Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 avril 2024, N° 2024000433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE c/ son représentant légal en exercice, EURL PDCSERV |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00172
N° Portalis DBWA-V-B7I-COPR
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
C/
EURL PDCSERV
PARTIE INTERVENANTE:
SCP BR ASSOCIES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire de [Localité 7], en date du 26 avril 2024, enregistrée sous le n° 2024000433
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
EURL PDCSERV représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. BR ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société PDCSERV
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 janvier 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
L’EURL PDCSERV fait l’objet d’un redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 28 février 2023.
La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Martinique a déclaré sa créance pour un montant de 99 864,57€ à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire, lequel l’a informée de la contestation de la créance.
Devant le juge commissaire, la CGSS a ramené sa créance à la somme de 99 382,89€.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge commissaire a rejeté la créance dans sa totalité.
Par déclaration reçue le 02 mai 2024, la CGSS de Martinique a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société PDCSERV et de la SCP BR associés es qualités de mandataire judiciaire de cette dernière.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé le 28 mai 2024 à son conseil par le greffe de la cour.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 18 juin 2024, l’appelante demande d’infirmer l’ordonnance du « 15 février 2024 » et d’admettre sa créance à hauteur de 99 864,57€ à titre chirographaire.
Par conclusions du 18 juillet 2024, la société PDCSERV demande de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
Statuant à nouveau,
— constater que la CGSS Martinique ne justifie pas avoir notifié de mise en demeure préalable à L’EURL PDCSERV ;
— constater que la CGSS Martinique ne justifie pas avoir notifié de mise en demeure préalable à la SELARL BCM ;
A titre subsidiaire,
— constater que la CGSS Martinique ne justifie pas avoir émis de déclaration définitive conforme aux dispositions légales ;
En conséquence,
— rejeter la créance de la CGSS Martinique.
La SCP BR associés, es qualités de mandataire judiciaire de la société PDCSERV n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs
Le juge commissaire, après avoir relevé que la CGSS Martinique ne justifiait pas de la notification de ses contraintes à la société débitrice, a rejeté la créance déclarée au motif que les justificatifs apparaissaient insuffisants en ce qu’ils reposaient sur des mises en demeure qui auraient été notifiées au débiteur et à l’administrateur judiciaire postérieurement au redressement judiciaire sans qu’il n’en soit justifié ; qu’aucune mise en demeure ne pouvait être notifiée après l’ouverture de la procédure de redressement pour obtenir le paiement des créances antérieures compte tenu de l’interdiction des paiements édictée par l’article L 622-7 du code de commerce.
L’appelante expose que sa créance est couverte par trois contraintes des 11 septembre 2023 signifiée le 15 septembre 2023, 09 octobre 2023 signifiée le 14 octobre 2023 et 31 octobre 2023 signifiée le 09 novembre 2023.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L 242-9 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation pour affirmer que ces contraintes, postérieures au jugement de redressement judiciaire, constituent le titre exécutoire visé par l’article L 621-43 alinéa 3 du code de commerce ce qui lui permet de solliciter l’admission définitive de sa créance.
La société PDCSERV fait valoir que les contraintes de l’appelante n’ont pas été précédées de mises en demeure, en violation des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale ; que les contraintes sont en conséquence nulles et de nul effet.
Subsidiairement, elle prétend que l’admission définitive de la créance est subordonnée à l’établissement d’un titre exécutoire dans un certain délai ; que le non-respect de celui-ci a pour conséquence la forclusion de la créance et donc son rejet ; qu’en l’espèce la CGSS ne peut qualifier de créance définitive la déclaration établie le 30 octobre 2023 dès lors que l’une de ses contraintes a été établie postérieurement, précisément le 31 octobre 2023.
Enfin, l’intimée affirme que la somme réclamée est en tout état de cause erronée.
La cour retient qu’en application de l’article R 133-1 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés à l’article L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Il en résulte que la contrainte n’est valable que si elle a été précédée d’une mise en demeure ou d’un avertissement et elle ne peut être délivrée qu’à l’expiration du délai d’un mois après la notification de cette mise en demeure.
Or, en l’espèce, l’appelante, qui poursuit le recouvrement des cotisations et majorations de retard visé à l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, ne justifie que de la notification de ses trois contraintes, mais aucunement des mises en demeure qui devaient précéder ces significations.
A défaut, les contraintes sont irrégulières et ne peuvent donc avoir aucun effet.
La confirmation de l’ordonnance du 26 avril 2024 s’impose en conséquence.
L’appelante, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens d’appel.
Signé par Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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