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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 25 novembre 2024, N° 22/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES FLANDRES c/ Société [ 1 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
Société [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— Société [1]
— Me Valéry ABDOU
— CRRMP GRAND EST
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIDF – N° registre 1ère instance : 22/00307
Jugement du tribunal judiciaire (pôle social) d’Arras en date du 25 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [R] [A], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 avril 2021, M. [B], salarié de la société [1] (société [1]) en qualité d’agent de maîtrise électro-instrumentaliste, a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la CPAM) pour un « adénocarcinome pulmonaire métastique ».
Considérant que les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge prévues au tableau n°30 bis n’étaient pas remplies, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France (CRRMP), lequel, par un avis favorable du 10 novembre 2021, a dit qu’il existait un lien direct entre la maladie déclarée par M. [B] et son activité professionnelle.
Par décision du 29 novembre 2021, la CPAM a donc informé la société [1] de sa décision de prise en charge de la pathologie de M. [B] « cancer boncho-pulmonaire » inscrite au tableau n° 30 bis au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1], contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2022, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social), lequel, par jugement du 25 novembre 2024 a :
déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Flandres en date du 29 novembre 2021 visant à prendre en charge la pathologie déclarée par M. [B] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Le 6 décembre 2024, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2024 précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience le 4 décembre 2025.
La CPAM, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 25 novembre 2024.
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B].
de se déclarer incompétente s’agissant des moyens relatifs aux règles de tarification au profit de la section tarification.
d’ordonner la désignation d’un second CRRMP.
Et en tout état de cause, débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que l’avis du CRRMP est régulier et fait valoir les éléments suivants :
le dossier examiné par le CRRMP comprend l’avis du médecin du travail s’il a éventuellement été demandé par la caisse et donc l’absence de preuve de la sollicitation de cet avis par la caisse ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du CRRMP ;
elle ne devait pas justifier auprès de l’employeur d’une impossibilité matérielle d’obtenir cet avis puisque c’est à elle seule que revient la décision de l’obtenir ou non.
La caisse soutient également que la cour de céans est incompétente pour se prononcer sur l’imputabilité de la maladie et argue que :
l’imputation des dépenses d’une maladie professionnelle, effectuée par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), peut faire l’objet d’une contestation lorsque l’employeur supportant les conséquences financières de la prise en charge de la maladie n’est pas celui ayant exposé au risque, ni le repreneur de la société exposante, ni le seul exposant ;
que la cour doit se déclarer incompétente pour connaître de cette question, au profit de la section tarification en ce que les dispositions de l’ancien article L.142-2 du Code de la Sécurité sociale et de l’actuel article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire excluent que les juridictions de droit commun du contentieux de sécurité sociale connaissent des litiges relatifs aux décisions des CARSAT ; que depuis le 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a seule compétence pour connaître ces litiges, qu’il y ait eu ou non une décision prise par la CARSAT.
Elle ajoute, s’agissant du lien entre la maladie et le travail de l’assuré, qu’il convient, avant de se prononcer, d’ordonner la saisine d’un second CRRMP.
La société [1], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2025 et soutenues à l’audience, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 25 novembre 2024.
en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 29 novembre 2021 de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] relativement au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La société soutient que la caisse doit transmettre au CRRMP un dossier complet avec l’avis motivé du médecin du travail ou à défaut, démontrer qu’elle a tenté de l’obtenir ou qu’elle était dans l’impossibilité de l’obtenir, à peine d’inopposabilité de la décision prise par la caisse à l’employeur.
La société soutient également que M. [B] n’a pas été exposé aux poussières d’amiante au sein de la société [1] et fait valoir les éléments suivants :
le CRRMP n’établit pas de manière formelle, le lien direct entre l’activité professionnelle de M. [B] et sa pathologie, ni une exposition certaine à l’amiante au sein de la société ;
le comité a statué uniquement par présomptions en se fondant sur les seules déclarations du salarié et n’a pas été en mesure de recueillir des éléments précis permettant de retenir une exposition à l’amiante. Le critère selon lequel la société [1] est le dernier employeur de la victime est insuffisant pour justifier une décision de prise en charge de la maladie.
Pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail par la CPAM au CRRMP
Selon la nouvelle rédaction de l’article D.461-29 du code de sécurité sociale, issue du décret du 23 avril 2019, applicable aux maladies déclarées à compter du 1er décembre 2019, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent : (…) 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois. »
Il en découle que dans le cadre de ses investigations relatives à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, la caisse « peut » interroger le médecin du travail de l’entreprise (CSS, art. R. 461-9, Il, al. 2).
Ces nouvelles dispositions n’imposent plus à la caisse de requérir l’avis du médecin du travail. Il s’agit d’une simple faculté.
En conséquence, la caisse n’a pas à démontrer l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail dans l’hypothèse où cet avis n’a pas été sollicité et n’a donc pas été transmis au CRRMP.
En l’espèce, la société [1] soutient que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse aurait dû transmettre l’avis motivé du médecin du travail au CRRMP ou à défaut justifier qu’elle était dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
Toutefois, comme rappelé précédemment, la caisse n’a pas l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail et de le transmettre au CRRMP.
Aucune irrégularité n’est donc encourue dans l’hypothèse où la caisse n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail et ne l’a pas transmis au CRRMP.
Le premier moyen soulevé par la société est donc inopérant.
Sur le moyen d’inopposabilité relatif au défaut d’imputabilité
Il des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, il résulte qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. L’éventuel défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Cass. Civ.2, 17 mars 2022, n°20-19.294).
En l’espèce, la société [1] prétend que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable au motif que le salarié n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il était à son service.
Ce moyen relatif au défaut d’imputabilité ne peut être invoqué au soutien de sa demande d’inopposabilité comme rappelé précédemment.
Ce deuxième moyen d’inopposabilité sera donc rejeté, sans qu’il y ait lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur celui-ci, le litige se rapportant uniquement à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Sur la contestation de l’origine professionnelle de la maladie et la désignation d’un second CRRMP
En application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. »
En l’espèce, la société [1] conteste l’origine professionnelle de la maladie visée au tableau n° 30 bis, indiquant notamment que « le comité n’a absolument pas établi un lien entre la pathologie et le travail puisqu’il a limité son examen à l’application d’une présomption à partir d’éléments hypothétiques ».
Il convient donc avant-dire droit sur la demande d’inopposabilité, de désigner le CRRMP du Grand-Est afin qu’il dise s’il considère que la maladie a été directement causée par le travail habituel de M. [B].
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à se déclarer incompétent pour statuer sur le moyen soulevé par la société [1] fondé sur l’absence d’imputabilité de la maladie au travail effectué par M. [B] lorsqu’il était à son service ;
Avant-dire droit sur la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 29 novembre 2021,
Désigne le CRRMP du Grand-Est afin qu’il dise s’il estime ou non que la maladie de M. [B] 'cancer broncho pulmonaire’ visée au tableau n° 30 bis a été directement causée par son travail habituel ;
Dit que le dossier examiné par le CRRMP comportera notamment les observations et éléments éventuellement produits par la société [1] ;
Dit que le CRRMP devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2026 ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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