Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 févr. 2026, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 décembre 2023, N° F22/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE MOSELLE, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n°26/00055
09 Février 2026
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N° RG 24/00093 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC44
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 Décembre 2023
F22/00290
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Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée + Pièces
le 9 février 2026
à :
— Me Kosnisky-Lordier
Copie certifiée conforme délivrée + pièces
le 9 Février 2026
à :
— Me Bai-Mathis
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Février deux mille vingt six
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
INTIMÉES :
Mme [X] [D] exerçant la profession de contrôleur prestations
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] – [Localité 4]
Non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ( CPAM ) a embauché Mme [X] [D] à compter du 19 février 2009 en qualité de contrôleur prestations, les relations contractuelles étant encadrées par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
Le 03 octobre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail longue maladie.
A compter du 17 mai 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
A compter du 05 juin 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt maladie.
A compter du 07 août 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Considérant avoir bénéficié d’un droit incomplet à congés payés, Mme [D] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par demande introductive d’instance enregistrée le 27 avril 2022.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Ordonne à la CPAM de Moselle de justifier du solde du compteur 111 de Mme [D] pour la période d’acquisition des congés 2022/2023,
Réserve les droits de Mme [D] s’agissant du chiffrage de ses congés payés pour la période d’acquisition 2022/2023,
Dit et juge le congé annuel de 24 jours ouvrés prévu à l’article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale contraire aux dispositions légales d’ordre public (article L.3141-3 du code du travail),
Dit et juge que Mme [D] a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales d’ordre public et que la CPAM de la Moselle a enfreint cette règle,
Dit et juge que la CPAM de la Moselle a retiré des droits à congés payés annuels et supplémentaires à Mme [D] au titre des périodes d’acquisition des congés payés 2019/2020 et 2020/2021 du fait de son arrêt de travail de longue maladie en violation de l’article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Dit et juge que la proratisation des congés payés acquis sur la période de référence 2018/2019 en fonction de la durée du travail de l’année 2021, de Mme [D], opérée par la CPAM de Moselle, est contraire aux dispositions légales d’ordre public (article L.3123-5 du code du travail)
Dit et juge la réduction du quantum de congés mobiles (code 115) pratiquée par la CPAM de la Moselle sur l’exercice 2020 en raison de l’absence de longue maladie de Mme [D] est contraire aux protocoles de 1973 et à l’article 38 d) alinéa 4 de la CCN,
Dit et juge que la proratisation du quantum de congés mobiles (code 115) en fonction de la durée du travail de Mme [D] pratiquée par la CPAM de la Moselle au motif qu’elle était en temps partiel thérapeutique viole l’article L.3123-5 du code du travail,
En conséquence,
Condamne la CPAM de la Moselle à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 4 410,70 euros bruts correspondant au 40 jours ouvrés de congés payés annuels dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2021/2022,
— 832,75 euros bruts correspondant aux 7,5 jours ouvrés de congés dont elle a été privée au titre de l’exercice 2018/2019
— 551,83 euros bruts correspondant aux 5 jours ouvrés de congés mobiles dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2020/2021
Avec intérêt au taux légal
Condamne la CPAM de la Moselle à verser à Mme [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes
Déboute la CPAM de la Moselle de ses demandes
Condamne la CPAM de la Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Par déclaration électronique du 15 janvier 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2024 , l’appelante demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu en date du 20 décembre 2023 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz, en ce qu’il a :
Ordonné à la CPAM de Moselle de justifier du solde du compteur 111 de Mme [D] pour la période d’acquisition des congés 2022/2023,
Réservé les droits de Mme [D] s’agissant du chiffrage de ses congés payés pour la période d’acquisition 2022/2023,
Dit et jugé le congé annuel de 24 jours ouvrés prévu à l’article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale contraire aux dispositions légales d’ordre public (article L.3141-3 du code du travail),
Dit et jugé que Mme [D] a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales d’ordre public et que la CPAM de la Moselle a enfreint cette règle,
Dit et jugé que la CPAM de la Moselle a retiré des droits à congés payés annuels et supplémentaires à Mme [D] au titre des périodes d’acquisition des congés payés 2019/2020 et 2020/2021 du fait de son arrêt de travail de longue maladie en violation de l’article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Dit et jugé que la proratisation des congés payés acquis sur la période de référence 2018/2019 en fonction de la durée du travail de l’année 2021, de Mme [D], opérée par la CPAM de Moselle, est contraire aux dispositions légales d’ordre public (article L.3123-5 du code du travail)
