Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 juin 2025, n° 22/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03291 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3E
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
15 octobre 2020
RG:18/00528
[O]
C/
[X]
[D]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Mendez
Me Floutier
Me Levallois
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 15 Octobre 2020, N°18/00528
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [S] [O]
né le 20 Mai 1950 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉ :
M. [Z] [X]
né le 12 Novembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
Mme [E] [D]
née le 25 Mai 1955 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 26 mars 1987, M. [S] [O] a acquis sur la commune d'[Localité 9] un corps d’immeubles cadastrés section CM n° [Cadastre 5] (anciennement n°'[Cadastre 3]) lieudit [Adresse 6] et section CM n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 7].
Par acte notarié du 27 octobre 2010, M. [Z] [X] a acquis une maison d’habitation cadastrée section CM n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 7], jouxtant la parcelle n° [Cadastre 5]. L’entrée principale de son logement se situe au [Adresse 7] et l’accès à son garage se situe au [Adresse 6].
Aux termes de cet acte notarié, M. [X] bénéficie, entre autres, de deux droits de passage sur la parcelle n° [Cadastre 3] devenue [Cadastre 5] :
— un droit de passage pour piétons en façade nord-ouest du bâtiment vendu sur une largeur de 80 cm et une longueur de 6 m environ, soit une superficie d’environ 5 m²,
— un droit de passage pour véhicules en partant du vieux chemin d'[Localité 10] sur une largeur de 3,50 m environ et une longueur de 60 m environ, soit une superficie de 210 m² environ.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2016, M. [O] a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès aux fins notamment de faire interdiction à M. [X] de stationner ses véhicules sur l’assiette de son droit de passage.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge des référés a condamné M. [O] à enlever la caméra de surveillance installée sous la terrasse de l’immeuble, débouté M. [O] de ses demandes sous astreinte et de ses demandes de provisions, débouté M. [X] de ses demandes de provisions et a désigné M. [C] [P] en qualité d’expert pour déterminer l’assiette de la servitude de passage située sur la parcelle CM [Cadastre 5] et CM [Cadastre 4] [Adresse 6] et, en cas d’enclave, de déterminer si un passage suffisant peut être établi sur les fonds divisés.
Le 7 octobre 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
M. [O] a fait assigner M. [X], par acte du 24 avril 2018 devant le tribunal de grande instance d’Alès, demandant dans ses dernières conclusions, principalement, d’ordonner à M. [X] de cesser tout abus, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 800 euros en réparation de son préjudice matériel issu de la perte locative et de le débouter de ses demandes reconventionnelles.
Le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2020, a :
— Condamné M. [Z] [X] à payer à M. [S] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamné M. [S] [O] à payer à M. [Z] [X] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— Ordonné la compensation entre les créances réciproques de M. [S] [O] et de M. [Z] [X],
— Constaté que le fonds cadastré section CM n° [Cadastre 4], [Adresse 7] appartenant à M. [Z] [X] est partiellement enclavé, au sens de l’article 682 du code civil,
— Fixé l’assiette de cette servitude de passage pour piéton sur la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à M. [S] [O] conformément aux conclusions d’expertise et à son annexe 6 qui sera annexée à la présente décision : soit dans le couloir d’accès en façade nord-ouest du bâtiment partant du [Adresse 7] sur une largeur de 80 cm ainsi que sur la montée d’escalier jusqu’en bas de la cour, le tout, sur une longueur de 11 mètres 60 environ soit une superficie de 15'm²,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné aux dépens à hauteur de 50'% pour M. [S] [O] et à hauteur de 50'% pour M. [Z] [X],
— Débouté M. [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de cessation de l’abus de droit ;
Pour juger qu’aucun abus de droit n’est caractérisé et débouter M. [O] de sa demande, le juge de première instance énonce que s’il a pu être constater le stationnement de plusieurs véhicules, dans le chemin, qu’il n’est pas possible d’en identifier les propriétaires, et donc l’impossibilité d’imputer à M. [X] lesdits véhicules'; qu’il n’est pas plus démontré d’intension de nuire.
Sur la demande en réparation des préjudices ;
Le premier juge considère qu’il ne fait aucun doute que M. [X] adopte un comportement violent, intimidant et menaçant à l’encontre de M. [O], tel qu’il en ressort des éléments produits.
