Irrecevabilité 14 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 sept. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNV
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 14 septembre 2025
N° de Minute : 25/1612
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [G] [O] [K]
né le 26 Mars 1994 à [Localité 4]
de nationalité Gabonnaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SOMME
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Marie LE BRAS, Président de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffier,
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 14 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [O] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 septembre 2025 à 11h19 sollicitant l’infirmation d’une décision rendue le 13 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu la demande d’observations transmise le 14 septembre 2025 à 9h31 à la préfecture et au centre de rétention pour notification à Monsieur [G] [O] [K] ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 14 septembre 2025 à 9h42 ;
Vu les observations de l’interessé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En l’espèce, l’appel de M. [K] est irrecevable en ce que la décision critiquée n’a pas été jointe en annexe de sa déclaration d’appel comme l’exige l’article 933 du code de procédure civile, l’intéressé n’ayant pas régularisé son acte en réponse à l’avis l’informant de ce moyen d’irrecevabilité relevé d’office qui lui a été régulièrement notifié par l’intermédiaire du centre de rétention ce jour à 9h42.
Contrairement à ce qu’il soutient dans ses observations, cette omission ne constitue pas un simple vice de forme mais une fin de non-recevoir, ne nécessitant pas que soit rapportée la preuve d’un grief, dès lors que la cour n’est pas valablement saisie de son recours. Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la cour de rechercher la décision critiquée, les parties devant accomplir les actes de procédure dans les formes requises, l’obligation de joindre la décision critiquée incombant à l’appelant conformément à l’article 933 du code de procédure civile.
L’intéressé ne peut pas non plus sérieusement soutenir qu’il était dans l’impossibilité matérielle de communiquer l’ordonnance critiquée au moment de son appel et dans les heures qui ont suivi, dans la mesure où l’association France Terre d’Asile était présente au Centre de rétention administrative de [Localité 2] toute la journée du 13 septembre 2025 pour lui apporter son aide matérielle afin de formaliser son appel et surtout lui permettre de joindre la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’appel de M. [K] reçu le 13 septembre 2025 à 11h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [O] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Déborah RUFFIN, greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 14 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/[Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [O] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [G] [O] [K], à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [P] [R]
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 14 septembre 2025
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNV
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