Dit et jugé la réduction du quantum de congés mobiles (code 115) pratiquée par la CPAM de la Moselle sur l’exercice 2020 en raison de l’absence de longue maladie de Mme [D] est contraire aux protocoles de 1973 et à l’article 38 d) alinéa 4 de la CCN,
Dit et jugé que la proratisation du quantum de congés mobiles (code 115) en fonction de la durée du travail de Mme [D] pratiquée par la CPAM de la Moselle au motif qu’elle était en temps partiel thérapeutique viole l’article L.3123-5 du code du travail,
En conséquence,
Condamné la CPAM de la Moselle à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 4 410,70 euros bruts correspondant au 40 jours ouvrés de congés payés annuels dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2021/2022,
— 832,75 euros bruts correspondant aux 7,5 jours ouvrés de congés dont elle a été privée au titre de l’exercice 2018/2019
— 551,83 euros bruts correspondant aux 5 jours ouvrés de congés mobiles dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2020/2021
Avec intérêt au taux légal
Condamné la CPAM de la Moselle à verser à Mme [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
Débouté la CPAM de la Moselle de ses demandes
Condamné la CPAM de la Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le droit conventionnel à congés payés annuels des salariés des organismes de sécurité sociale n’est pas contraire aux dispositions légales d’ordre public prévues par l’article L.3141-3 du code du travail
Débouter Mme [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle a droit à un congé annuel (code 111) de 25 jours ouvrés en lieu et place des 24 jours ouvrés retenus par la CPAM de la Moselle
Dire et juger que Mme [D] bénéficie d’un crédit de 30 jours ouvrés de congés payés annuels (code 111) au titre des exercices 2020 et 2021
Subsidiairement et dans l’hypothèse où, au jour de l’arrêt à intervenir, le contrat de travail de Mme [D] serait rompu du fait de son départ en retraite, dire et juger que cette dernière aurait droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 30 jours ouvrés de congés payés
Débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés formulée à l’encontre de la CPAM de la Moselle au titre de l’exercice 2019 pour réduction discriminatoire et illégale des congés payés annuels (code 111)
Débouter Mme [D] de ses demandes formulées à l’encontre de la CPAM de la Moselle au titre du solde du compteur de congés payés annuels (code 111) pour la période d’acquisition 2022/2023
Débouter Mme [D] de ses demandes formulées à l’encontre de la CPAM de la Moselle au titre du solde du compteur de congés payés annuels (code 111) pour les périodes d’acquisition 2023/2024 et celle à venir
Débouter Mme [D] de sa demande formulée à l’encontre de la CPAM de la Moselle au titre des congés mobiles (code 115) pour les exercices 2020 et 2021
Pour le surplus,
Confirmer le jugement rendu en date du 20 décembre 2023 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz
Condamner Mme [D] à rembourser à la CPAM de la Moselle la somme de 5 562,47 euros nette perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu en date du 20 décembre 2023 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz
Condamner Mme [D] à verser à la CPAM de la Moselle la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens. »
Sur le quantum des jours de congés payés annuels, la CPAM fait valoir qu’il convient de tenir compte non seulement des dispositions de l’article 38 a) de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 mais également des dispositions de l’article 2 du protocole d’accord du 26 avril 1973 ; que cette solution est acquise, la Cour de cassation ayant précisé dans un arrêt rendu en date du 12 janvier 2011 que les congés mobiles accordés par le protocole du 26 avril 1973 s’ajoutent aux congés annuels prévus par l’article 38 de la convention collective en sorte que les stipulations conventionnelles relatives à la durée du congé sont plus favorables que les dispositions légales en vigueur ; que l’article 38 a) de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dispose « il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel, des congés annuels payés dans les conditions suivantes : avant un an de présence : 2 jours ouvrables ; après 1 an de présence : 2 jours ouvrés » ; que cette disposition conventionnelle est complétée par l’article 2 du protocole d’accord du 26 avril 1973 qui dispose : « en dehors des congés exceptionnels prévus à l’article 1er ci -dessus et des congés annuels visés à l’article 38 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et à l’article 18 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, il est accordé, chaque année aux agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements trois journées de congés mobiles » ; qu’en conséquence et après un an de présence, un salarié de la CPAM bénéficie de 24 jours ouvrés de congés payés annuels ( code 111) ainsi que de trois jours ouvrés de congés mobiles ( code 115), soit un total de 27 jours ouvrés de congés payés conventionnels ; que ce droit à congés conventionnel est plus favorable que les dispositions d’ordre public résultant de l’article L 3141-3 du code du travail puisqu’elles permettent de bénéficier de 27 jours ouvrés de congés payés par an au lieu des 30 jours ouvrables, soit 25 jours de congés payés par an prévus par la loi.
Elle fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 31 mai 2017 visé par Mme [D] concerne la seule proratisation des congés mobiles.