Il relève qu’en revanche, M. [O] ne produit aucun élément, certificat permettant d’établir les répercussions de la situation sur son état de santé nécessitant un traitement médicamenteux et caractérisant un préjudice comme il a pu l’indiquer'; qu’il est également constaté que les éléments produits correspondent à des périodes entre 2012 et 2017 et qu’aucun élément récent ne permet d’établir la poursuite desdites menaces, violences, quand bien même le conflit de voisinage perdure à ce jour. Il considère que compte tenu des circonstances de l’espèce, d’une situation qui perdure depuis plusieurs années, des menaces et insultes proférées par M. [X] sur la période prouvée, la juste indemnisation du préjudice doit être évaluée à 500 euros, et qu’en conséquence M. [X] sera condamné à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Pour débouter M. [O] de sa demande en réparation de son préjudice matériel en raison d’une perte locative liée au comportement de M. [X], le juge de première instance relève qu’aucun élément probant n’est produit.
Sur la demande reconventionnelle de M. [X] en réparation de son préjudice ;
Le premier juge décide que l’installation de la vidéo-surveillance par M. [O] est une atteinte à la vie privée de M. [X], en ce qu’il n’a nullement donné son accord, et que le garage de M. [X] est constitutif de son domicile, protégé par le droit au respect de la vie privée. Il considère en conséquence que M. [O] doit être condamné à payer à M. [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de M. [X] du désenclavement de la parcelle ;
Le juge de première instance cite les dispositions des articles 682 et 683 du code civil et rappelle que les servitudes grevant la parcelle CM [Cadastre 5] constituées aux termes d’un acte notarié du 15 novembre 1968 ont été reprises dans l’acte de vente de M. [X].
Il indique qu’une expertise judiciaire avait pour mission de déterminer l’assiette et les conditions d’utilisation de ses deux servitudes.
Le juge de première instance considère qu’en l’espèce, il convient de constater au regard des actes notariés et de l’expertise judiciaire que lorsque M. [X] utilise la servitude de passage de la [Adresse 6], il ne bénéficie que d’une servitude pour véhicule pour rentrer son véhicule dans son garage, qu’une fois son véhicule garé, il ne peut qu’emprunter les escaliers pour lesquels il ne bénéficie pas d’un droit de passage, ou à défaut la servitude 2 mais qui n’est prévue que pour les véhicules, que dès lors il ne peut qu’être constaté que son fonds est partiellement enclavé.
Il précise que si l’expert n’utilise pas le terme d’accès insuffisant, il précise «'à l’évidence'» que la servitude pour véhicule ne saurait être aggravée par une servitude pour piéton et «'qu’il est logique'» que M. [X] utilise les escaliers, ne serait-ce qu’en terme de distance, qu’il convient également de constater qu’il n’a jamais été remis en question le fait que l’intéressé utilise lesdits escaliers, M. [O] considérant qu’il bénéficie d’un accès suffisant.
Il ajoute qu’il sera constaté que la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à M. [X] ne dispose pas d’un accès suffisant pour une utilisation normale sans emprunter des parcelles privées (en l’occurrence les escaliers).
Il juge ainsi qu’il est fondé à réclamer un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds et qu’il convient de retenir l’assiette et les conditions d’utilisation déterminées par l’expert judiciaire.
* * *
M. [S] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2022.
Par acte authentique en date du 30 juillet 2020, M. [X] a vendu l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9], cadastrée section CM n° [Cadastre 4] à Mme [E] [D].
Par acte du 4 mai 2023, M. [X], intimé, a assigné en intervention forcée Mme [E] [D] faisant valoir que les chefs de jugement qu’il critique relèvent de questions de droits réels qui doivent être débattues au contradictoire de cette dernière qui est propriétaire de la parcelle cadastrée section CM n°'[Cadastre 4].
