Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 févr. 2026, n° 24/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 février 2026
N° RG 24/01873
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSQI
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
c/
[F]
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-
[Q]
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 05 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le n° 775 618 622, ayant siège social [Adresse 1] à Strasbourg (67000),
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :
Madame [K] [E] née [F]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2025-000392 du 10 février2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant offre préalable de crédit accepté le 1er mars 2006, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardenne a consenti à M. [I] [A] et à Mme [K] [F] épouse [A] un prêt livret épargne logement affecté aux travaux d’amélioration d’un montant de 14 996 euros, au taux annuel fixe de 3,10% l’an, remboursable en 120 mensualités de chacune 150,20 euros, assurance comprise.
Le 8 août 2012, M. et Mme [A] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 20 septembre 2012, les a déclarés recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
A la suite de l’échec constaté le 10 janvier 2013 lors de la tentative de règlement amiable de leur passif, M. et Mme [A] ont saisi le 21 janvier 2013 la Commission d’une mission de recommandation.
Le 14 mars 2013, la Commission a émis des recommandations consistant en un rééchelonnement de toute ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, afin de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier, alors estimé à 435 000 euros.
Par ordonnance du 3 juillet 2013, le juge chargé des procédures de surendettement au tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne a conféré force exécutoire auxdites recommandations émises par la Commission.
Mme [K] [F] épouse [A] a de nouveau saisi la Commission le 8 juillet 2015 laquelle, par décision du 13 août 2015, l’a déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, puis le 26 novembre 2015, a élaboré des mesures consistant en un moratoire de 24 mois afin de permettre la vente du bien immobilier.
Mme [K] [F] épouse [A] a de nouveau saisi la Commission le 9 novembre 2017 laquelle, par décision du 7 décembre 2017, l’a déclarée irrecevable eu égard à sa qualité d’auto-entrepreneur.
Par jugement du 13 juillet 2018, le juge chargé des procédures de surendettement au tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne l’a déclarée recevable en sa demande.
Par décision du 20 décembre 2018, la Commission a orienté le dossier de Mme [K] [F] épouse [A] vers un réaménagement des dettes ; puis, suite au constat de l’échec de la procédure de conciliation le 31 octobre 2019, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, et notamment le remboursement d’une partie de la créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe en 24 mensualités de 10 euros chacune.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, nouvellement dénommée, a alors réédité un tableau d’amortissement conforme à ce moratoire, prévoyant le règlement de la somme mensuelle de 10 euros du 05 mars 2020 au 05 février 2022, le total restant dû en fin de période s’élevant alors à la somme de 6.187,36 euros.
Ce plan a été dûment adressé à Mme [K] [A].
A l’issue de cet échéancier, Mme [K] [A] n’ayant pas réglé le solde restant dû, une mise en demeure lui a été adressée par la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe le 14 juin 2022.
Sans réponse, une sommation de payer lui a été adressée le 8 février 2023.
C’est dans ces conditions que la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 mars 2023.
Mme [K] [A] a alors régulièrement formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection :
— s’est déclaré compétent matériellement pour connaître du litige opposant la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe à Mme [K] [F] ;
— a déclaré recevable l’opposition formée le 30 mars 2023 par Mme [K] [F] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 27 mars 2023 à personne ;
— a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
— a rejeté l’intégralité des prétentions de la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe relatives au 'prêt livret épargne logement’ affecté aux travaux d’amélioration ;
— a débouté Mme [K] [F] de sa demande tendant à voir constater la forclusion de l’action en paiement de la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et/ou contraires ;
— a débouté la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe à verser à Mme [K] [F] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le tondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe aux entiers dépens ;
— a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 12 décembre 2024, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe a interjeté appel de la décision à l’exception de la disposition qui a débouté Mme [F] de sa demande de forclusion de l’action en paiement.
Dans ses dernières conclusions, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :
— infirmer en son entier le jugement rendu,
— débouter Mme [K] [F] de ses entières prétentions.
— confirmer en son entier l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 mars 2023,
— condamner Mme [K] [F] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe mal fondée en son appel et l’en débouter,
— la déclarer bien fondée en son appel incident et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 5 novembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir constater forclusion de l’action en paiement de la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe et débouté les parties de leurs demandes plus amplus et/ou contraires ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— constater la forclusion de l’action intentée par la Banque Caisse d’Epargne à son encontre,
— déclarer la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe irrecevable en ses demandes et la débouter de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— déclarer la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
— condamner la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article L. 311-37 du Code de la consommation applicable au contrats souscrits avant le 1er juillet 2011 dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Se fondant que l’article R 312-35 du code de la consommation qui dispose que 'lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7", la banque estime que les différentes procédures de surendettement dont Mme [F] a bénéficié a suspendu son droit d’action à l’encontre des débiteurs et que la la forclusion ne pouvait courir qu’à compter de la dernière échéance du plan conventionnel dont a dernièrement bénéficié Mme [K] [X], à savoir à compter du 5 février 2022 et que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 mars 2023 rendue moins de 2 ans après l’expiration de l’échéancier conventionnel a interrompu le délai.
Alors que le crédit litigieux a été souscrit avant le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 qui a modifié l’article R312-35 sus-visé, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence admet pour les contrats souscrits avant le 1er juillet 2011 que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion.
Dans ces conditions, alors qu’il est constant et non contesté que M. [A] et Mme [F] ont bénéficié de mesures recommandées successives dans le cadre de procédures de surendettement et qu’ils ont sollicité que la commission établisse des recommandations le 21 janvier 2013, le délai de forclusion a été interrompu.
La cour constate que la créance de la banque s’établissait à la somme de 6 935,59 euros au 20 septembre 2012, date de l’établissement de l’état des créances dans le cadre de la première demande de surendettement par les époux [A].
Bien que la banque ne verse pas aux débats le tableau d’amortissement accompagnant l’offre de prêt ni le décompte des échéances payées par les époux [A] avant la saisine de la commission de surendettement en vue qu’elle élabore des mesures recommandées et dans la mesure où Mme [F] ne justifie par aucune pièce que des échéances auraient été impayées avant le réaménagement de leur dette, il y a lieu de considérer que le délai de forclusion de deux ans n’avait pas commencé à courir au 21 janvier 2013 et qu’en tout état de cause, s’il tel avait été le cas en raison d’échances impayées, force est de constater qu’il a été suspensu par les mesures recommandées successives.
Dès lors, la cour considère que l’action en paiement est recevable et le jugement qui a statué en ce sens sera donc confirmé.
— Sur la demande principale de l’appelante
En application de l’article 915-2 du code de procédure civile, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, la banque sollicite uniquement la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2023 laquelle a été mise à néant par le premier juge du fait de la recevabilité de l’opposition de Mme [F] contre cette décision.
Par conséquent, à défaut de demande de condamnation de Mme [F] à lui payer le solde du crédit, la cour qui n’est finalement saisie d’aucune demande si bien qu’elle ne pourra que confirmer la décision déférée.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombant à l’instance, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sera condamnée à payer les dépens d’appel et le jugement qui a mis à sa charge les dépens de première instance sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles
Dans la mesure où la banque succombe en son appel, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [F] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure et l’appelante sera condamanée à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le jugement qui l’a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 800 euros au titre des frais exposés en première instance sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer les dépens d’appel,
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Mme [K] [F] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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