Elle fait également valoir que la section activités diverses du conseil de prudhommes de Metz a rendu deux jugements en date du 19 octobre 2022 retenant que « l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 janvier 2011 s’est prononcé sur le caractère plus favorable des stipulations conventionnelles en vigueur dans les caisses primaires d’assurance maladie par rapport au régime légal des congés ; que Mme [H] sera remplie de ses droits du fait qu’en supplément de ses congés payés principaux, son employeur lui octroiera, les trois jours de congés mobiles annuels, conformément au présent jugement » : qu’il est donc surprenant que la même section ait cru pouvoir motiver autrement le jugement déféré ; qu’elle a fait abstraction du fait que les 3 jours de congés mobiles prévus par l’article 2 du protocole d’accord du 26 avril 1973 (code 115 ) doivent se cumuler aux 24 jours ouvrés de congés payés annuels ( code 111) prévus par les dispositions de l’article 38 a) de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Sur les droits à congés payés annuels ( code 111) de Madame [D] durant son absence pour longue maladie, la CPAM fait valoir que l’article 38 d) de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dispose que les jours d’absence pour longue maladie sont, lorsqu’ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent par conséquent entraîner la réduction du congé annuel ; que l’absence de réduction du droit à congés est donc conditionnée par un maintien du salaire assuré par l’employeur ; que l’article 14 du règlement intérieur type pour l’application de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 précise que le droit aux congés annuels n’est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs , et est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n’ayant pas encore donné lieu à l’attribution d’un congé annuel ; que conformément à l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2001, ce règlement intérieur constitue un accord collectif annexé à la convention collective des organismes de sécurité sociale ; qu’il résulte de l’application combinée de ces normes collectives que le droit aux congés annuels n’est pas ouvert au salarié absent pour maladie ou longue maladie ayant motivé une interruption de travail d’une durée égale ou supérieur à 12 mois consécutifs ; que tel est le cas de Mme [D] qui a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 septembre 2019 au 16 mai 2021 et n’a acquis aucun droit à congés annuels pour cette période.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 08 octobre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
« INFIRMER partiellement le jugement du 20/12/2023 du Conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a débouté Mme [D] des demandes suivantes :
« CONDAMNER la CPAM de MOSELLE à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 110,36 € bruts correspondant à 1 jour ouvré de congé supplémentaire (code 128) dont elle a été privée sur l’année 2020
— 64,51 euros bruts au titre du jour ouvré de congés payés acquis sur la période de référence 2021/2022
— 2 000 euros au titre du préjudice subi par la salariée du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par la CPAM DE MOSELLE.
ORDONNER à la CPAM DE MOSELLE de décompter l’acquisition de 2,08 jours ouvrés de congés payés par Mme [D] au titre de la période d’acquisition des congés payés en cours 2022/2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et SE RESERVER le pouvoir de liquider ladite astreinte. »
CONFIRMER partiellement le jugement du 20/12/2023 du Conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
« ORDONNE à la CPAM de Moselle de justifier du solde du compteur 111 de Mme [D] pour la période d’acquisition des congés 2022/2023
RESERVE les droits de Mme [D] s’agissant du chiffrage de ses congés payés pour la période d’acquisition 2022/2023
DIT ET JUGE le congé annuel de 24 jours ouvrés prévu à l’article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale contraire aux dispositions légales d’ordre public (article L.3141-3 du code du travail)
DIT ET JUGE que Mme [D] a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales d’ordre public et que la CPAM a enfreint cette règle
DIRE ET JUGE que la CPAM DE MOSELLE a retiré des droits à congés payés annuels et supplémentaires à Mme [D] au titre des périodes d’acquisition des congés payés 2019/2020 et 2020/2021 du fait de son arrêt de travail longue maladie en violation de l’article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation
DIT ET JUGE que la proratisation des congés payés acquis sur la période de référence 2018/2019 en fonction de la durée du travail des l’année 2021 de Mme [D], opérée par la CPAM DE MOSELLE, est contraire aux dispositions légales d’ordre public (article L.3123-5 du Code du travail)
DIT ET JUGE la réduction du quantum de congés mobiles (code 115) pratiquée par la CPAM DE MOSELLE sur l’exercice 2020 en raison de l’absence longue maladie de Mme [D] est contraire au protocole de 1973 et à l’article 38 d) alinéa 4 de la CCN,
DIT ET JUGE que la proratisation du quantum de congés mobiles (code 115) en fonction de la durée du travail de Mme [D] pratiquée par la CPAM DE MOSELLE au motif qu’elle est en temps partiel thérapeutique viole l’article L.3123-5 du Code du travail
En conséquence,
CONDAMNE la CPAM DE MOSELLE à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 4 410,70 euros bruts correspondant à 40 jours ouvrés de congés payés annuels dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2021/2022
— 832,75 euros bruts correspondant aux 7,5 jours ouvrés de congés dont elle a été privée au titre de l’exercice 2018/2019
— 551,83 euros bruts correspondant aux 5 jours ouvrés de congés mobiles dont elle a été privée au titre des exercice 2019/2020 et 2020/2021.
