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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 mai 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 17 décembre 2024, N° 2024002739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. FARRON ZOYA
C/
E.A.R.L. BAUDOUX [J] [Y], S.E.L.A.R.L. PHILAE
— ---------------------
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEKN
— ---------------------
DU 22 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 22 mai 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. FARRON ZOYA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un ordonnance (R.G. 2024002739) rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 05 février 2025,
D’UNE PART
ET :
E.A.R.L. BAUDOUX [J] [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. PHILAE représentée par Maître [T] [V], ès qualités de Mandataire judiciaire de I’EARL BADOUX [M] nommée en cette fonction par jugement du 31 mai 2024, [Adresse 2]
Représentées par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 05 Février 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 13 février 2025 conformément à l’article 906 du Code de Procédure civile,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelante au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 30 avril 2025,
Aucune réponse à cette demande n’ayant été adressée au Président de la chambre, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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