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [S] [O], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 702 et 1240 du Code civil,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté selon déclaration en date du 10 octobre 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 15 octobre 2020,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès du 15 octobre 2020 en ce qu’il a:
* Condamné M. [X] a payé à M. [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
* Condamné M. [O] à payer à M. [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
* Ordonné la compensation entre les créances réciproques de M. [O] et de M. [X],
* Constaté que le fonds cadastré section CM n°[Cadastre 4], [Adresse 7] appartenant à M. [X] est partiellement enclavé au sens de l’article 682 du Code civil,
* Fixé l’assiette de cette servitude de passage pour piéton sur la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à M. [O] conformément aux conclusions d’expertise et à son annexe 6 qui sera annexée à la présente décision : soit dans le couloir d’accès en façade Nord-Ouest du bâtiment partant du [Adresse 7] sur une largeur de 80 cm ainsi que sur la montée d’escalier jusqu’en bas de la cour, le tout sur une longueur de 11 mètres 60 environ soit une superficie de 15 m²,
* Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* Condamné aux dépens à hauteur de 50'% pour M. [O] et à hauteur de 50'% pour M. [X],
* Débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et par conséquent :
— Constater que M. [Z] [X] fait un usage abusif de la servitude de passage dont il bénéficie sur le fonds [O],
— Constater que M. [Z] [X] a engagé de ce fait sa responsabilité,
Ce faisant,
— Ordonner à M. [Z] [X] de cesser tout abus,
— Condamner M. [Z] [X] à payer à M. [S] [O] :
* la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 2800 euros en réparation de son préjudice matériel issu de la perte locative,
— Débouter M. [Z] [X] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner M. [Z] [X] à payer à M. [S] [O] la somme de 3'000'euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant soutient essentiellement':
— qu’au visa de l’article 702 du code civil, il démontre que M. [X] fait un usage abusif de la servitude de passage dont il bénéficie en versant aux débats des photographies mettant en évidence la présence de véhicules appartenant à M. [X] et à ses clients sur sa propriété, et démontrant que M. [X] travaille sur ces voitures ou qu’il est en présence d’autres personnes aux abords de ces véhicules qui sont stationnés, alors que le fonds dont celui-ci est propriétaire ne bénéficie que d’une servitude de passage et non de stationnement '; que M. [X] exerce une activité de carrosserie-peinture à son domicile personnel dans des locaux parfaitement inadaptés à cette activité tant au niveau du flux conséquent de véhicules mais également quant à l’utilisation de peintures, solvants, réparation et lavage de voitures sur un espace bétonné'; que l’abus de droit de la servitude de passage par M. [X] est constitué par la seule présence de ces véhicules stationnés et ne requiert pas qu’il soit démontré que celui-ci travaille sur ces véhicules comme l’a motivé à tort la juridiction de première instance'; que ladite activité de carrosserie-peinture ne peut pas être contestée dans la mesure où sur les photographiques il apparaît des voitures préparées pour être peintes, M. [X] les manipulant'; que cet abus de droit empêche les différents locataires d’accéder à leurs garages ou locaux comme en témoignent les attestations qu’il produit'; qu’il a également subi un préjudice à la suite d’un incendie survenu en pleine nuit, un véhicule stationné ayant pris feu et engendré des dégâts sur sa propriété ainsi que des frais';
— qu’il est suivi par un médecin, souffrant de nombreuses agressions dont il a été victime de la part de M. [X], et démontrant que ce dernier s’est montré menaçant et violent à son encontre à l’appui de photographies, de constats d’huissier, de mains courantes, de dépôts de plainte et d’attestations'; que son anxiété sévère est traitée de manière médicamenteuse'; que le préjudice qu’il subit est évident et justifie l’octroi d’une somme de 5'000'euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— qu’en raison des agissements de M. [X], il a subi une perte locative comme en attestent ses locataires qui ont rapidement quitté les lieux'; que son local est donc resté inoccupé du 29 septembre 2015 au 20 mai 2016, ce qui justifie le paiement d’une somme de 2'800 euros au titre de cette perte locative';
— que le premier juge a considéré que M. [X] pouvait bénéficier d’une indemnisation pour atteinte à sa vie privée concernant l’installation d’une caméra avec vue sur le portail de celui-ci en se fondant sur l’attestation de Maître [R], commissaire de justice, qui aurait précisé que la caméra était installée de telle manière qu’elle filmait le garage du requérant, alors qu’il est lui-même le requérant tel que cela ressort de ladite attestation et qu’ainsi la porte du garage filmée est la sienne et non celle de M. [X]'; qu’il n’y a donc aucune atteinte à la vie privée de ce dernier';
— qu’au visa de l’article 682 du code civil, il n’est pas démontré en l’espèce que le fonds [X] soit partiellement ou totalement enclavé, ou qu’il ne bénéficie pas d’un accès suffisant, l’expert judiciaire n’ayant à aucun moment considéré que M. [X] avait un accès insuffisant à sa parcelle'; «'que la déduction de la juridiction de première instance selon laquelle les expressions de l’expert judiciaire « à l’évidence » et « qu’il est logique » ne permettent pas d’affirmer que le fonds de M. [X] est enclavé ou a une issue insuffisante'»'; qu’il a été jugé que « les juges du fond peuvent estimer que n’est pas enclavée une propriété qui borde sur une grande longueur la voie publique » (1ière Civ., 14 juin 1965 : Jurisdata n°1965-000387) et que tel est le cas en l’espèce, la parcelle n°[Cadastre 4] étant bordée par une voie publique, la [Adresse 7] »'; que ladite parcelle n’est donc pas enclavée et bénéficie d’une issue suffisante.