Avec intérêt au taux légal
CONDAMNER la CPAM DE MOSELLE à verser à Mme [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
DEBOUTE la CPAM DE MOSELLE de ses demandes
CONDAMNE la CPAM DE MOSELLE aux entiers frais et dépens »
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER le congé annuel de 24 jours ouvrés prévu à l’article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale contraire aux dispositions légales d’ordre public (article L.3141-3 du Code du travail),
DIRE ET JUGER que Mme [D] a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales d’ordre public et que la CPAM DE MOSELLE enfreint cette règle,
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER que la CPAM DE MOSELLE a retiré des droits à congés payés annuels et supplémentaires à Mme [D] au titre des périodes d’acquisition des congés payés 2019/2020 et 2020/2021 du fait de son arrêt de travail longue maladie en violation de l’article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
DIRE ET JUGER que la proratisation des congés payés acquis sur la période de référence 2018/2019 en fonction de la durée du travail de l’année 2021 de Mme [D], opérée par la CPAM DE MOSELLE, est contraire aux dispositions légales d’ordre public (article L.3123-5 du Code du travail)
DIRE ET JUGER la réduction du quantum de congés mobiles (code 115) pratiquée par la CPAM DE MOSELLE sur l’exercice 2020 en raison de l’absence longue maladie de Mme [D] est contraire au protocole de 1973 et à l’article 38 d) alinéa 4 de la CCN,
DIRE ET JUGER que la proratisation du quantum de congés mobiles (code 115) en fonction de la durée du travail de Mme [D] pratiquée par la CPAM DE MOSELLE au motif qu’elle était en temps partiel thérapeutique viole l’article L.3123-5 du Code du travail et les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendues en la matière.
DIRE ET JUGER que la CPAM DE MOSELLE exécute de manière déloyale le contrat de travail de Mme [D] en manquant sciemment aux diverses dispositions légales susvisées malgré les condamnations en justice dont elle a déjà fait l’objet
En conséquence,
CONDAMNER la CPAM de MOSELLE à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 4 410,70 euros bruts correspondant aux 40 jours ouvrés de congés payés annuels dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2021/2022
— Subsidiairement, 4 193,96 euros bruts correspondant aux 38 jours ouvrés dont Mme [D] a été privée au titre des exercices indiqués.
— 832,75 euros bruts correspondant aux 7,5 jours ouvrés de congés payés dont elle a été privée au titre de l’exercice 2018/2019.
— 551,83 euros bruts correspondant aux 5 jours ouvrés de congés mobiles dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2020/2021.
— 110,36 € bruts correspondant à 1 jour ouvré de congé supplémentaire (code 128) dont elle a été privée sur l’année 2020
— 64,51 euros bruts au titre du jour ouvré de congés payés acquis sur la période de référence 2021/2022
— 64,51 euros bruts au titre du jour ouvré de congés payés acquis sur la période de référence 2022/2023
— 129.02 euros bruts au titre de deux jours ouvrés de congés payés acquis sur les périodes de référence 2023/2024 et 2024/2025
— 2 000 euros au titre du préjudice subi par la salariée du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par la CPAM DE MOSELLE.
CONDAMNER la CPAM de MOSELLE à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTER la CPAM de MOSELLE de l’intégralité de ses demandes,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur. »
Sur le quantum des jours de congés payés annuels, Mme [D] soutient que l’article 38 de la convention collective prévoyant 24 jours ouvrés par an est moins favorable que les dispositions d’ordre public de l’article L 3141-3 du code du travail , qui s’imposent ; que la CPAM a rajouté de manière illégale aux 24 jours ouvrés du congé principal les congés mobiles ( code115) pour justifier du respect des 25 jours ouvrés de congés payés annuels d’ordre public prévus par la loi ; que la période d’acquisition des congés payés annuels prévus à l’article 38 a) de la convention collective est la période du 1er juin N au 30 mai N=1 alors que la période d’acquisition des congés mobiles est l’année civile ; que l’addition de ces deux types de congés ne saurait être prise en compte pour établir une comparaison avec les dispositions légales ; qu’il est inconcevable d’additionner des congés de nature juridique différente ; que les congés mobiles doivent s’ajouter au droit à congé légal de 25 jours.
Elle rappelle qu’en 1957, le droit à congé légal était de 4 semaines soit 20 jours et non 25 jours, de sorte que la convention collective était alors plus favorable que la loi ; qu’en 1982, le loi a augmenté le droit à congé légal à 25 jours, rendant alors la convention collective moins favorable.
Sur ses droits à congés payés acquis durant son absence longue maladie et son mi-temps thérapeutique, Mme [D] soutient avoir bénéficié de droits incomplets à congés payés ( code 111 ).
