Infirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 23/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2022, N° 18/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00669 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAIP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 20] RG n° 18/00166
APPELANTS
[24]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représenté par M. [U] [X] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
S.A.R.L. [22]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
[16]
[Adresse 7]
[Localité 12],
non comparant, non représenté
Monsieur [T] [W]
[Adresse 14]
[Localité 8],
non comparant, non représenté
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 13],
non comparant, non représenté
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9],
non comparant, non représenté
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10],
non comparant, non représenté
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante , non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur le double appel régulièrement interjeté par à l’URSSAF Île-de-France et par la SARL [22] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2022 dans un litige les opposant et en présence de l’AGESSA.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'[25] a adressé à la SARL [22] 3 lettres d’observations en date du 30 septembre 2016. Après entretiens et échanges, les 3 lettres ont été annulées et remplacées par une nouvelle lettre d’observations du 15 mai 2017 avec un rappel de cotisations de 33 395 €. Après de nouveaux échanges, l’inspecteur de recouvrement a maintenu le montant redressé. Le 29 septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de ce courrier. Par courrier du 3 octobre 2017, le secrétariat de la commission a répondu que la saisine était prématurée, la mise en demeure n’ayant pas encore été notifiée. Cela fut fait le 12 décembre 2017 pour un montant de 33 395 € de cotisations et 6 211 € de majorations de retard. Le 2 janvier 2018, la société saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 22 décembre 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judciaire de Paris, a, en présence de l’AGESSA, :
— débouté l’AGESSA de sa demande de mise hors de cause,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF pour absence de contestation préalable de la mise en demeure du l2 décembre 2017 devant la commission de recours amiable,
— déclaré la société recevable en son recours,
— débouté la société de sa demande d’annulation du chef de redressement n°3 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
— débouté l’URSSAF de sa demande tendant à déclarer la société irrecevable à contester les chefs de redressement n°4, n°5 et n°6 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
— déboute la société de sa demande d’annulation du chef de redressement n°5 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
— annulé les chefs de redressement n°4 et n°6 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
— annulé en conséquence partiellement la mise en demeure en date du 12 décembre 2017 à hauteur des montants de cotisations et de majorations de retard relatives aux chefs de redressernent n°4 et n°6,
— condamné la société à verser à l’URSSAF les cotisations redressées et les majorations de retard y afférentes correspondant aux chefs de redressement n°3 et n°5 de la lettre d’observations,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 11 janvier 2023, l’URSSAF interjetait appel de ce jugement et, le 23 janvier 2023, la société faisait de même. Par ordonnance du 20 décembre 2024, les deux dossiers étaient joints.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l'[25] demande à la cour de :
— déclarer la société et l’URSSAF recevables en leurs appels,
— y faisant droit, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 22 décembre 2022 en ce qu’il a :
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle pour absence de contestation préalable de la mise en demeure du 12 décembre 2017 devant la commission de recours amiable,
' déclaré la société recevable en son recours,
' débouté l’URSSAF de sa demande tendant à déclarer la société irrecevable à contester les chefs de redressement n°4, n°5 et n°6 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
' annulé les chefs de redressement n°4 et n°6 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
' annulé en conséquence partiellement la mise en demeure en date du 12 décembre 2017 à hauteur des montants de cotisations et de majorations de retard relatives aux chefs de redressement n°4 et n°6,
' débouté l’URSSAF de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— constater l’irrecevabilité du recours introduit par la société pour absence de contestation préalable de la mise en demeure du 12 décembre 2017 devant la commission de recours amiable,
— dire et juger que la société est irrecevable à contester les chefs de redressement n°3, 4, 5 et faute d’avoir, à l’occasion d’une précédente vérification, contesté la confirmation des observations suite à contrôle notifiée le 7 décembre 2011,
— dire et juger bien fondés les chefs de redressement n°4 et n°6,
— condamner la société au paiement des cotisations redressées pour 33 395 € augmentées des majorations de retard pour 6 211 €,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 22 décembre 2022 en ce qu’il a dit bien fondés les chefs de redressement n°3 et n°5 si le moyen d’irrecevabilité n’était pas retenu,
— débouter la société de son appel,
— la condamner à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 3 visées et développées oralement à l’audience, la SARL [22] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par la chambre sociale du tribunal judiciaire de Paris (RG n°18/00166) en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF pour absence de contestation préalable de la mise en demeure du 12 décembre 2017 devant la commission de recours amiable,
* déclaré la société en son recours,
* débouté l’URSSAF de sa demande tendant à déclarer la société irrecevable à contester les chefs de redressement n°4, n°5 et n°6 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
* annulé les chefs de redressement n°4 et n°6 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
* annulé en conséquence la mise en demeure en date du 12 décembre 2017 à hauteur des montants de cotisations et de majorations de retard relatives aux chefs de redressement n°4 et n°6.
— infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par la chambre sociale du tribunal judiciaire de Paris (RG n°18/00166) en ce qu’il a :
*débouté la société de sa demande d’annulation du chef de redressement n°3 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
* débouté la société de sa demande d’annulation du chef de redressement n°5 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
* annulé partiellement la mise en demeure en date du 12 décembre 2017 à hauteur des montants de cotisations et de majorations de retard relatives aux chefs de redressement n°4 et n°6 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
* condamné la société à verser à l’URSSAF les cotisations redressées et les majorations de retard y afférentes correspondant aux chefs de redressement n°3 et n°5 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
* débouté la société de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— annuler le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
— annuler le chef de redressement n°5 de la lettre d’observations en date du 15 mai 2017,
— annuler en conséquence intégralement la lettre de mise en demeure en date du 12 décembre 2017,
— juger que la société n’est redevable envers l’URSSAF d’aucune somme au titre de la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2017,
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AGESSA, M. [T] [W], et M. [I] [O], régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13 mai, 14 mai et 12 mai 2025 n’ont pas comparu à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée. Il en est de même de M. [P] [G], M. [M] [L], et Mme [N] [A], régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses dressés par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 pour les deux premiers et et du 28 août 2025 pour la dernière.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par I’URSSAF
Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, l’URSSAF conclut à l’irrecevabilité du recours, la saisine de la commission de recours amiable le 29 septembre 2017 en l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable étant prématurée. Elle fait valoir que la mise en demeure constitue une décision de redressement susceptible d’être contestée, qu’elle seule fait courir le délai de recours gracieux prévu par l’article R. 142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour saisir la commission de recours amiable, ce qu’elle rappelait, et le courrier du 31 juillet 2017 précisant en objet : « Réponse aux contestations de l’employeur suite à lettre d’observations » n’est pas une mise en demeure. Elle ajoute qu’en l’espèce, sans attendre la mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, alors même que le courrier lui indiquait d’attendre la mise en demeure pour contester, que la secrétaire de la commission informait la société du caractère prématuré de sa saisine, et qu’elle n’a pas ressaisi cette commission d’une contestation portant sur la mise en demeure du 12 décembre 2017.
Quant à la société, elle conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée et à la confirmation du jugement du 22 décembre 2022, expliquant que comme l’a reconnu le tribunal, l’URSSAF se fonde sur un texte qui ne s’applique pas au présent litige, le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 ayant abrogé, depuis le 1er janvier 2017, l’alinéa 3 de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que toutes les décisions de l’URSSAF rendues postérieurement au 1er janvier 2017 (et non plus seulement ses mises en demeure) peuvent désormais être contestées devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de leur notification, que sa décision de maintenir le redressement envisagé le 31 juillet 2017 pouvait donc valablement être soumise à la commission, d’autant que le courrier du 31 juillet 2017 mentionnait bien qu’il s’agissait d’une décision et que la mise en demeure n’est que le point de départ du délai de recours contre celle-ci. Elle ajoute que si l’on conçoit qu’un recours tardif soit sanctionné par une,irrecevabilité, il serait absurde de transposer cette sanction au recours supposément prématuré, d’autant plus absurde que la décision qui a été contestée par elle est celle-là même qui a donné lieu à la mise en demeure.
Réponse de la cour :
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 applicable au litige, dispose :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Comme l’indique la société, il a été effectivement supprimé l’alinéa 3 qui prévoyait auparavant : Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Il n’en demeure pas moins que la saisine de la commission ne vaut que pour contester une décision de la caisse.
En l’espèce, l’URSSAF a d’abord notifié à la société une lettre d’observations en date du 15 mai 2017 mentionnant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 33 395 euros. Après réponse par la société à cette lettre, le 31 juillet 2017, les inspecteurs du recouvrement en charge des opérations de contrôle ont rédigé un courrier de maintien du redressement, courrier intitulé « Réponse aux contestations de l’employeur suite à lettre d’observations » dans lequel il était précisé : Si vous souhaitez contester cette décision il vous appartient de saisir la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [Adresse 23] dans le délai de deux mois qui suit la réception de la mise en demeure.
