Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 23/05991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 juin 2023, N° 22/01054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05991 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDU5
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 11]
Au fond
du 15 juin 2023
RG : 22/01054
[T] [K]
C/
S.A.S.U. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [Z] [X] épouse [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
INTIMEE :
S.A.S.U. VERALTIS ASSET MANAGEMENT anciennement dénommée NACC
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 février 2012, le président du tribunal d’instance de Reims a condamné Mme [S] [X] et Mme [Z] [E] à régler à la société GE Money Bank la somme de 9671,91 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10,71% à compter du 11 février 2011, outre 8,74 euros au titre des frais accessoires et 52,62 euros au titre des frais de requête.
Par acte d’huissier du 9 février 2022, la société Nacc aujourd’hui dénommée Veraltis Asset Management, indiquant venir aux droits de la société GE Money Bank, devenue My Money Bank a fait pratiquer une saisie attribution pour la somme de 21 951,09 euros sur les comptes ouverts au nom de Mme [Z] [E] auprès de la banque postale, en vertu de cette ordonnance d’injonction de payer.
La saisie attribution a été dénoncée à Mme [Z] [E] le 17 février 2022.
Par assignation du 16 mars 2022, Mme [Z] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de solliciter principalement la mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 15 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [Z] [X] épouse [E] de sa demande de nullité de la signification en date du 29 mars 2012 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 février 2012, de caducité de ladite ordonnance et de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, du commandement de payer, du procès verbal de saisie attribution du 9 février 2022 et de la dénonciation du procès verbal de saisie attribution du 17 février 2022,
— débouté Mme [Z] [X] épouse [E] de sa demande de mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 9 février 2022 entre les mains de la banque postale à la requête de la société Nacc, et de sa demande de restitution des sommes saisies en vertu de la saisie attribution,
— cantonné le montant de la saisie attribution à la somme de 6592,82 euros et ordonné la mainlevée de cette saisie pour le surplus.
Par déclaration du 24 juillet 2023, Mme [Z] [X] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2023, elle a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée pour avoir été formées hors délai et de condamner cette dernière à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Veraltis Asset Management le 19 octobre 2023 et les pièces communiquées en cause d’appel, a condamné la société Veraltis Asset Management aux dépens de l’incident et rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Mme [Z] [X] épouse [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— d’annuler la signification du 29 mars 2012 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Reims le 20 février 2012,
— de déclarer caduque l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 février 2012,
— d’annuler le procès verbal de saisie attribution pratiquée le 9 février 2022 et l’acte de dénonciation du 17 février 2022 de cette saisie attribution,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 février 2022,
à titre subsidiaire,
— de cantonner les effets de la saisie attribution à la somme totale de 6060,71 euros,
en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus,
en tout état de cause,
— de condamner la société Veraltis Asset Management à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée à son ancienne adresse, alors que l’organisme de crédit avait connaissance de sa nouvelle adresse, qui figurait sur le certificat d’immatriculation du véhicule donné en location. Or, elle ne pouvait procéder elle-même à l’immatriculation du véhicule donné en location, cette obligation incombant au propriétaire du véhicule en application de l’article R 322-1 du code de la route, sauf mandat exprès de la société GE Money Bank, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En outre, l’engagement de caution produit en première instance par la société Nacc ne comporte pas au verso les informations personnelles et son adresse, ce qui apparaît particulièrement surprenant.
De plus, la société Nacc avait nécessairement ses bulletins de salaire à sa nouvelle adresse.
— l’huissier n’a pas accompli les diligences suffisantes pour caractériser l’impossibilité de signifier l’acte à personne.
Ces manquements lui ont causé un grief, dans la mesure où elle n’a pas pu avoir connaissance de l’injonction de payer et n’a pas pu exercer de recours, ni régler le principal et éviter l’augmentation du montant des intérêts et des frais,
— la signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant nulle, la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer doit être constatée et par là même la nullité de tous les actes subséquents,
— subsidiairement, la cession de créance ne lui a été notifiée que postérieurement à l’acte de saisie attribution, de sorte qu’elle ne lui était pas opposable à la date de la saisie attribution, laquelle ne pouvait être valablement pratiquée,
— plus subsidiairement encore, la saisie attribution doit être cantonnée à la somme de 6060,71 euros, le président du tribunal de Reims n’ayant pas prononcé de condamnation solidaire, les intérêts devant être réduits compte tenu de la prescription biennale, et seuls les frais justifiés pouvant être sollicités.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [Z] [X] épouse [E] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que les dispositions ayant débouté Mme [Z] [X] épouse [E] de sa demande de nullité de la signification en date du 5 novembre 2012 de l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et de sa demande de nullité du commandement de payer en date du 5 novembre 2012 ne sont pas contestées dans les dernières conclusions de l’appelante, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Tout d’abord, Mme [X] épouse [E] sollicite cette main levée, au motif de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, considérant que la signification de cette dernière en date du 29 mars 2012 est nulle.
