Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 février 2025, N° 24/03831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/00834
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTN6
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/03831)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
en date du 18 février 2025
suivant déclaration d’appel du 28 février 2025
APPELANTE :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Caroline CALDESAIGUES de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 avril 2008, M. [C] [G] et Mme [J] [P] épouse [G] ont passé commande auprès de la SARL Polzella, assurée en responsabilité professionnelle auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard (la MMA Iard) d’un dallage destiné à l’entourage des extérieurs de leur piscine moyennant le prix de 10.434,24€.
A la suite de l’apparition de désordres et après l’obtention en référé d’une mesure expertise dont le rapport a été déposé le 11 novembre 2013, les époux [G] ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices la société Polzella et son assureur devant le tribunal de grande instance de Grenoble
Par jugement du 7 décembre 2016, les époux [G] ont été déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Selon arrêt du 30 mars 2021, la cour d’appel de Grenoble a in’rmé le précédent jugement en jugeant que la société Polzella a manqué à son obligation de délivrance et en la condamnant in solidum avec la société MMA Iard à payer aux époux [G] les sommes de :
41 .069,36 € TTC au titre des travaux de réparation,
2.000€ au titre du préjudice de jouissance,
2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA Iard s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 13 juillet 2023, la Cour de cassation a :
cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum la société Polzella et la MMA Iard à payer aux époux [G] la somme de 41.069,36€ au titre des travaux de réparation et la somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance, l’arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties par la cour d’appel de Grenoble.
remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
L’arrêt a été signifié le 28 août 2023 aux époux [G] et le 24 août 2023 à la société Polzella.
Aucune des parties n’a saisi la cour d’appel de Lyon dans le délai de deux mois.
Un certificat de non saisine a été dressé par cette cour d’appel de renvoi le 26 décembre 2023.
A plusieurs reprises, le conseil de la MMA Iard a sollicité auprès des époux [G] le remboursement de la somme de 45.069,36€ qu’elle avait versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble.
Le 14 juin 2024, la MMA Iard a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [G] ouvert dans les livres du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes pour un montant de 48.012,19€, l’acte de saisie étant fondé sur « le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 7 septembre 2017 et d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Grenoble en date du 30 mars 2021 ; tous deux précédemment signifiés le 5 mars 2024 et d’un arrêt de cassation partielle rendue par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation de [Localité 7] en date du 13 juillet 2023 ; et précédemment signifié le 24 août 2023 » .
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [G] par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024.
Par acte du 16 juillet 2024, M. [G] a assigné la MMA Iard devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 18 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal précité a :
prononcé la nullité de la saisie-attribution en date du 14 juin 2024 dénoncée par la MMA Iard à M. [G] le 19 juin 2024,
ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution,
condamné la MMA Iard à payer à M. [G] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la MMA Iard aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
le principe de la responsabilité de la société Polzella n’a pas été remis en cause par l’arrêt de cassation ni par cette société,
seule a été revue la question de la répartition de la charge de l’indemnisation entre cette société et son assureur,
la société Polzella, dont la condamnation n’a pas été remise en cause, est l’unique bénéficiaire du paiement indu, et la MMA Iard ne peut pas poursuivre à l’encontre de M. [G] la restitution des sommes versées, mais ne peut agir qu’à l’encontre de la société Polzella,
en conséquence, à défaut de titre exécutoire fondant la MMA Iard à réclamer auprès des époux [G] le remboursement des sommes versées par elle, la saisie-attribution diligentée est nulle.