Par message RPVA en date du 24 mars 2025, Maître Mendez, conseil de l’appelant, informe la cour qu’il n’a plus charge de la défense de M. [O].
Le conseil de M. [O] n’a pas déposé de pièces.
* * *
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, contenant appel incident, M. [Z] [X], intimé, demande à la cour de :
— Recevoir l’appel incident interjeté par M. [Z] [X] à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Alès,
— Dire l’appel incident interjeté par M. [Z] [X] à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Alès bien fondé,
— Confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a:
* Constaté que le fonds cadastré Section SM N° [Cadastre 4], [Adresse 7] appartenant à M. [Z] [X] est partiellement enclavé, au sens de l’article 682 du Code civil,
* fixé l’assiette de cette servitude de passage pour piéton sur la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à M. [S] [O] conformément aux conclusions d’expertise et à son annexe 6 qui sera annexée à la présente décision : soit dans le couloir d’accès en façade Nord-Ouest du bâtiment partant du [Adresse 7] sur une largeur de 80 cm ainsi que sur la montée d’escalier jusqu’en bas de la cour, le tout, sur une longueur de 11 mètres 60 environ soit une superficie de 15 m²,
* Débouté M. [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a:
* Condamné M. [Z] [X] à payer à M. [S] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
* Condamné M. [S] [O] à payer à M. [Z] [X] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
* Ordonné la compensation entre les créances réciproques de M. [S] [O] et de M. [Z] [X],
* Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* Condamné aux dépens à hauteur de 50 % pour M. [S] [O] et à hauteur de 50 % pour M. [Z] [X],
* Débouté M. [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu les articles,
Vu les éléments versés au débat,
— Débouter M. [S] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [S] [O] à porter et payer à M. [Z] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par les violations répétées au droit au respect de sa vie privée,
— Condamner M. [S] [O] à porter et payer à M. [Z] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral généré par l’appel abusif,
— Fixer l’assiette de la servitude de passage pour piétons grevant la parcelle cadastrée Section CM Numéro [Cadastre 5] appartenant à M. [S] [O] au profit de la parcelle cadastrée Section CM Numéro [Cadastre 4] dans le couloir d’accès en façade Nord-Ouest du bâtiment partant de la [Adresse 7] sur une largeur de 80 centimètres ainsi que sur la montée d’escaliers jusqu’en bas de la cour ; le tout, sur une longueur de 11 mètres 60 environ, soit une superficie de 15 m²,
— Condamner M. [S] [O] à porter et payer à M. [Z] [X] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [X] fait valoir en substance':
— qu’ayant vendu, par acte authentique du 30 juillet 2020, l’ensemble immobilier cadastré section CM n°'[Cadastre 4] à Mme [E] [D], il n’occupe plus les lieux et que dans ces conditions, il n’y a pas lieu « d’enjoindre à Monsieur [Z] [X] de cesser tout abus dans l’exercice de son droit de passage et de constater que du fait de cet abus, la responsabilité de Monsieur [X] est engagée'»';
— qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que sa responsabilité ne peut donc être valablement engagée dès lors que M. [O] ne démontre pas une intervention quelconque de sa part sur les véhicules litigieux, ni le comportement fautif qu’il lui impute du fait de sa profession, ni l’abus de droit dont il l’accuse à tort';
— que si une faute devait être retenue, il démontre que M. [O] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue et leur lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée'; qu’en effet, M. [O] ne démontre pas qu’il serait à l’origine de l’état d’anxiété qu’il évoque, d’autant qu’il a attendu près de deux ans pour former appel'; que la demande indemnitaire de M. [O] n’est pas fondée'; que le tribunal l’a condamné à payer à M. [O] une somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral alors qu’il a constaté que « Monsieur [O] ne produit aucun élément, certificat médical, permettant d’établir les répercussions de la situation sur son état de santé nécessitant un traitement médicamenteux et caractérisant un préjudice comme il a pu l’indiquer » et qu’en application de l’article 1240 du code civil, la mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle est conditionnée par la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité'; qu’en l’espèce M. [O] ne rapportant pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute qu’il lui impute et le préjudice qu’il allègue, il doit être débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral'; qu’il en est de même concernant le préjudice matériel allégué';
