Confirmation 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 janv. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 31 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 janvier 2024
Statuant sur un recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCVB – Minute n°24/00001
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES – en date du 31 décembre 2023,
Nous, Amarale JANEIRO,conseiller à la cour d’appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assisté de Sonia DE SOUSA;
Appelant :
— Monsieur [L] [W], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
contre
— Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], non comparant, non représenté
— Madame [E] [W], tutrice, non comparante, non représentée
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Bancarel, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 01 janvier 2024
Sur ce,
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention en date du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES autorisant la poursuite de la mesure d’isolement ;
Vu la demande de la prolongation de la mesure d’isolement de M.[L] [W] en date du 30 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention en date du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES autorisant la poursuite de la mesure d’isolement ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Me Chrisitne DEMANGE représentant [L] [W] et reçue au greffe de la cour d’appel le 01 janvier 2024 à 12h05;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe en date du 01 janvier 2024 à 14h28 ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 01 janvier 2024 ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif.
Conformément aux dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2, le juge saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application du II de l’article L. 3222-5-1 ou qui s’en saisit d’office, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.
L’article R 3211-42 du code de la santé publique et suivants disposent que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 relatifs relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables en appel.
En l’espèce, le mémoire en appel a été transmis au greffe de la cour le 1er janvier 2024 à 12H05 par le conseil de M. [W] soit avant l’expiration du délai d’appel de la décision du juge des liberté et de la détention au tribunal judiciaire de SARREGUEMINES rendue le 31 décembre 2023 à 13H32 et notifiée le même jour à 15H00.
l’appel a été interjeté dans le délai du prononcé de l’ordonnance. La déclaration d’appel est motivée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur la demande d’audition :
Selon l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des liberté et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues par l’article L 3211-12-2 à l’exception du dernier alinéa du I.
Dans le cadre des pièces versées aux débats, et notamment du relevé de situation médicale de M. [W], il y a lieu de relever que ce dernier est décrit comme un patient très instable et imprévisible dont le comportement nécessite une surveillance accrue et rapprochée. Ce patient se révèle sujet à une forte instabilité psychomotrice. Par ailleurs, il apparaît, à la date du 1er janvier 2024, que M. [W] est atteint de cérébro-lésion ne lui permettant d’appréhender d’une quelconque manière les démarches engagées par l’avocat commis d’office.
Dans ces conditions, et par application de l’article L 3211-12-2 III du code de la santé publique, il ne sera donc pas procédé à l’audition de M. [W], lequel demeure représenté par l’ avocat commis d’office.
Sur le fond :
Au soutien de son appel, M. [W], représenté, fait valoir la nullité de la procédure faute d’information du tuteur du patient, un défaut d’information relatif à sa mesure d’isolement emportant nullité de la procédure et une saisine tardive du juge des libertés et de la détention à la date du 30 décembre 2023.
L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.
La cour considère, en l’espèce, que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant s’agissant, plus particulièrement du grief tiré d’un retard tardif dans la saisine du juge des libertés et de la détention, qu’il convient de relever dans le moyen du demandeur une confusion procédurale entre, d’une part, l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète, levée le 23 décembre 2023, et, d’autre part, la mesure d’isolement critiquée dans le cadre du présent recours et ayant débutée initialement le même jour à 16H02.
Pour le surplus, M. [W], représenté, fait valoir l’incompétente de l’interne ayant renouvelé la mesure d’isolement le 28 décembre à 10H20. Il y a lieu de constater, à l’examen du relevé descriptif de situation médicale du patient, que la réévaluation a été opérée par le médecin de garde saisi par un psychiatre. Ce moyen sera, en conséquence, déclaré inopérant. (CA METZ, 19/11/2022, N° RG 22/00795)
L’ensemble des moyens sera donc rejeté et l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de SARREGUEMINES du 31 décembre 2023 sera confirmée.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [L] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines.
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 02 janvier 2024 à 10h30 par Amarale JANEIRO, conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffier.
Le greffier, Le conseiller
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCVB
Monsieur [L] [W]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], Monsieur Le procureur de la République, Madame [E] [W], tutrice
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 01 Janvier 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [L] [W] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [L] [W] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel
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