Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 22/06670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 mai 2022, N° 20/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06670 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 20/00264
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR), prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration,
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat CAT Groupe Servair, prise en la personne de sa secrétaire Madame [D] [G], dûment mandatée et domiciliée audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] a été engagé par la société Compagnie des Wagons-Lit suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 1991 en qualité de monteur de vol.
Le 4 octobre 1994, son contrat de travail a été transféré à la société Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair.
Il a été affecté au service pré-montage puis il a exercé les fonctions de chauffeur poids lourds de 2000 à 2003.
A compter du 27 mars 2004, il a été affecté au service UCV (Parc Véhicule) en qualité d’employé parc véhicule. Au dernier état, il avait la classification A4, coefficient 184.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la restauration publique.
Depuis 2011, M. [T] a été titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel. En dernier lieu, il a été désigné représentant syndical au comité d’établissement Servair 2 et délégué syndical par le syndicat CAT Groupe Servair.
En 2016, M. [T] a été en arrêt de travail en raison d’un trouble anxieux et dépressif.
M. [T] a repris son poste le 21 septembre 2016 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique qui a été prolongé le 21 septembre 2017 selon une durée de travail mensuelle de 106.17 heures.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [T] a saisi, le 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’encontre de la société Servair pour solliciter sa réintégration dans le poste d’assistant opérations parc véhicule et des dommages-intérêts au titre d’une discrimination syndicale, notamment.
Par jugement rendu par la formation de départage le 9 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration à un poste d’assistant opérations parc véhicule,
— dit que la demande pour discrimination syndicale formulée par M. [T] est recevable,
— condamné la société Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens Servair à payer à M. [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus,
— condamné la société Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens Servair à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens Servair aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 1er juillet 2022, M. [T] a fait appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement de départage du 9 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration au poste d’assistant opération parc véhicule.
En conséquence :
— juger que conformément à la réalité des tâches effectuées, M. [T] relève de la qualification d’assistant [Adresse 8].
— constater que M. [T] est privé des moyens d’exercer son emploi depuis le 19 juillet 2018.
— juger que ladite privation constitue une mesure discriminatoire fondée sur les activités et l’appartenance syndicale de M. [T].
En conséquence,
— ordonner la réintégration de M. [T] à son poste d’assistant OPS Parc Véhicule ou un poste de qualification équivalente.
— assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
— condamner la société Servair à payer à M. [T] une somme de 359,29 euros mensuels et les congés payés afférents au titre de son préjudice financier depuis le 28 janvier 2020 jusqu’au jour de sa réintégration au poste d’assistant [Adresse 8] sur une base de 14 mois par an, soit au mois de février 2023, 40.600 euros pour le rappel de salaire et 4.060 euros pour les congés payés afférents, ces montants devant être actualisés au jour du délibéré.
— confirmer le jugement de départage du 9 mai 2022 en ce qu’il a dit que la demande de dommages- intérêts pour discrimination syndicale formulée par M. [T] est recevable. – réformer le quantum alloué par le jugement de départage à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale (4.000 euros).
— condamner la société Servair à payer à M. [T] la somme de 80.000 euros à titre de dommages -intérêts pour discrimination syndicale.
— confirmer le jugement de départage du 9 mai 2022 en qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts au taux légal.
— dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Servair en bureau de conciliation et d’orientation.
— débouter la société Servair de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la société Servair à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel.
— condamner la société Servair aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens Servair, demande à la cour de :
— recevoir la société Servair en ses demandes, fins et conclusions.
L’y disant bien fondée,
— confirmer le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration à un poste d’Assistant Opérations Parc Véhicule.
— infirmer le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale formulée par M. [T] et condamner la société Servair à payer à ce dernier le somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
— l’infirmer en ce qu’il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus.
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Servair à payer à M. [T] le somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Servair aux dépens.
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société Servair de sa demande visant à condamner M. [T] à la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant à nouveau, sur les chefs du jugement expressément critiqués et sur les nouvelles demandes de M. [T],
— juger les demandes présentées par M. [T] dépourvues de justification.
— juger que la décision de ne plus remplacer M. [M] [N] lors de ses absences relève de son pouvoir de direction et est indépendante de la situation M. [T].