Par déclaration déposée le 28 février 2025, la société MMA Iard a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 23 septembre 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 6 mai 2025 sur le fondement des articles L.111-2, L.121-1, L.211-1 et suivants et R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la MMA Iard demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble le 18 février 2025 en toutes ses dispositions,
constater que sa saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [G] était bien fondée,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 48.012,19€ en restitution des fonds qui avaient été saisis sur son compte,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir en substance que :
le premier juge a fait une lecture erronée de l’arrêt de cassation en disant que « seule est revue la question de la répartition de la charge de l’indemnisation entre la société Polzella et son assureur » alors que cet arrêt remettait en cause tout à la fois la question de la charge de l’indemnisation due aux époux [G] et la question du montant de cette indemnisation compte tenu des manquements de la société Polzella qui eux, n’étaient pas remis en cause,
la Cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 21 mars 2021 sur les condamnations prononcées, celles-ci n’ont plus lieu d’être et le jugement du tribunal de grande instance doit trouver application,
ce jugement ayant débouté les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes tant à l’encontre de la société Polzella qu’à son égard, et ne leur ayant pas accordé d’indemnisation, ils doivent donc restituer la somme perçue,
la jurisprudence visée par l’intimé est inapplicable en l’espèce car aucune indemnisation n’a été allouée aux époux [G] en première instance, les condamnations allouées à leur profit en appel ont été cassées et sont réputées n’avoir jamais existées et aucune indemnisation n’est due à M. [G] dès lors qu’en l’absence de saisine de la cour de renvoi, seul le jugement de première instance s’applique.
Dans ses uniques conclusions déposées le 30 juin 2025 au visa des articles L. 111-2, L.111-3 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, M. [G] entend voir la cour :
confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l’exécution le 18 février 2025 dûment signifiée le 12 mars 2025 par voie de commissaire de justice,
En conséquence,
déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution,
constater que « le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 7 septembre 2017 et d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Grenoble en date du 30 mars 2021 ; tous deux précédemment signifiés le 5 mars 2024 et d’un arrêt de cassation partielle rendue par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation de [Localité 7] en date du 13 juillet 2023 ; et précédemment signifié le 24 août 2023 » ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L.111-2 du code des procédure civile d’exécution,
prononcer la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 19 juin 2024 par Mmes [T] [M] et [R] [O], huissiers de justice associées, au Crédit Agricole sud Rhône-Alpes AG Malherbe,
débouter la société MMA Iard de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société MMA Iard aux entiers dépens,
Et en cause d’appel,
condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société MMA Iard aux entiers dépens.
L’intimé répond que :
la cassation porte uniquement sur le principe de la condamnation in solidum de la société Polzella, avec son assureur, la MMA IARD à lui payer lesdites sommes, elle ne remet pas en cause le principe de la condamnation de la société Polzella,
l’arrêt de cassation ne constitue pas un titre exécutoire valable au sens de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
l’arrêt d’appel ayant été partiellement cassé, il n’est pas justifié de revenir au jugement de première instance de sorte que les sommes payées ne sont pas indues,
la société MMA Iard qui a réglé la totalité des condamnations prononcées n’apparaît pas avoir diligenté une action contre son assurée la société Polzella en vertu de la condamnation in solidum prononcée à leur égard,
alors que les décisions de première instance, d’appel et de cassation s’appliquent à M. et Mme [G], la saisie-attribution n’a été pratiquée que sur le compte de M. [G], lequel a été seul intimé dans la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la portée de la cassation
Il résulte des articles 623 et 624 du code de procédure civile que lorsqu’elle est partielle, la cassation ne porte que sur le chef de dispositif censuré lequel est alors entièrement annulé ; la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, l’arrêt de cassation partielle du 13 juillet 2023 énonce expressément que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel « porte seulement en ce qu’il condamne in solidum la société Polzella, la société MMA Iard à payer à M. et Mme [G] la somme de 41.069,36 € au titre des travaux de réparation et la somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance » au motif de la violation de l’article 455 du code de procédure civile par les juges d’appel auxquels il a été reproché de ne pas répondre aux conclusions de la MMA Iard par lesquelles celle-ci soutenait d’une part, que les frais de remplacement des matériaux fournis faisaient l’objet d’une clause d’exclusion et se prévalait, d’autre part, de l’application des franchises contractuelles aux indemnités dues tant au titre du dommage matériel que du dommage immatériel consécutif.
Il s’en évince que seuls ont été annulés par la cassation partielle uniquement l’obligation à paiement (visa d’une clause d’exclusion de garantie) et montant des sommes (visa de franchises contractuelles) retenus à l’encontre de la MMA Iard tels que consacrés par la condamnation in solidum prononcée à son encontre par l’arrêt d’appel.
