Confirmation 6 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 juil. 2024, n° 24/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUTM
N° de Minute : 1336
Ordonnance du samedi 06 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [V]
né le 29 Juin 1995 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Janneau, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [W] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 06 juillet 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 06 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [V] ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 juillet 2024 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 juillet 2024, notifiée le même jour à 11 heures 47, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [V] pour une durée de 30 jours,
vu la déclaration d’appel du 5 juillet 2004 à 11 heures 07.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, l’intéressé soulève en cause d’appel les mêmes moyens qu’en première instance sans développer de critique argumentée de la décision du premier juge qui y a répondu par une motivation détaillée et pertinente que nous adoptons.
Il y a donc lieu de confirmer ladite ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
Bruno POUPET,
Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 06 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [P]
Le greffier
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUTM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Juillet 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [F] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [V] le samedi 06 juillet 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître JANNEAU le samedi 06 juillet 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 3]
Le greffier, le samedi 06 juillet 2024
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUTM
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