La signification de l’injonction de payer par huissier de justice est soumise aux conditions de droit commun qui régissent les significations et en particulier celles prescrites par les articles 653 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.(…)
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [Z] [X] épouse [E] domiciliée [Adresse 10]) le 29 mars 2012. Un procès verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé, l’huissier de justice précisant qu’il n’a pas trouvé trace de Mme [Z] [X] épouse [E], que son nom n’apparaît ni sur les sonnettes, ni sur les boîtes aux lettres.
Il mentionne également les diligences suivantes effectuées pour trouver une nouvelle adresse.
' j’ai pris contact avec l’organisme logeur, le foyer [15] qui m’a indiqué ne pas connaître Mme [Z] [X] épouse [E].
Les services de la mairie, du commissariat, de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé'.
Il a ainsi constaté que ce dernier n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
Mme [Z] [X] épouse [E] fait valoir que l’adresse de la signification de l’acte n’est pas la dernière adresse connue puisqu’elle a déménagé fin 2004 au [Adresse 4] à [Localité 12] (51), soit plus d’un an avant la signature du contrat de location avec option d’achat et l’acte de caution.
Il appartient à Mme [Z] [X] épouse [E] de démontrer qu’elle demeurait à cette adresse lors de la signification et que le créancier en avait connaissance.
En premier lieu, si elle soutient que lors de son engagement de caution du 24 novembre 2005, elle demeurait déjà à cette adresse, force est de constater que le premier juge a relevé que la copie de l’engagement de caution produit en première instance par la société Nacc ne mentionnait au verso aucune adresse, ni aucune information personnelle de la caution. Si Mme [Z] [X] épouse [E] s’étonne de ce que ces informations n’aient pas été exigées par la société GE Money Bank, elle ne produit pas son engagement de caution et ne prouve pas qu’une adresse y figure, adresse différente de celle de la signification contestée, étant observé que les conclusions de l’intimée étant irrecevables, les pièces le sont également.
Mme [Z] [X] épouse [E], à laquelle la charge de la preuve incombe se contente d’affirmer que ce document ne mentionne pas l’adresse du [Adresse 9], mais ne démontre pas qu’il comporte une autre adresse, de sorte que son argumentation est inopérante.
En deuxième lieu, elle fait grief au premier juge de se fonder sur les documents versés aux débats par la société Veraltis Asset Management, soit un avis d’impôt sur les revenus de 2004, un RIB et une pièce d’identité mentionnant tous l’adresse [Adresse 8] à [Localité 13], ce qu’elle ne conteste pas.
Elle estime que la société GE Money Bank avait nécessairement ses bulletins de salaire des mois précédents la signature du contrat et sur lesquels son adresse est celle du [Adresse 4] à [Localité 12]. Elle produit certes des bulletins de salaires avec cette dernière adresse mais ne justifie pas que la société GE Money Bank était en possession de ses bulletins de salaire. Ce moyen ne peut donc pas prospérer.
En troisième lieu, elle soutient qu’elle n’a pas effectué les formalités concernant l’immatriculation du véhicule, que les dispositions du code de la route mettent à la charge du propriétaire la demande de certificat d’immatriculation, celui-ci devant donner l’adresse du locataire, or le certificat d’immatriculation du véhicule produit mentionne la société GE Money Bank comme propriétaire et son identité comme locataire avec l’adresse [Adresse 5]. Elle en déduit que cette pièce démontre que la société GE Money Bank a fait signifier l’injonction de payer à une ancienne adresse, alors qu’elle avait connaissance de sa nouvelle adresse.
En application de l’article R. 322-1 du code de la route dans sa version applicable au moment du contrat, tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile (…).
Pour un véhicule faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d’immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l’adresse du domicile du locataire ou celle de l’établissement d’affectation.
En l’espèce, si Mme [Z] [X] épouse [E] admet dans ses écritures qu’il résulte de l’article 9 des conditions générales de l’offre préalable de location avec promesse de vente signée par Mme [S] [P] épouse [X] le 24 novembre 2005 que le locataire doit faire immatriculer le véhicule au nom du bailleur, élisant domicile chez le locataire et lui communiquer photocopie dans les quinze jours de sa date, elle considère que la société GE Money Bank ne pouvait mettre à la charge du locataire la réalisation de ces fomalités, sauf à lui donner un mandat exprès.
Elle conteste avoir effectué ces formalités et estime qu’en tout état de cause la société GE Money bank était en possession de ce certificat d’immatriculation.
