au sein de la société Le Tanneur International.
Le 18 mai 2012, M. [V] et la société Le Tanneur et Cie ont signé une rupture conventionnelle.
Le 23 septembre 2014 il a été mis un terme au contrat de M. [V] au sein de la société Le Tanneur International. Il a pris fin à l’issue du préavis, le 23 décembre 2014.
Par courrier du 15 septembre 2015, M. [V] a écrit à la société Le Tanneur et Cie au sujet de l’absence de réintégration dans ses effectifs.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête parvenue au greffe le 22 mars 2016.
Par jugement du 14 mai 2020, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage a :
Débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes.
Débouté la société Le Tanneur et Cie de ses demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [V] aux entiers dépens
M. [V] a formé appel par acte du 04 juin 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 30 mars 202, auxquelles la cour fait référence, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [V] au titre de ses demandes de reconnaissance du co-emploi, de l’application de l’article L. 1231-5 du code du travail et des demandes afférentes,
De statuer à nouveau et de :
Juger que la rupture du contrat de travail de M. [V] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer le salaire mensuel de M. [V] à la somme de 8 193,31 euros bruts ;
Condamner la société Le Tanneur et Cie à régler à M. [V] les sommes suivantes :
— 152 046 euros nets de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 6 335,57 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 24 579,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 457,99 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;
— 2 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Le Tanneur et Cie aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 31 mai 2021, auxquelles la cour fait référence, la société Le Tanneur et Cie demande à la cour de :
A titre principal
Constater qu’il n’existait pas de situation de coemploi entre les parties ;
Juger que l’article L1231-5 du code du travail est inapplicable de sorte que la société Le Tanneur et Cie n’avait pas pour obligation de rapatrier et réembaucher M. [V] ;
En conséquence :
Confirmer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 mai 2020 en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Si par impossible la cour infirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 mai 2020 et entrait en voie de condamnation sur l’une ou l’autre de ses demandes, il est demandé à la cour de :
Limiter et de fixer à 6 mois de salaire, soit à la somme de 49 159,86 euros le montant
de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à allouer à M. [V] ;
Condamner M. [V] au remboursement des sommes perçues en juin 2012 au titre de la rupture de son contrat de travail soit la somme de 50 994,67 euros,
Débouter M. [V] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause
Condamner M. [V] à verser à la société Le Tanneur et Cie la somme de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS
Sur le co-emploi
M. [V] fait valoir qu’il a continué à travailler pour le compte de LTC, étant demeuré dans un lien de subordination dans le cadre d’un co-emploi entre l’intimée et la société Le Tanneur International.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque la situation de co-emploi.
M. [V] a signé une rupture conventionnelle avec la société Le Tanneur et Cie, le 18 mai 2012.
L’offre d’emploi de M. [V] pour un poste au sein de la société Le Tanneur International provient de Qatar Luxury Group.
La lettre du 23 septembre 2014 qui a mis fin aux fonctions de M. [V] au sein de la société Le Tanneur International émane de Qatar Luxury Group.
La société Le Tanneur et Cie et la société Le Tanneur International sont deux filiales de Qatar Luxury Group, qui collaborent dans le cadre de la production et la vente de produits de la marque Le Tanneur. Le 30 septembre 2012 elles ont signé un contrat de fournisseur pour une durée de deux années, renouvelable par tacite reconduction. Le même jour elles ont également signé un contrat de licence de la marque.
Les différents mails produits par M. [V] démontrent des relations entre ces deux sociétés dans le cadre de leurs activités de distribution et de revente, avec des questions communes relatives à des lieux de vente, sans que la société Le Tanneur et Cie n’impose de décision à la société Le Tanneur International dans son activité. Les décisions d’organisation et de répartition étaient prises au niveau de la société mère, Qatar Luxury Group, notamment la répartition du prix de l’intervention d’un cabinet externe ou de prise en charge de frais de dépôt de marque, tel que cela résulte des échanges de mails du 9 au 3 novembre 2012 et du12 novembre 2013.