— que la caméra de surveillance installée par M. [O], qui a filmé le portail de son garage pendant plusieurs années et permis à celui-ci de visualiser ses allées et venues, a porté atteinte à son droit au respect à la vie privée'; que le quantum de la condamnation n’est pas à la hauteur du préjudice qu’il a subi';
— que M. [O] n’a jamais démontré l’abus de droit qu’il lui impute'; qu’il a multiplié les dépôts de plaintes et les mains courantes, toutes classées sans suite'; que l’appel interjeté par M. [O] est infondé et abusif’dans la mesure où il ne vit plus sur les lieux depuis juillet 2020 et où M. [O] n’aurait pas attendu deux années pour interjeter appel s’il subissait réellement des préjudices'; que cette procédure le replonge dans un état d’anxiété, justifiant le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral généré par cet appel abusif';
— que l’assiette de la servitude de passage pour piétons n’intègre pas les escaliers'; qu’en empruntant les escaliers, la distance à parcourir depuis le garage pour rejoindre l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section CM n°'[Cadastre 4] est de 10 mètres et qu’en n’empruntant pas les escaliers, il est nécessaire de parcourir environ 240 mètres en traversant la cour de M. [O] pour emprunter la [Adresse 6] et la [Adresse 7]'; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de fixer, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, l’assiette de la servitude de passage pour piétons grevant la parcelle cadastrée section CM n° [Cadastre 5] appartenant à M. [O] au profit de la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 4] dans le couloir d’accès en façade nord-ouest du bâtiment partant de la [Adresse 7] sur une largeur de 80 centimètres ainsi que sur la montée d’escaliers jusqu’en bas de la cour ; le tout, sur une longueur de 11 mètres 60 environ, soit une superficie de 15 m².
* * *
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [E] [D], intervenante forcée, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Constaté que le fonds cadastré section CM n° [Cadastre 4], [Adresse 7] qui appartint désormais à Mme [D] est partiellement enclavé, au sens de l’article 682 du code civil,
* Fixé l’assiette de cette servitude de passage pour piéton sur la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à M. [O] [S] conformément aux conclusions d’expertise et à son annexe 6 qui sera annexée à la présente décision : soit dans le couloir d’accès en façade Nord-Ouest du bâtiment partant du [Adresse 7] sur une largeur de 80 cm ainsi que sur la montée d’escalier jusqu’en bas de la cour, le tout sur une longueur de 11 mètres 60 environ soit une superfice de 15 m2,
— S’en rapporte à justice s’agissant des autres demandes de l’appelant et de l’intimé.
Mme [D] fait valoir':
— qu’étant désormais propriétaire de la parcelle cadastrée CM n°'[Cadastre 4], pour accéder à sa propriété une fois son véhicule garé, elle est obligée d’emprunter des escaliers pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de passage'; qu’elle a donc intérêt à ce que la cour d’appel confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Alès en ce qui concerne l’enclavement partiel du fonds cadastré section CM n°'[Cadastre 4], actuellement sa propriété, ce fonds ne disposant pas d’un accès suffisant pour une utilisation normale sans emprunter les escaliers';
— qu’il convient de maintenir l’assiette et les conditions d’utilisation de la servitude de passage telles que déterminées par l’expert judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
— Sur l’abus de droit :
M. [O] argue pour demander l’infirmation de la décision de première instance de photographies démontrant l’abus de droit exercé par M. [X].
En l’absence de toutes pièces versées aux débats en appel, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges qui ont estimés qu’aucun abus de droit n’était caractérisé.
La demande visant à ce que M. [X] cesse tout abus est, de surcroit, devenue sans objet en raison de la vente de sa maison.