Elle fait valoir que la CPAM a suspendu son droit à congés payés annuels au motif que son absence pour maladie excédait un an en se prévalant de l’article XIV du règlement intérieur type , ce qui lui a fait perdre 40 jours ouvrés sur la période 2019/2020 et 2020/2021 ( 16,5 jours au titre de la période 2019/2020 et 23,5 jours au titre de la période 2020/2021 ) sur la base d’un droit à congés payés annuels de de 25 jours ( et ce qui représenterait, dans l’hypothèse où il serait retenu un droit à congés de 24 jours, un total de 38 jours ouvrés de perdus ).
Elle s’appuie sur l’article 38 d) alinéa 4 de la convention collective qui assimile un arrêt de travail longue maladie avec maintien de salaire à du travail effectif pour affirmer qu’elle a continué à acquérir des congés payés durant cet arrêt, quelque soit sa durée.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le quantum des droits à congés payés annuels
Les conventions collectives doivent respecter les dispositions d’ordre public des lois et règlements en vigueur.
Les rapports entre la loi et les textes conventionnels sont régis par le principe de faveur en vertu duquel les dispositions les plus favorables reçoivent application.
En principe, les congés conventionnels ne peuvent se cumuler avec les congés légaux, le salarié ayant seulement la faculté de choisir la modalité lui étant globalement plus favorable ( cass.soc. 03 décembre 1996 n° 93-43.976 ).
Le cumul est toutefois possible lorsque ces congés n’ont ni la même cause ni le même objet.
L’article L 3141-3 du code du travail prévoit que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».
Ainsi, 12 mois de travail effectif ou assimilé ouvrent droit à 30 jours ouvrables de congés payés, soit 25 jours ouvrés.
L’article 38 a) de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit qu’ « il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel, des congés annuels payés dans les conditions suivantes :
— avant 1 an de présence, 2 jours ouvrables
— après 1 an de présence, 2 jours ouvrés »
En application de ces dispositions conventionnelles, les salariés cumulant plus d’un an de présence, comme Mme [D], se voient accorder un total annuel de 24 jours ouvrés, ce contingent étant inférieur aux 25 jours ouvrés prévus par la loi.
La CPAM de Moselle fait valoir que pour apprécier l’étendue réelle des droits à congés conventionnels, il convient de tenir compte également des congés prévus à l’article 2 du protocole d’accord du 26 avril 1973 relatif aux congés mobiles et exceptionnels, qui prévoit qu’ en dehors des congés annuels visés à l’article 38 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, il est accordé, chaque année aux agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements trois journées de congés mobiles.
Ces trois jours de congés mobiles accordés par le protocole d’accord du 26 avril 1973 s’ajoutent en effet aux 24 jours de congés annuels prévus par l’article 28 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et participent de leur nature, de sorte que les stipulations conventionnelles relatives à la durée du congé sont plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ( cass.soc. 12 janvier 2011 n° 09-65.831).
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a dit et jugé le congé annuel de 24 jours ouvrés prévu à l’article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale contraire aux dispositions légales d’ordre public (article L.3141-3 du code du travail) et en ce qu’il a dit que Mme [D] a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés conformément aux dispositions légales d’ordre public et que la CPAM de Moselle a enfreint cette règle.
Sur les droits à congés payés annuels acquis par Mme [D] durant son absence longue maladie et son mi-temps thérapeutique
En l’espèce, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour longue maladie du 03 octobre 2019 au 17 mai 2021, date à laquelle elle a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 05 juin 2021 au 07 août 2021 avant de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique.
Aux termes de l’article R 3141-4 du code du travail : « A défaut d’accord prévu à l’article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l’article L. 3141-32 l’employeur est tenu de s’affilier à une caisse de congé, le point de départ de l’année de référence est fixé au 1er avril »
Au titre de la période d’acquisition 2019/2020, la CPAM de Moselle lui a attribué 8,5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la seule période de travail effectif non compris dans la période d’arrêt-maladie.
Au titre de la période d’acquisition 2020/2021, la CPAM de Moselle lui a attribué 1,5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la seule période de reprise du travail.
Mme [D] considère avoir été privée de 40 jours ou a minima 38 jours ouvrés de congés payés sur le fondement de l’article 38 d) alinéa 4 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957, qui stipule : « Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d’absence pour maladie constatée par certificat médical, cure thermale autorisée, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l’année et les congés prévus à l’article 12 sont, lorsqu’ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ».
Selon l’article 62 de la même convention, « Un règlement intérieur type annexé à la présente convention collective en déterminera les modalités d’application.
Chaque organisme devra établir un règlement intérieur qui déterminera les rapports entre le personnel et le conseil d’administration et précisera les conditions d’application de certaines dispositions de la présente convention.
Ce règlement devra être soumis à l’agrément de la commission paritaire nationale de conciliation prévue à l’article 9 de la convention collective. Il ne pourra aller à l’encontre du règlement intérieur type annexé à ladite convention.