Cependant, compte tenu des éléments précités, il appartenait à la locataire d’effectuer les formalités pour obtenir le certificat d’immatriculation et il ne peut être retenu que c’est la société GE Money Bank qui les a réalisées, alors même que le certificat comporte de manière surprenante comme locataire non pas l’identité de Mme [S] [P] épouse [X] conformément au contrat de location-vente, mais celle de Mme [Z] [X] épouse [E] qui n’a pas la qualité de locataire, mais seulement celle de caution, cette dernière ne donnant pas d’explication sur ce point.
En outre, il convient de relever que la locataire devait transmettre dans les 15 jours de sa date, la photocopie du certificat d’immatriculation au propriétaire. Or, comme cela a été relevé avec pertinence par le premier juge, la preuve de cette transmission n’est pas rapportée, alors que la charge de la preuve incombe à l’appelante.
Dès lors, Mme [Z] [X] épouse [E] ne rapporte pas la preuve que la société GE Money Bank avait connaissance de son adresse [Adresse 4] à [Localité 12] et que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à la dernière adresse connue.
Ce moyen doit donc être écarté.
Ensuite, Mme [Z] [X] épouse [E] sollicite la main levée de la saisie attribution au motif de la nullité du procès verbal de signification de cette dernière, lequel ne comporte pas les diligences suffisantes de l’huissier pour rechercher sa nouvelle adresse.
Le procès verbal de l’huissier doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte des éléments précités relatifs aux vérifications effectuées que les diligences suffisantes ont été réalisées par l’hussier, celles-ci étant sérieuses et l’huissier n’ayant pas contrairement à ce qui est soutenu à interroger le service des postes, ni à nouveau son mandant, ni le service des certificats d’immatriculation de la Marne, la preuve de la connaissance par le créancier du certificat d’immatriculation et des bulletins de salaires avec l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 12] n’étant au surplus pas démontrée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] [X] épouse [E] de sa demande de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2012 et de caducité de ladite ordonnance.
Subsidiairement, Mme [Z] [X] épouse [E] sollicite la mainlevée de la saisie attribution au motif que la cession de créances de GE Money Bank (devenue My Money Bank) au profit de la société Nacc en date du 25 juin 2019 lui a été notifiée postérieurement à la saisie attribution et qu’elle ne lui est donc pas opposable.
En application de l’article 1324 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cession de créance n’est opposable au débiteur s’il n’y a déjà consenti que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En outre, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi. (Cour de Cassation 2ème Civ 9 septembre 2021 n°20-13.834)
Si cet arrêt a été rendu dans une affaire où l’article 1324 du code civil est celui dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable depuis le 1er octobre 2016, laquelle conditionne l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé à sa notification à ce dernier, au lieu d’exiger au préalable une signification, il n’en demeure pas moins que pour répondre aux conditions des articles L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, cette notification doit être préalable à l’acte de saisie, afin que la cession de créance soit opposable au débiteur au moment de la saisie.
Ainsi, le caractère préalable à la saisie attribution de la notification de la cession de créance doit être vérifié.
Or, en l’espèce, si la cession de créance détenue par la société GE Money Bank à l’égard de Mme [Z] [X] épouse [E] est intervenue au profit de la société Nacc par acte du 25 juin 2019, le transfert de la créance entre le cédant et le cessionnaire s’opérant dès cette date, cette cession de créance n’est opposable à Mme [Z] [X] épouse [E] débiteur cédé que lors de sa notification, à savoir le 17 février 2022 dans le cadre du procès verbal de dénonciation de la saisie – attribution du 9 février 2022, soit postérieurement à l’acte de saisie.
Dès lors, au moment où la saisie – attribution a été pratiquée, la cession de créance n’était pas opposable à la débitrice. Le créancier ne remplissait donc pas les conditions des articles L.211-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant à nouveau d’annuler le procès verbal de saisie attribution du 9 février 2022 et par là même la dénonciation de cet acte et de prononcer la main-levée de la saisie attribution.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
La société Veraltis Asset Management succombant est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société Veraltis Asset Management à payer à Mme [L] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de procédure, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [X] épouse [E] de ses demandes de nullité de la signification du 29 mars 2012 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 février 2012 et de caducité de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du procès verbal de saisie attribution du 9 février 2022 et par conséquent de la dénonciation de ladite saisie attribution,
Ordonne en conséquence la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 9 février 2022 à l’encontre de Mme [Z] [X] épouse [E] entre les mains de la Banque Postale,
Condamne la société Veraltis Asset Management aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Veraltis Asset Management à payer à Mme [Z] [X] épouse [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposées par cette dernière en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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