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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 6 août 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
AUDIENCE DU
06 Août 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRDO
MINUTE N°2025/045
[P] [I] [X]
C/
[H] [Y], [V] [S], [D] [W], [R] [C], [K] [O], [J] [A]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [P] [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [H] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. [V] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. [D] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mme [R] [C]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. [K] [O]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Christine PARIS Présidente de chambre, délégataire de Monsieur le Premier Président assistée de Mme Sandra DE SOUSA, Greffière, présente aux débats, et de Madame Christine DORFÉANS, greffière placée, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Dit que la contestation de M. [I] [X] est recevable mais non fondée,
— Déboute M. [I] [X] de ses demandes de mainlevée des 6 saisies attributions pratiquées en date des 7 et 8 août 2024 sur son compte entre les mains du Crédit Agricole Martinique Guyane,
— Valide les 6 saisies attributions pratiquées en date des 7 et 8 août 2024, soit celles pratiquées au nom de :
* M. [H] [Y], dénoncée le 7 août 2024, pour la somme de 23.881,90 euros,
* M. [V] [S], dénoncée le 8 août 2024, pour la somme de 28.051,79 euros,
* M. [D] [W], dénoncée le 8 août 2024, pour la somme de 16.944,04 euros,
* [R] [C], dénoncée le 8 août 2024, pour la somme de 22.624,80 euros,
* M. [K] [O], dénoncée le 13 août 2024, pour la somme de 7.811,19 euros,
* M. [J] [A], dénoncée le 13 août 2024, pour la somme de 15.323,68 euros,
— Déboute M. [I] [X] de sa demande de paiement d’une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne M. [I] [X] à verser à M. [H] [Y], M. [V] [S], M. [D] [W], Mme [R] [C], M. [K] [U] et M. [J] [A], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens,
— Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 25 mars 2025, M. [I] [X] a interjeté appel du jugement.
Par actes de commissaire de justice des 23, 26 et 28 mai 2025, M. [I] [X] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, M. [H] [Y], M. [V] [S], M. [D] [W], Mme [R] [C], M. [K] [O] et M. [J] [A] pour l’audience du 26 juin 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 25 mars 2025.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] [X] fait valoir que la décision du 25 mars 2025 doit être réformée au motif qu’il ne peut financer les dettes salariales de son activité professionnelle par un bien personnel, lequel appartient conjointement à son épouse et à lui-même, ce bien ne faisant pas partie du gage général des salariés professionnels.
En réplique, M. [H] [Y], M. [V] [S], M. [D] [W], Mme [R] [C], M. [K] [O] et M. [J] [A] demandent à la présente juridiction de :
— Rejeter la demande de sursis à l’exécution du jugement en date du 25 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution,
— Condamner M. [I] [P] [X] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que M. [I] [X] n’a pas motivé son assignation et n’évoque aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel. Ils ajoutent que la décision du 25 mars 2025 est bien motivée, que leurs créances salariales ont fait l’objet de titres exécutoires irrévocables, que les saisies-attributions sont régulières et ont été valablement pratiquées sur le compte bancaire du demandeur. Ils précisent qu’aucune procédure collective ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l’efficacité des saisies-attributions pratiquées.
Appelée à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juillet 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’ exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
L’article L.526-22 du code de commerce alinéa 2, créé par l’article 1er de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, dispose que les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
Aux termes de l’alinéa 4 du même article, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
L’article 19 de la loi du 14 février 2022 dispose que les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi, lesquels entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, soit le 15 mai 2022.
M. [I] [X] soutient qu’il ne peut financer les dettes salariales de son activité professionnelle par un bien personnel, d’autant plus que ce dernier, qui appartient, conjointement à Mme [B] [X] et à lui-même, ne faisait pas partie du gage général des salariés professionnels.
Les saisies-attribution dont la mainlevée a été sollicitée par M. [I] [X] en première instance ont été pratiquées sur son compte bancaire en vertu d’un jugement du conseil des prud’hommes de Fort-de-France du 23 septembre 2019 et d’un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 17 décembre 2021.
Cette argumentation avait déjà été invoquée en 1ère instance et rejetée compte tenu de la date des créances invoquées sans qu’aucun moyen sérieux ne soit opposé, s’agissant de l’application de la loi dans le temps
Le caractère certain et exigible des créances étant né antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L.526-22, la distinction des patrimoines personnel et professionnel, déjà invoquée par M. [I] [X] en première instance et rejetée par le juge de l’exécution, n’apparaît pas applicable. .
Il est en outre observé que si M. [I] [X] invoque un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, datée du 28 avril 1964, aux termes duquel il soutient qu’a été jugé qu’un entrepreneur individuel ne pouvait financer les dettes souscrites au titre de son activité professionnel, celui-ci ne produit pas ledit arrêt aux débats.
M. [I] [X] ne faisant pas état de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 25 mars 2025, il convient de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant, il sera condamné à verser à M. [H] [Y], M. [V] [S], M. [D] [W], Mme [R] [C], M. [K] [O] et M. [J] [A] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déboute M. [I] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Condamne M. [I] [X] à verser à M. [H] [Y], M. [V] [S], M. [D] [W], Mme [R] [C], M. [K] [O] et M. [J] [A] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE PLACÉE, P/LE PREMIER PRÉSIDENT,
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