À défaut de règlement d’établissement, le règlement intérieur type s’applique de droit. »
En l’espèce, il n’est pas justifié ni même allégué de l’existence d’un règlement d’établissement susceptible de s’appliquer au sein de la CPAM de Moselle, de sorte que le règlement intérieur type trouve à s’appliquer.
Pour écarter l’application de l’article 38 d) susvisé, la CPAM de Moselle se prévaut de l’article XIV de ce règlement intérieur, qui prévoit que « Le droit aux congés annuels n’est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs, par les absences pour service militaire obligatoire, par les congés sans solde prévus aux articles 40, 44 et 46 de la Convention collective. Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n’ayant pas encore donné lieu à l’attribution d’un congé annuel ».
Or, il résulte de la combinaison de ces deux textes conventionnels que l’article XIV du règlement intérieur type annexé à la convention collective ne s’applique pas aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie et qui entrent dans les prévisions de l’article 38 d) de la convention collective. ( Cass.soc 03 Novembre 2005 n°03-45838 Publié au bulletin ; Cass.soc.15 septembre 2021 n°20-16.010 Publié au bulletin).
N’étant pas contesté que Mme [D] a fait l’objet d’un maintien de salaire durant ses congés maladie, son absence n’a pu entraîner la réduction de ses droits à congés annuels.
La CPAM de Moselle invoque à titre subsidiaire les dispositions de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 qui limitent les jours de congés payés acquis en congé maladie à deux jours par mois et selon lesquelles Mme [D] ne saurait bénéficier d’un total annuel de jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables , soit 20 jours ouvrés.
Elle en conclut que Mme [D] ne peut prétendre qu’aux droits suivants :
-11, 5 jours ouvrés de congés payés dus ( = 20 jours ouvrés ' 8,5 jours ouvrés ) au titre de l’exercice 2020,
-18,5 jours ouvrés de congés payés du ( = 20 jours ouvrés ' 1,5 jours ouvrés ) au titre de l’exercice 2021,
soit un total de 30 jours sur les exercices 2020 et 2021.
Selon l’article L. 3141-5, 7°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Aux termes de l’article L. 3141-5-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
L’article 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dispose sous que réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5 et l’article L. 3141-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Or, l’article 38 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957, prévoit que le salarié en arrêt maladie et longue maladie et dont le salaire est maintenu ne peut voir son congé annuel réduit.
Cette convention contient par conséquent des dispositions plus favorables que les dispositions légales entrées en vigueur le 24 avril 2024 dont se prévaut la CPAM de Moselle et qui ne trouvent donc pas à s’appliquer en l’espèce.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la CPAM de Moselle a retiré des droits à congés payés annuels à Mme [D] au titre des périodes d’acquisition 2019/2020 et 2020/2021 du fait de son arrêt de travail longue maladie en violation de l’article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
Conformément aux développements qui précèdent, les droits à congés payés ( code 111 ) de Mme [D] sont de 24 jours annuels.
Cette dernière s’est donc vue priver non pas de 40 jours mais de 38 jours de congés payés au titre des exercices 2019/2020 et 2021/2022, à savoir :
-15,5 jours ouvrés de CP annuels ( = 24 jours ouvrés ' 8,5 jours ouvrés ) acquis sur la période 2019/2020
-22, 5 jours ouvrés de congés payés annuels ( = 24 jours ouvrés ' 1,5 jours ouvrés ) acquis sur la période 2020/2021.
La CPAM de Moselle est en conséquence condamnée à verser à Mme [D] une indemnité compensatrice de 4 193,68 euros bruts sur la base d’une valeur journalière non contestée de 110,36 euros bruts.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de Moselle à verser à Mme [D] une indemnité compensatrice de 4 414, 70 euros bruts correspondant à 40 jours ouvrés de congés payés.
Sur la proratisation des congés en raison du mi-temps thérapeutique
L’article 3123-5 du Code du travail dispose en son alinéa premier que « le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ».
Le salarié placé en mi-temps thérapeutique, bénéficie de tous les avantages accordés aux travailleurs à temps partiel, notamment l’égalité des droits avec les travailleurs à temps plein , en particulier les droits liés à l’ancienneté et le mode de calcul des congés payés.
Il bénéficie donc des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet et leurs droits se déterminent de la même façon.
La CPAM de Moselle ne pouvait en conséquence retirer 6 jours ouvrés du solde de congés payés acquis ( code 111) par Mme [D] pour l’exercice 2018/2019 au motif de son placement en mi-temps thérapeutique.
Dans ses écritures, la CPAM de Moselle indique en effet avoir proratisé les congés de Mme [D] selon la formule suivante : 16 jours x 3/5 = 9, 6 jours arrondis à 10 jours au motif que cette dernière se trouvait en mi-temps thérapeutique et travaillait 3 jours par semaine.