— Sur l’état d’enclave de la parcelle :
Le premier juge a :
— Constaté que le fonds cadastré section CM n° [Cadastre 4], [Adresse 7] appartenant à M. [Z] [X] est partiellement enclavé, au sens de l’article 682 du code civil,
— Fixé l’assiette de cette servitude de passage pour piéton sur la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à M. [S] [O] conformément aux conclusions d’expertise et à son annexe 6 qui sera annexée à la présente décision : soit dans le couloir d’accès en façade nord-ouest du bâtiment partant du [Adresse 7] sur une largeur de 80 cm ainsi que sur la montée d’escalier jusqu’en bas de la cour, le tout, sur une longueur de 11 mètres 60 environ soit une superficie de 15'm²,
L’expert retient que :
1- S’agissant de la servitude pour piétons, l’expert précise que l’acte notarié n’intègre pas les escaliers dans la servitude. Il souligne toutefois qu’il semble évident que l’on ne peut pas inclure les escaliers dans la servitude pour véhicule, que lorsque M. [X] sort de son garage pour rejoindre son habitation ou lorsqu’il quitte son habitation pour aller dans son garage, il est logique qu’il emprunte les escaliers (la distance étant de 10 mètres alors que s’il n’empruntait pas les escaliers, il devrait obligatoirement traverser à pied la cour de M. [O], passer par la [Adresse 6] et la [Adresse 7] pour rejoindre son domicile en ayant parcouru 240 mètres environ, et aggraverait la servitude pour véhicule d’une servitude pour piétons).
2 – S’agissant de la servitude pour véhicules, il constate qu’elle correspond aux indications des actes notariés.
Concernant les conditions d’utilisation des servitudes, l’expert estime que les conditions doivent être les suivantes :
— pour la servitude 1 : servitude pour piétons pour relier uniquement l’habitation [X] et son garage ou pour rejoindre la [Adresse 7]. Le tribunal devra décider si pour rejoindre la [Adresse 7] il peut ou non emprunter les escaliers (si intégration des escalier les caractéristiques seraient les suivantes : une superficie de 15 m2- longueur dans l’axe : 11 m 60 -largeur comprise entre 70 cm et 1 m).
— Pour la servitude 2 : servitude pour véhicules permettant à M. [X] de relier dans un sens ou dans un autre son garage et la [Adresse 6]. Il est évident que cette servitude permet à M. [X] de circuler à sa guise dans l’emprise des 3 m 50 définie sur le plan annexe 6, mais en aucun cas de stationner sur cette emprise si ce n’est pour lui permettre d’ouvrir ou de fermer son portail ce qui au maximum doit représenter 5 minutes.
Il est ainsi établit que la parcelle de M. [X] ne dispose pas d’un accès suffisant et que ce dernier est fondé à réclamer un passage suffisant tel que proposé par l’expert et retenu par les premiers juges.
En l’absence de de pièces versées aux débats en sens contraire de l’expertise, la décision de première instance, dont il convient de s’approprier les moyens sera confirmée.
— Sur les préjudices :
— sur le préjudice moral de M. [O] :
M. [O] demande à la cour de réformer le jugement et de lui allouer non pas 500 euros mais 5000 euros au titre de son préjudice moral. Il appuie ses demandes sur des certificats médicaux, des mains courantes et dépot de plainte.
M. [X] s’oppose à cette demande et sollicite la réformation du jugement sur ce point arguant de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice de M. [O].
En l’absence de toutes pièces versées aux débats, la cour ne peut qu’infirmer, faute d’élements probant la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [O].
— sur le préjudice matériel au titre des pertes locatives de M. [O] :
En l’absence de toutes pièces versées aux débats, la cour ne peut que confirmer le rejet, faute d’élements probant comme en première instance, de la demande d’indemnisation du préjudice matériel de M. [O].
— Sur le préjudice moral de M. [X] en raison de la violation de la vie privée :
Le premier juge a condamné M. [O] au paiement de la somme de 500 euros en raison de l’usage d’une vidéo surveillance sur le garage de M. [X] qui est constitutif d’une atteinte à sa vie privée.
Si M. [O] consteste le fait que la caméra filme le garage de M. [X], le procès verbal de Me [R], comissaire de justice, démontre que la caméra filme bien le garage de ce dernier et non le sien.
Par ailleurs, le commissaire observe lui même que M. [X] 'menace physiquement par un geste approprié mon requérant et des paroles insultantes’ (sic).
En conséquence, le premier juge a fait une juste appréciation de l’indemnisation du préjudice de M. [X] au titre de la violation de sa vie privée devant son garage dans un contexte de conflit de voisinage exacerbé.
La décision sera confirmée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché à M. [O] d’avoir agi à l’encontre de M. [X] en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l’espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
— Sur les frais du procès :
Le premier juge a débouté les deux parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens.
Il parait équitable de confirmer la décision de première instance et de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
M. [O] succombant, il supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Déboute M. [O] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
— Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêt pour procédure absuive,
Y ajoutant,
— Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel.
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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