— juger que la société Servair n’a pas modifié le contrat de travail de M. [T], ni même changé ses conditions de travail.
— juger que la demande de M. [T] au titre de la discrimination syndicale est prescrite et en toute hypothèse dénuée de fondement.
— juger que la demande nouvelle de M. [T] de voir condamner la société Servair à la somme de 359,29 euros mensuels et les congés payés afférents au titre de son préjudice financier depuis le 28 janvier 2020 jusqu’au jour de sa réintégration au poste d’assistant [Adresse 8] sur une base de 14 mois par an, soit 38 444,03 euros au mois de septembre 2022 pour le rappel de salaire et 3 844,40 € est prescrite et subsidiairement infondée.
— débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [T] à payer à la société Servair à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 20 février 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat CAT Groupe Servair demande à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat CAT Groupe Servair.
— faire droit aux demandes du salarié appelant.
— condamner la société Servair à payer au syndicat CAT Groupe Servair la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
— condamner la société Servair à payer au syndicat CAT Groupe Servair la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Servair aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du poste occupé par M. [T], sur la demande de réintégration au poste d’assistant opérations parc véhicule et sur la demande de rappel de salaire
M. [T] fait valoir que depuis 2008, il n’a plus exercé les fonctions d’employé parc véhicule mais celles d’assistant administratif opérations parc véhicule en binôme avec M. [N], chargé de l’organisation et de l’encadrement des employés parc véhicule et dont il assurait également le remplacement pendant les absences de celui-ci et ce en dehors de l’accord sur la classification des emplois invoqué par la société Servair, faits qui sont attestés par M. [N] lui-même. En juillet 2018, son supérieur hiérarchique n+2, M. [H] lui a indiqué, sur un ton virulent, qu’il cessait sur le champ d’exercer ses fonctions d’assistant opérations parc véhicule et qu’il n’aurait plus vocation à remplacer M. [N] pendant les absences de ce dernier. Etant salarié protégé, son contrat de travail, ou à tout le moins de ses conditions de travail, ne pouvaient être modifiés sans son accord de sorte que la cour devra ordonner sa réintégration sur le poste d’assistant administratif opérations parc véhicule.
La société Servair soutient que M. [T] n’a pas occupé le poste d’assistant administratif opérations parc véhicule qui est celui de M. [N] et qui est également le supérieur hiérarchique de M. [T]. Elle prétend que les missions de M. [T] étaient celles d’un employé UCV et occasionnellement, il pouvait être amené à remplacer M. [N] au cours de périodes dites de « faisant-fonctions » dans le cadre de l’accord d’entreprise sur la classification des emplois et le développement professionnel des employés et maîtrise de la société Servair, signé le 28 mai 2004. Elle précise que ces périodes de remplacements temporaires faisaient systématiquement l’objet d’une « fiche navette » signée par les supérieurs hiérarchiques de M. [T] et le service des ressources humaines et M. [T] percevait à ce titre la prime compensatoire prévue par l’accord. Elle fait également valoir que M. [T] a achevé sa dernière mission de « faisant-fonction » le 18 mai 2018, date à laquelle M. [H], responsable handling piste et supérieur hiérarchique de M. [T], a considéré qu’il n’était plus nécessaire de remplacer M. [N] lors de ses absences, décision qui s’inscrit dans le pouvoir de direction de l’employeur.
* * *
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Ainsi, en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié auquel il incombe, s’il revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, et à lui-seul, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce.
Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour considère en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que :
— les éléments versés au débats sont insuffisants à établir que M. [T] a été amené à assumer de manière habituelle des tâches d’encadrement et notamment à coordonner le travail d’une équipe ou à contrôler ou évaluer des agents.
— après analyse des pièces produites – fiches du répertoire des emplois, courriels adressés par M. [T], les fonctions exercées par ce dernier n’excèdent en rien celles d’un employé parc véhicule en ce que les courriels avaient pour objet la transmission de tableaux ou de comptes rendus sans que M. [T] ne justifie qu’il avait établi lesdits documents, de sorte qu’il s’agissait de simples tâches d’exécution.