Or, il résulte de la pièce n° 16 de la CPAM de Moselle que le reliquat des droits à congés payés ( code 111) acquis par Mme [D] en 2019 s’élevait à 19 jours a été réduit à 11,5 jours après recalcul tenant compte d’un « temps partiel 3/5 ».
Il convient dès lors de condamner la CPAM de Moselle à verser à Mme [D] la somme correspondant aux 7,5 jours de congés payés ouvrés dont elle a été privée durant la période d’acquisition 2018/2019.
Il convient de calculer cette somme en cohérence avec la base journalière de 110,36 retenue pour les autres chefs de demandes, soit 7,5 x110,36 = 827,70 euros.
La CPAM de Moselle est condamnée à verser à Mme [D] la somme de 827,70 euros brut correspondant aux 7,5 jours de congés payés ouvrés dont elle a été privée durant la période d’acquisition 2018/2019.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la proratisation des congés payés acquis sur la période de référence 2018/2019 en fonction de la durée du travail de Mme [D] opérée par la CPAM est contraire aux dispositions légales d’ordre public de l’article 3123-5 du Code du travail, sauf en ce qu’il précise qu’il s’agit de la durée de travail de l’année 2021.
Il est infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM à verser à Mme [D] la somme de 832,75 euros bruts correspondant aux 7,5 jours de congés payés ouvrés dont elle a été privée durant la période d’acquisition 2018/2019.
Sur les congés mobiles ( code 115 )
Le protocole d’accord du 26 avril 1973 ne prévoit pas de réduction des congés mobiles en cas d’absence pour longue maladie.
Par application de l’article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les absences pour longue maladie avec maintien de salaire sont assimilées à du temps du travail effectif. Elle ne peuvent donc entraîner de réduction des congés.
Il convient par conséquent de condamner la CPAM de Moselle à payer à Mme [D] la somme de 551,83 euros brut correspondant aux 5 jours ouvrés de congés mobiles dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2020/2021, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le congé supplémentaire ( code 128 )
Mme [D] réclame la somme de 110,36 euros correspondant à un jour de congé supplémentaire ( code 128 ) dont elle aurait été privée au titre de l’année 2020.
Ce congé correspond à la compensation de la journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte par la CPAM de Moselle.
La circulaire UCANSS du 08 avril 2005 précise que l’absence pour maladie d’un salarié durant la journée de solidarité est imputable sur les congés maladie prévus à l’article 41 de la convention collective et ne donne pas lieu à une autre obligation pour le salarié.
En l’espèce, Mme [D] était absente pour longue maladie le jour de la Pentecôte 2020, son arrêt de travail ayant couru du 03 octobre 2019 au 16 mai 2021.
Elle ne peut donc prétendre à la compensation de la journée solidarité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de cette demande.
Sur la réduction du nombre de jours ouvrés acquis ( code 111 ) au titre de la période 2021/2022
Mme [D] réclame la somme de 64,51 euros correspondant à un jour ouvré de congés payés acquis sur la période de référence 2021/2022.
Cette demande est fondée sur la différence entre un droit à 25 jours ouvrés ( soit 2,08 jours par mois à et un droit à 24 jours ouvrés ( soit 2 jours par mois ).
Or, la cour ayant retenu que les règles conventionnelles ( 24 jours + 3 jours mobiles = 27 jours ) sont plus favorables que les dispositions légales ( 25 jours ), Mme [D] ne peut prétendre à 2,08 Jours par mois mais seulement à 2 jours par mois au titre du congé principal ( code 111).
Cette demande qui était mal fondée en première instance pour défaut de justification l’est également à hauteur de cour au regard de la solution retenue quant au quantum des droits à congés payés annuels.
Mme [D] est déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les demandes nouvelles au titre des périodes 2022/2023, 2023/2024 et 2024 / 2025
Mme [D] forme en appel des demandes de 64,51 euros ( période 2022/2023 ) et 129, 02 euros ( périodes 2023/2024 et 2024/2025 ) correspondant respectivement à 1 et 2 jours de congés payés.
Ces demandes, formées pour la première fois en appel, sont recevables en application de l’article 566 du code de procédure civile dès lors qu’elle tendent à compléter la demande initiale portant sur la période 2021/2022.
Cependant, ces demandes sont fondées sur la même logique que la demande précédente , à savoir le postulat selon lequel le droit à congés s’élève à 25 jours et non 24 jours.
La cour ayant tranché en fixant ce quantum à 24 jours, cette demande est mal fondée.
Mme [D] est déboutée de sa demande.
Sur l’injonction de justifier du compteur et la réserve des droits pour la période 2022/2023
Le conseil de prud’hommes a ordonnée à la CPAM de Moselle de justifier du solde du compteur 111 pour la période 2022/2023 et réservé les droits de Mme [D] pour cette période.
