Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 6 mars 2025, n° 20/02821
TGI Montpellier 23 juin 2020
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CA Montpellier
Infirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Événement soudain sur le lieu de travail

    La cour a constaté que l'événement survenu le 24 janvier 2017 était bien un accident du travail, car il a eu lieu durant les horaires de travail et a causé des lésions psychologiques, répondant ainsi aux critères de l'accident du travail.

  • Accepté
    Preuve de l'accident et des lésions

    La cour a jugé que les preuves fournies par l'appelante étaient suffisantes pour établir le lien entre l'accident et les lésions psychologiques, confirmant ainsi la prise en charge de l'accident par la CPAM.

  • Accepté
    Droit aux indemnités journalières suite à l'accident du travail

    La cour a ordonné à la CPAM de procéder à la liquidation des droits de l'appelante, incluant le versement des indemnités journalières, suite à la reconnaissance de l'accident du travail.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés par l'appelante

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de faire supporter à l'appelante l'intégralité des frais de défense, condamnant la CPAM à lui verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 6 mars 2025, Madame [G] [O] conteste le jugement du 23 juin 2020 qui avait confirmé le refus de la CPAM de l'Hérault de prendre en charge son accident du travail survenu le 24 janvier 2017. La juridiction de première instance avait jugé que les preuves d'un fait accidentel n'étaient pas établies. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu qu'un événement soudain s'était bien produit sur le lieu de travail, entraînant des lésions psychologiques. Elle a infirmé le jugement précédent, reconnu l'accident comme un accident du travail et ordonné à la CPAM de prendre en charge les indemnités dues. La CPAM a également été condamnée à verser 1 500 euros à Madame [G] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mars 2025, n° 20/02821
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/02821
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 juin 2020, N° 00513
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

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