Si le terme décision est bien utilisée dans la lettre comme le relève la société, le terme est maladroit et inadapté puisqu’à ce stade de la procédure, il n’y a encore aucune décision formelle de redressement. C’est d’ailleurs le sens de l’article R. 143-59 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige : 'La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.' Il ne saurait y avoir de décision alors que la période d’échanges contradictoires n’est pas terminée.
C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 14 février 2019 (Civ. 2ème – 17-27.759) :
Attendu que, pour déclarer recevable le recours de la société et annuler l’un des chefs de redressement, l’arrêt retient que la lettre adressée par l’URSSAF à la société, le 29 novembre 2013, en réponse à la contestation soulevée, est ambigüe ; que du point de vue de l’URSSAF, la mise en demeure n’a alors pas encore été émise, raison pour laquelle il ne serait pas possible de saisir la commission de recours amiable, mais que toutefois l’emploi de l’indicatif dans ce courrier tend à assimiler la décision, en l’espèce, le maintien du chef de redressement n°4 à une mise en demeure, puisqu’aussi bien la société avait demandé le dégrèvement du montant redressé,
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la société n’avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l’URSSAF, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, de sorte que le recours était irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La société ne peut dire avoir été trompée sur les termes du courrier puisqu’après cette saisine de la commission, son secrétariat lui adressait le 3 octobre 2017, un courrier ainsi rédigé :
Objet : Commission de recours amiable – Saisine prématurée
Madame, Monsieur
Vous avez saisi la Commission de Recours Amiable par courrier en date du 29/09/2017.
Toutefois, la mise en recouvrement de redressement qui vous a été notifiée n’ayant pas encore été effectuée, je vous invite à renouveler, le cas échéant, votre contestation dans les deux mois qui suivent la réception de la mise en demeure, conformément à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Je vous prie d’agréer,…
A l’évidence, la société ne pouvait se méprendre sur le fait que sa saisine était prématurée et qu’elle devrait, si elle contestait le redressement, la réitérer après réception de la mise en demeure, reprenant ainsi les termes du courrier des inspecteurs du 31 juillet 2017.
C’est donc à tort que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de cette irrecevabilité
L’URSSAF soutient que l’irrecevabilité du recours originel ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur la demande reconventionnelle et, sur le fondement de la mise en demeure du 12 décembre 2017 devenue incontestable, elle renouvelle sa demande de condamnation de la société au paiement des sommes réclamées, soit la somme de 39 606 € se décomposant comme suit : cotisations, 33 395 € et majorations de retard, 6 211 €.
La société ne présente pas d’observations sur ce point, se contentant de critiquer le fond des redressements opérés.
Réponse de la cour :
La mise en demeure n’ayant pas été contestée, elle est devenue définitive, de sorte que les moyens de contestation développés à l’encontre des chefs de redressement ne peuvent qu’être déclarées irrecevables car présentées directement devant le tribunal, et en conséquence, la demande reconventionnelle accueillie pour son entier montant.
C’est notamment ce qu’a régulièrement retenu la Cour de cassation, notamment le 17 janvier 2007 (Civ. 2ème – 05-14.113) :
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer à l’URSSAF le montant du redressement, alors selon le moyen, que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu’en condamnant la société [21], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société [18], à payer certaines sommes à l’URSSAF à titre de cotisations et de majorations de retard, après avoir pourtant constaté que le recours formé par cette société à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Paris était irrecevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a violé les articles R. 142-2 du code de la sécurité sociale et 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir constaté la tardiveté du recours de la société, le tribunal restait saisi de la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement des causes du redressement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande présentée sur ce même fondement étant par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉCLARE irrecevables les prétentions de la SARL [22] en annulation des chefs de redressement présentées devant le tribunal,
CONDAMNE en conséquence la SARL [22] à payer à l’URSSAF [19] :
— les cotisations redressées pour 33 395 € augmentées des majorations de retard pour 6 211 €, au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2017,
— une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [22] aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Dépôt ·
- Associations ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Autorisation de licenciement ·
- Distribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Absence injustifiee ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Etablissement public ·
- Réserve ·
- Technique ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquittement ·
- Impôt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Entrepôt ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Protocole d'accord ·
- Site ·
- Séquestre ·
- Bail ·
- Location ·
- Demande ·
- Accord
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Incidence professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Contrainte ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Congé annuel ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Convention collective nationale ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Banque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avis du médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Tarification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Global ·
- Ententes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.