Madame [D] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Or, il n’est pas contesté que la CPAM de Moselle a justifié du solde concerné, ce qui a permis à Mme [D] de faire valoir à hauteur d’appel les droits précédemment réservés pour le chiffrage de ses congés payés pour la période d’acquisition 2022/2023.
La demande de confirmation de ce chef est donc sans objet.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [D] réclame 2 000 euros de dommages-intérêts au motif que la CPAM de Moselle aurait exécuté de manière déloyale le contrat de travail en méconnaissant sciemment les dispositions légales et conventionnelles.
L’article L 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’issue du présent litige démontre que la CPAM de Moselle a méconnu certaines obligations en matière de congés payés.
Il résulte des éléments du dossier qu’elle a pourtant été condamnée à plusieurs reprises et dès 2009 pour certaines des pratiques qui lui sont reprochées par Mme [D] dans le cadre de présente instance, notamment la réduction des congés annuels en cas de temps partiel.
Elle a donc sciemment persisté dans l’erreur en dépit de l’issue des litiges antérieurs l’ayant opposée à d’autres salariés sur des questions similaires.
L’exécution déloyale du contrat de travail est donc établie.
Il en résulte que Mme [D] a été privée de la jouissance de l’intégralité de ses droits à congés durant plusieurs années.
Il convient d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de remboursement de la somme perçue par Mme [D] au titre de l’exécution provisoire
L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La CPAM de Moselle demande à la cour de condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 5 562,47 euros perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Au regard de l’issue du litige, cette demande est rejetée, étant au surplus rappelé que sauf acquiescement formel de la partie adverse, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
La CPAM de Moselle est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du même code.
La CPAM de Moselle est condamnée à verser à Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 20 décembre 2023 sauf en ce qu’il a :
Dit et jugé que la CPAM de la Moselle a retiré des droits à congés payés annuels et supplémentaires à Mme [D] au titre des périodes d’acquisition des congés payés 2019/2020 et 2020/2021 du fait de son arrêt de travail de longue maladie en violation de l’article 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ,
Dit et jugé que la proratisation des congés payés acquis sur la période de référence 2018/2019 en fonction de la durée du travail de Mme [D], opérée par la CPAM de Moselle, est contraire aux dispositions légales d’ordre public (article L.3123-5 du code du travail),
Dit et jugé la réduction du quantum de congés mobiles (code 115) pratiquée par la CPAM de la Moselle sur l’exercice 2020 en raison de l’absence de longue maladie de Mme [D] est contraire aux protocoles de 1973 et à l’article 38 d) alinéa 4 de la CCN,
Dit et jugé que la proratisation du quantum de congés mobiles (code 115) en fonction de la durée du travail de Mme [D] pratiquée par la CPAM de la Moselle au motif qu’elle était en temps partiel thérapeutique viole l’article L.3123-5 du code du travail,
Condamné la CPAM de la Moselle à payer à Mme [D] la somme de 551,83 euros bruts correspondant aux 5 jours ouvrés de congés mobiles dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2020/2021, avec intérêt au taux légal
Débouté Mme [D] de ses demandes portant sur les sommes de :
-110,36 euros bruts correspondant à 1 jour ouvré de congé supplémentaire ( code 128)
-64,51 euros bruts au titre du jour ouvré de congés payés acquis sur la période de référence 2021/2022
Condamné la CPAM de la Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance,
Condamné la CPAM de la Moselle à verser à Mme [X] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Dit et juge que le droit conventionnel à congés payés annuels des salariés des organismes de sécurité sociale n’est pas contraire aux dispositions légales d’ordre public prévues par l’article L 3141-3 du code du travail,
Déboute Mme [X] [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle a droit à un congés annuels (code 111) de 25 jours ouvrés en lieu et place des 24 jours ouvrés retenus par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que Mme [X] [D] bénéficie d’un crédit de 30 jours ouvrés de congés payés annuels (code 111) au titre des exercices 2020 et 2021,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de sa demande subsidiaire tendant à ce qu’il soit dit et jugé que, dans l’hypothèse où, au jour de l’arrêt, le contrat de travail de Mme [X] [D] serait rompu du fait de son départ à la retraite, cette dernière aurait droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 30 jours ouvrés de congés payés,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à verser à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
— 4 193,68 euros bruts correspondant aux 38 jours ouvrés de congés payés annuels dont elle a été privée au titre des exercices 2019/2020 et 2021/2022,
— 827,70 euros brut euros bruts correspondant aux 7,5 jours ouvrés de congés dont elle a été privée au titre de l’exercice 2018/2019
— 1 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par l’exécution déloyale du contrat de travail
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] [D] à lui rembourser la somme de 5 562,47 euros perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à verser à Mme [X] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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