— les attestations produites par M. [T], dont celle de M. [N], sont rédigées en termes vagues et ne permettent pas d’apprécier la réalité des missions accomplies par l’appelant.
— M. [T] n’établit pas qu’il a accompli des tâches d’un assistant administratif opérations parc véhicule en dehors des périodes de remplacement de M. [N] alors que l’employeur produit des « fiches navette » correspondant aux périodes de remplacements temporaires et qui font état de la prime compensatoire perçue par le salarié (pièce 7) qui ont été établies dans le cadre de l’accord d’entreprise du 28 mai 2004.
En conséquence, il convient de confirmer la disposition du jugement qui a débouté M. [T] de sa demande de requalification de son poste et de réintégration au poste d’assistant opérations parc véhicule.
La demande nouvelle présentée en cause d’appel au titre de la condamnation de la société Servais à payer un rappel de salaire correspondant à celui perçu par un salarié occupant le poste d’assistant administratif opérations parc véhicule est donc sans objet.
Sur la discrimination syndicale
Sur la prescription
La société Servair soulève la prescription de l’action en ce que M. [T] invoque des faits très antérieurs au délai de cinq ans prévu par l’article L.1134-5 du code du travail.
M. [V] conclut à l’absence de prescription.
* * *
Selon l’article L.1134-5 du code du travail : « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. ».
Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour considère en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que si M. [T] invoque des agissements depuis qu’il a été investi de son mandat syndical en 2011, il fait également valoir que ces agissements ont perduré et qu’en 2016 ils ont justifié un arrêt de travail puis un aménagement de son poste. La requête ayant saisi le conseil de prud’hommes étant du 28 janvier 2020, l’action de M. [T] n’est donc pas prescrite.
Sur la discrimination
Selon l’article L1132-1 du code du travail, dans ses différentes versions applicables au litige, l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.".
Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour considère en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que, au regard des pièces produites par le salarié, il est établi que M. [H] a, au lendemain d’un vote au CHSCT et dans le prolongement d’une discussion vive concernant M. [X], élu au CHSCT et appartenant au syndicat de M. [T], soudainement fait part à ce dernier de sa décision de ne plus lui confier des missions de remplacement de M. [N] alors qu’il effectuait ces missions de remplacement depuis au moins six années, en ce que le conseil de prud’hommes a considéré que M. [T] présentait des éléments de faits qui, appréciés dans leur ensemble, suffisent à laisser supposer l’existence d’une discrimination et que la société Servair ne produisait aucun élément prouvant que sa décision de réorganisation du service alléguée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
C’est également par une juste appréciation des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu’elle a eues pour M. [T] que le premier juge a alloué la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et également sur sa disposition relative aux intérêts capitalisés sur cette somme.
Sur les demandes du syndicat CAT Goupe Servair
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CAT Goupe Servair
Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l’article 327 du code de procédure civile : « L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire. ».
Selon l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ».
Selon l’article 330 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ».
Selon l’article L.2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. ».
* * *
En l’espèce, le syndicat CAT Goupe Servair est intervenu volontairement en cause d’appel. Cette intervention doit être déclarée recevable en ce que le syndicat CAT Goupe Servair a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de son adhérant, M. [T], notamment celle relative à la discrimination syndicale.
Le syndicat CAT Goupe Servair, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’une décision dont il est soutenu qu’elle a été prononcée de façon discriminatoire en considération de l’appartenance ou de l’activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, est recevable en son action.
En l’espèce, M. [T], qui est titulaire de plusieurs mandats en étant affilié depuis 2011 au syndicat CAT Goupe Servair, a subi une discrimination syndicale du fait de son appartenance au dit syndicat de sorte que les agissements discriminatoires de la société Servais a causé au syndicat CAT Groupe Servair un préjudice moral à l’intérêt collectif de la profession.
Il convient d’allouer à ce titre au syndicat CAT Groupe Servair la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge des parties les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Servair, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire et l’action du syndicat CAT Goupe Servair,
Dit que la demande nouvelle présentée par M. [L] [T] en cause d’appel est sans objet,
Condamne la société Servair à payer au syndicat CAT Groupe Servair la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Servair à payer au syndicat CAT Groupe Servair la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Servair aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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