Les moyens de cassation admis (non réponse aux conclusions de l’assureur soutenant une exclusion de garantie et des franchises contractuelles) ne remettent donc aucunement en cause l’obligation à paiement et le montant des indemnités mises à la charge de la société Polzella, la responsabilité de cette société au titre d’un manquement à son obligation de délivrance , sur le fondement de laquelle elle a été actionnée en paiement par les époux [G] et condamnée en appel, étant définitivement jugée, la Cour de cassation n’ayant pas cassé le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 30 mars 2021 ayant retenu cette responsabilité par infirmation du jugement de première instance rendu le 7 septembre 2017.
Il résulte de l’article 1034 du code de procédure civile que l’absence de saisine de la cour d’appel de renvoi dans le délai de deux mois par une déclaration recevable confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Ainsi donc, au cas d’espèce, les dispositions du jugement de première instance ayant débouté les époux [G] de leurs demandes ont acquis force de chose jugée à l’égard de la MMA Iard précisément en l’absence de saisine de la cour de renvoi pour statuer sur l’indemnité due par l’assureur du responsable en application des clauses du contrat d’assurance.
Or, le jugement de première instance n’ayant pas alloué aux époux [G] d’indemnités en réparation de leurs dommages, les sommes payées par la MMA Iard aux époux [G] en exécution des dispositions de l’arrêt partiellement cassé sont indues et l’assureur est fondé à en réclamer la restitution.
Quand bien même il n’est pas soutenu par les parties à l’instance l’existence d’un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire au sens de l’article 624 précité, et ce d’autant que la société Polzella n’est pas dans la cause pour se prévaloir du bénéfice de la cassation partielle, l’admission d’un tel lien conduirait à retenir le jugement de première instance et se traduirait par le même constat du caractère indu des sommes versées par la MMA Iard.
Sur la saisie-attribution
En conséquence, la MMA Iard, depuis cette cassation partielle, dispose d’un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution à l’encontre de M. [G] de nature à fonder la saisie-attribution diligentée le 14 juin 2024 aux fins de recouvrement des sommes payées, à savoir le jugement de première instance dont il résulte que les époux [G] n’avaient pas droit à ces indemnités d’assurance.
La circonstance que la MMA Iard a choisi d’agir en recouvrement de sa créance uniquement à l’encontre de M.[G] n’est pas de nature à motiver une nullité de la saisie-attribution, alors même que M. [G] est codébiteur des indemnités litigieuses.
Enfin, M. [G] est mal fondé à dénoncer l’absence d’action de la MMA Iard contre son assurée la société Polzella en vertu de la condamnation in solidum prononcée à leur égard et à soutenir que cette société est la seule bénéficiaire du paiement, ces griefs n’étant pas davantage de nature à fonder l’irrégularité de la saisie-attribution litigieuse.
En effet, la MMA Iard a qualité, en tant que payeur, pour réclamer la restitution des sommes versées aux époux [G] et de plus fort, il ne peut pas lui être opposée la jurisprudence constante dont excipe M. [G] selon laquelle « celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas ».
A cet égard, il est rappelé que les époux [G] ont été déboutés de leurs demandes en première instance, le jugement du 7 septembre 2017 leur reconnaissant ainsi aucun droit à indemnisation, de sorte que les indemnités payées par la MMA Iard ne leur étaient pas dues.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé et la saisie-attribution litigieuse, qui n’est pas autrement discutée, est validée pour la somme de 48.012,19€ en principal, frais et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [G] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et conserve ses frais irrépétibles ; il est condamné à verser à la MMA Iard une indemnité de procédure pour l’instance.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Dit valide la saisie-attribution pratiquée par la société Mutuelles du Mans Assurances Iard le 14 juin 2024 et dénoncée le 19 juin 2024, sur le compte de M. [C] [G] ouvert dans les livres du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes pour un montant de 48.012,19€,
Déboute M. [C] [G] de sa demande en mainlevée de cette saisie-attribution,
Condamne M. [C] [G] à verser à la société Mutuelles du Mans Assurances Iard une indemnité de 2.000€,
Déboute M. [C] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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