La perte totale d’autonomie de la société Le Tanneur International au profit de la société Le Tanneur et Cie n’est pas établie.
Les bulletins de paie de M. [V] étaient établis à en-tête de la société Le Tanneur International et il n’était pas rémunéré par la société Le Tanneur et Cie. Aucune décision n’a été prise par l’intimée au regard de sa rémunération, de son emploi du temps, de ses congés ou en matière disciplinaire. C’est la société Qatar Luxury Group qui a mis fin à son contrat.
M. [V] a exercé ses fonctions en étant en lien avec les salariés de la société Le Tanneur et Cie dans le cadre de la collaboration entre les deux sociétés. Il résulte des mails produits que M. [V] reportait au dirigeant de la société mère Qatar Luxury Group et qu’il le sollicitait pour la prise de décisions engageant la société Le Tanneur International, y compris dans les relations avec la société Le Tanneur et Cie.
L’appelant ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination au profit de la société Le Tanneur et Cie dans le cadre d’un co-emploi. L’intimée n’avait pas l’obligation de procéder à son licenciement.
Sur la réintégration
M. [V] fait valoir à titre subsidiaire qu’en raison de la position dominante de la société Le Tanneur et Cie, elle aurait dû le réintégrer après la fin de sa mise à disposition au sein de la société Le Tanneur International et que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il explique que lorsque son changement d’affectation a été envisagé, il était convenu que sa mission était temporaire, que son contrat avec la société Le Tanneur et Cie ne serait que serait suspendu.
Comme le fait valoir l’intimée, le message adressé le11 avril 2012 par la responsable des ressources humaines de la société Le Tanneur et Cie aux dirigeants du groupe indique que M. [V] l’a sollicitée pour connaître les possibilités de suspension de son contrat de travail, suspension qui nécessitait la signature d’un avenant, avec une mise à disposition au profit de l’autre société pour une durée déterminée. Ce message est une information sur la demande du salarié et l’existence d’une possibilité, sans comporter aucune intention de l’employeur de la mettre en oeuvre.
Lors de l’entretien avec un cabinet de conseil en mobilité internationale, M. [V] a été avisé que dans l’hypothèse d’une signature d’un contrat local au Qatar il n’y aurait aucune clause de réintégration en France, qu’il aurait quitté la société Le Tanneur et Cie sans assurance d’y revenir.
Par la suite une rupture du contrat de travail a été signée entre M. [V] et la société Le Tanneur et Cie, sous forme de rupture conventionnelle, et l’appelant a accepté l’offre d’emploi de Qatar Luxury Group qui prévoyait un contrat s’exécutant au Qatar, sans durée déterminée, sans aucun document prévoyant un retour au sein de la société Le Tanneur et Cie.
M. [V] invoque l’application des dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail, qui dispose que :
'Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.'
M. [V] a quitté la filiale au profit de la maison mère.
L’appelant fait valoir que pour l’application des ces dispositions, il convient de prendre en considération la situation de domination économique de la société Le Tanneur et Cie sur la société Le Tanneur International, résultant des contrats de participation.
Les deux sociétés ont exercé leurs activités dans le cadre de la relation contractuelle prévue par le contrat de fournisseur, chacune étant sous le contrôle de la société mère. Les échanges de mails démontrent plusieurs échanges dans ce cadre, relatifs aux échéances, fournitures, points de vente, sans qu’aucune domination ne résulte des éléments produits.
La société Le Tanneur et Cie n’était pas tenue de réintégrer M. [V] dans ses effectifs, la relation contractuelle ayant cessé lors de la rupture conventionnelle.
Les demandes formées par M. [V] au titre de la rupture du contrat de travail avec la société Le Tanneur et Cie doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Le Tanneur et Cie ne démontre pas le caractère abusif de la procédure initiée par M. [V].
La demande de dommages et intérêts formée par l’intimée doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [V] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Le Tanneur et Cie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [V] à payer à la société Le Tanneur et Cie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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