Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 févr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEDM
ORDONNANCE
Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [I], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [Y], né le 12 Août 1998 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [Y], né le 12 Août 1998 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 septembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Y], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [L] [Y], né le 12 Août 1998 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 03 février 2025 à 14h51,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [L] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [U] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 février 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Arrivé en France en 2019 via l’Italie, selon ses dires, M. [L] [Y], né le 12 août 1998 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français ordonnées par le préfet de la Gironde les 9 octobre 2019, 4 avril 2022 et 31 janvier 2023. Assigné à résidence, il n’a pas respecté les obligations de pointage.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 26 mai 2023, M. [L] [Y] a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité de travail supérieure à 8 jours et dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion.
A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 8] (40), il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national français ordonnée par le Préfet des [Localité 6], le 15 septembre 2023, régulièrement notifiée le 19 septembre 2023 à 12h05 par le truchement d’un interprète, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Remis en liberté par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne le 23 janvier 2024, il a été assigné à résidence dans les [7] avec obligation de pointage, suivant arrêté notifié le jour même à 18h. Il n’a pas respecté l’obligation de pointage.
A la suite d’un contrôle, il a fait l’objet d’une assignation à résidence prise par le préfet de la [4] par arrêté du 6 août 2024, notifié le même jour à 17h50 par le truchement d’un interprète, avec obligation de pointage. Il n’a pas respecté cette obligation.
Dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité sur réquisition du Procureur de la République de [Localité 1], il a été interpellé le 27 janvier 2025 à 16h45, [Adresse 2] à [Localité 1], et a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Gironde du 28 janvier 2025, notifié le même jour à 15h57.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 janvier 2025 à 16h55, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 26 jours en application de l’article L 742-1 à L 742-3 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h05, immédiatement notifiée à M. [Y], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [Y],
— constaté la régularité de l’arrêté de rétention administrative à l’encontre de M. [Y],
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 26 jours.
Par courriel reçu au greffe de la cour le 3 février 2025 à 14h51, M. [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance du 1er février 2025
— d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative et sa remise en liberté,
— d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil.
A l’appui de son appel, il soutient pour l’essentiel que M. [Y] a fait l’objet de nombreux placements en rétention, n’a pas été reconnu par la Tunisie, qu’il n’y a donc pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le représentant de M. le préfet de la Gironde conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il indique que les autorités consulaires ont été saisies le 29 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer, cette saisine constituant une diligence suffisante.
Sur la motivation de la demande de prolongation, il s’en réfère à sa requête, notamment au visa de l’article L 612-3, l’intéressé étant défavorablement connu, dépourvu de pièce d’identité, refusant son éloignement et ne respectant pas les assignations à résidence.
M. [Y], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant est recevable.
— Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y]
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L 741-1.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la situation administrative de M. [Y] n’est pas contestée, ce dernier étant entré sur le territoire national sans titre de séjour, étant dépourvu de pièces d’identité et de document de voyage, sans domicile fixe et sans emploi légal, ses déclarations étant en outre contraires entre elles s’agissant d’une domiciliation à [Localité 9], [Localité 3] ou [Localité 1] sans adresse connue et un travail dans la restauration rapide à [Localité 1].
Il est constant qu’il n’a pas respecté les différentes mesures d’assignation à résidence auxquelles il a été astreint.
La préfecture a saisi les autorités tunisiennes le 29 janvier 2025 pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui constitue une diligence suffisante.
L’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes dans le cadre des mesures de rétention précédentes ne permet pas d’anticiper une absence de réponse dans le cadre de la présente rétention qui demeure le seul moyen d’obtenir cette identification et de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement au regard de l’absence de garantie de représentation de l’intéressé et du non-respect des mesures d’assignation à résidence.
C’est donc à raison en droit et en fait que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé sa prolongation pour une durée de 26 jours.
Aucun élément nouveau ne permet d’infirmer la décision, les déclarations de départ volontaire n’étant pas susceptibles d’être retenues comme valables au regard de son maintien irrégulier sur le territoire malgré les différentes mesures d’éloignement et de son absence de pièce d’identité.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La demande de M. [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire, succombant en son appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire, conformément à l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er février 2025 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande de M. [Y] faite au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 20 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Orange ·
- Préjudice moral ·
- Dispositif ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Observation ·
- Erreur ·
- Avocat ·
- Adresses
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Navarre ·
- Contrat de prévoyance ·
- Villa ·
- Affiliation ·
- Retranchement ·
- Sous astreinte ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Représentation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Contrôle ·
- Récusation ·
- Conjoint ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Partie ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chirurgie ·
- Cliniques ·
- Atlantique ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Équité ·
- Intervention ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Or ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Peine ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ad hoc ·
- Apprentissage ·
- Pain ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.