Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 févr. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFHH
ORDONNANCE
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [I], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [T] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [W], né le 13 Février 1999 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [W], né le 13 Février 1999 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 avril 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [W], né le 13 Février 1999 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 24 février 2025 à 15h14,
Vu l’avis dela date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [N] [W], ainsi que les observations de Monsieur [O] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 février 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [W], né le 13 février 1999 à [Localité 4] (Maroc), de natinalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par arrêté du préfet de la Gironde le 24 avril 2023, qui lui a été notifié le même jour , avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par arrêté du 12 octobre 2024, qui lui a été notifié le même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français avec obligation de se présenter tous les lundis au commissariat de [Localité 1].
Dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République de Bordeaux, M. [W] a été contrôlé le 17 février 2025 à 15h15, à l’angle de la [Adresse 3] et du [Adresse 2] à [Localité 1], et a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour.
Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 18 février 2025 qui lui a été notifié le même jour à 15h10.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2025 à 16h23, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L 742-1 et L 742-3 du CESEDA la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le samedi 22 février 2025 à 14h15, notifiée à M. [W] à 15h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la régularité de la requête en prolongation et de la procédure antérieure à la rétention administrative,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] pour une durée de 26 jours,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] .
Par courriel reçu au greffe le 24 février 2025 à 15h14, M. [W] , par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner sa remise en liberté,
sollicitant en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de son appel, il invoque :
— la tardivité de la notification de ses droits lors de la retenue administrative et de l’information donnée au procureur de la République sur la mesure de retenue, en l’absence de circonstances exceptionnelles, rendant nulle la mesure de retenue et entrainant la nullité de la mesure de placement en rétention administrative ;
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative en ce qu’elle ne comporte pas le procès-verbal d’interpellation, ce qui ne permet pas de vérifier les conditions de celle-ci ;
— l’absence de diligences de l’administation qui aurait saisi tardivement les autorités consulaires marocaines ;
— l’existence de garanties de représentation dans la mesure où il produit une attestation d’hébergement de sa belle-soeur.
Le représentant du préfet de la Gironde conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il fait valoir que les pièces annexées à sa requête suffisent à justifier de la régularité du contrôle, à savoir la réquisition du procureur de la République et la fiche de mise à disposition qui mentionne que la retenue a pour objet la vérification du titre de séjour, et que compte tenu du délai de transport, l’information donnée au procureur ne peut être considérée comme tardive.
S’agissant de la demande de prolongation de la rétention administrative, il souligne que M. [W] n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée, qu’il est sans domicile fixe et sans ressource, et ne présente pas en conséquence de garanties de représentation suffisantes.
Il indique que les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines ont été faites sans délai le 19 février 2025 au matin, le lendemain de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention.
Lors des débats, la cour a soulevé l’absence de requête de M. [W] en contestation de son placement en rétention administrative.
L’appelant a fait valoir qu’il est recevable à soulever l’irrégularité de la procédure de retenue antérieure à son placement en rétention administrative, ses contestations ne s’analysant pas en une contestation de la mesure de placement en rétention administrative.
M. [W], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier.
MOTIVATION
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure à la mesure de placement en rétention administrative
L’article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
L’article L 741-10 du code du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judicaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il en résulte que l’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en ce sens.
En l’espèce, M. [W] n’a pas saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
L’intéressé invoque la nullité de la mesure de retenue antérieure entrainant subséquemment la nullité de son placement en rétention administrative.
Dès lors, il conteste la validité de la mesure de placement en rétention administative qui aurait été prise après une mesure de retenue irrégulière.
En l’absence de requête en contestation de la mesure de placement en rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire et partant, la cour, ne sont pas valablement saisis, et il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de retenue antérieure au placement soulevé par M. [W].
— Sur la recevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la mesure de rétention administrative
Selon l’article R 643-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, sont jointes à la requête de la préfecture notamment les procès-verbaux justifiant que M. [W] a fait l’objet d’une mesure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, l’arrêté pris le 24 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté de placement en rétention administrative, la copie du registre prévu à l’article L 744-2, et la demande de laissez-passer consulaire faite aux autorités marocaines.
La requête est dès lors accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête soulevé par l’appelant n’est pas fondé.
— Sur la prolongation de la rétention administrative sollicitée par la préfecture
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
Selon l’article L 612-3 du même code le risque mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
(…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article
L 741-1.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il convient de constater :
— que M. [W] ne détient aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— que l’attestation d’hébergement qu’il produit, émanant selon ses dires de sa belle-soeur, est insuffisante à démontrer l’existence d’une résidence effective et permanente, dans la mesure où lors de son audition dans le cadre de sa retenue, il a déclaré ne dormir chez son frère et sa belle-soeur 'que de temps en temps';
— qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage qui lui était imposée par la décision d’assignation à résidence du 12 octobre 2024, comme il résulte du procès-verbal de carence produit par la préfecture.
Aucune mesure autre que le placement en rétention administrative de M. [W], qui ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, n’apparaît ainsi suffisante pour garantir l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, la préfecture justifie de ses diligences puisqu’elle a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d’un laissez-passer le 19 février 2025, soit le lendemain du placement de M. [W] en rétention administrative.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable.
Constate que le juge du tribunal judiciaire n’a pas été saisi par M. [W] d’une requête en contestation de son placement en rétention administrative.
Confirme l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 février 2025 en ce qu’il a déclaré régulière la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative de M. [W] et a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours.
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W].
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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