Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mars 2025, n° 20/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 juin 2020, N° 00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02821 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OT62
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER – N° RG19/00513
APPELANTE :
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Mme [H] [X], muni d’ un pouvoir en date du 3/12/2024
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 15 février 2017, la CPAM de l’Hérault a reçu un certificat médical initial daté du 7 février 2017 établi par le Docteur [Z] [P], psychiatre, au nom de madame [G] [O] épouse [M], faisant état d’un ' état de stress aigue avec insomnie, phobies, angoisse et dépression ', au titre d’un accident du travail survenu le 24 janvier 2017.
Le 8 mars 2017, la CPAM de l’Hérault a reçu une déclaration d’accident du travail établie le 3 mars 2017 par madame [G] [O] épouse [M], qui mentionnait les éléments suivants :
— profession : préparatrice en pharmacie
— date d’embauche : le 7/02/1989
— contrat de travail : CDI
— Date et heure de l’accident : le 24/01/17 à 9 h30
— horaire de travail le jour de l’accident : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 30 à 19 h 30
— lieu de l’accident : pharmacie [6] . Lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident : travail journalier, préparation de produits manquants pour les clients
— circonstances de l’accident : agressions verbales et virulente et empêchement de travailler de la part de l’assistant
— siège et nature des lésions : PSYCHOLOGIQUES. Etat de stress aigu, phobies, insomnie, angoisse, dépression
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 9 h 00 à 12 h 00 et 15 h 30 à 19 h 30
— accident constaté le 24/01/17
— conséquences : avec arrêt de travail
— un rapport de police a-t-il été établi : non
— témoin : madame [D] [C] [E]
— l’accident a-t-il été causé par un tiers : oui
Le 13 mars 2017, la CPAM de l’Hérault a reçu une déclaration d’accident du travail établie le 9 mars 2017 par l’employeur de madame [G] [O] épouse [M], mentionnant les éléments suivants :
— profession : préparateur en pharmacie
— date d’embauche : le 7/02/1989
— ancienneté dans le poste : 336 mois
— l’accident a-t-il fait d’autres victimes : non
— Date et heure de l’accident : le 24/01/17
— horaire de travail le jour de l’accident : non précisé
— lieu de l’accident : non précisé
— circonstances de l’accident : non précisées
— siège et nature des lésions : non précisés
— victime transportée à : non précisé
— accident connu le : non précisé
— témoin : non précisé
— tiers : non précisé
— conséquences : non précisées
— éventuelles réserves motivées : circonstances de l’accident inconnues. Il n’y a pas eu d’accident du travail. Je conteste cet accident.
L’employeur de madame [O] épouse [M] a joint à sa déclaration d’accident du travail une lettre dans laquelle il émettait des réserves fondées sur ' l’absence de tout accident, la remise par la salariée d’un arrêt de travail maladie, l’absence de toute déclaration par la salariée d’un tel accident '.
La CPAM de l’Hérault a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l’employeur.
Par décision notifiée le 24 avril 2017, la CPAM de l’Hérault a informé madame [O] épouse [M] du refus de prise en charge de l’accident déclaré survenu le 24 janvier 2917 au titre de la législation professionnelle, au motif que les conclusions de l’enquête administrative ne permettaient pas de prouver l’existence d’un fait accidentel.
Le 23 mai 2017, madame [O] épouse [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre la décision de la caisse. Par décision notifiée le 19 octobre 2017, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, selon les motifs suivants : ' considérant que la preuve de l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail pendant le trajet n’est pas rapportée, considérant l’absence d’un fait soudain et précis, considérant que les faits relatés ne présentent pas le caractère accidentel justifiant l’application de la législation sur les risques professionnels, considérant l’absence de présomptions graves, précises et concordantes '
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2017, madame [G] [O] épouse [M] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 23 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu madame [M] en sa contestation mais l’a dit non fondée
— confirmé la décision de la CPAM de l’Hérault relativement au refus de prise en charge au ttire de la législation professionnelle de l’accident qui serait survenu le 24 janvier 2017
— débouté madame [M] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame [M] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à madame [G] [O] épouse [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 13 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Dans ses conclusions du 11 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience par son avocate, madame [G] [O] épouse [M] , appelante, demande à la cour :
— d’infirmer les chefs de jugement expressément critiqués suivants:
* reçoit madame [M] en sa contestation mais la dit non fondée
* confirme la décision de la CPAM de l’Hérault relativement au refus de prise en charge au ttire * de la législation professionnelle de l’accident qui serait survenu le 24 janvier 2017
* déboute madame [M] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamne madame [M] aux dépens
— de statuer à nouveau :
* recevoir madame [M] en sa contestation et la dire bien fondée
* dire et juger que madame [G] [O] épouse [M] a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2017
* condamner la CPAM de l’Hérault à lui verser les indemnités journalières correspondantes
* condamner la CPAM de l’Hérault à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la CPAM de l’Hérault aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions du 6 décembre 2024 soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 23 juin 2020
— de dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de l’Hérault a refusé la prise en charge de l’accident déclaré survenu le 24 janvier 2017 à madame [O] [G], conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code de la securité sociale
— de rejeter la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [G] [O] épouse [M] soutient qu’elle a bien été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2017. Elle indique qu’elle a été agressée verbalement par monsieur [K], pharmacien assistant, le matin du 24 janvier 2017, alors qu’elle préparait des produits après avoir servi quelques clients au comptoir de la pharmacie de [Localité 3] où elle exerçait depuis près de 28 ans la profession de préparatrice en pharmacie. Elle précise que son employeur, madame [D], a été témoin des menaces et insultes proférées par monsieur [K] mais qu’elle n’a rien dit. Elle dit s’être effondrée, fondant en larmes, et avoir quitté la pharmacie pour se réfugier chez sa mère. Madame [O] épouse [M] ajoute avoir consulté le 24 janvier 2017 son médecin traitant, le docteur [J] [A], qui a constaté qu’elle présentait un état de stress aigu et lui a délivré un avis d’arrêt de travail jusqu’au 6 février 2017. Elle indique que son état de santé a justifié jusqu’au 25 février 2018 des prolongations d’ arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 24 janvier 2017, prolongations qu’elle verse aux débats, ainsi que différents certificats médicaux, et qui font état de ' stress, d’insomnies, de phobie, de dépression et d’un syndrome anxio-dépressif post traumatique '. Elle produit également diverses attestations de clients de la pharmacie où elle travaillait, d’anciens collègues, de sa mère, de sa soeur et de madame [U] [L], ainsi que des courriers échangés avec son employeur madame [D] le 11 février 2017 et le 22 février 2017. Madame [O] épouse [M] indique avoir été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 27 février 2018 et avoir été licenciée pour inaptitude le 22 mars 2018 par son employeur . Elle verse aux débats un jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Beziers en date du 8 septembre 2022, qui reconnait le caractère professionnel de l’accident survenu le 24 janvier 2017 et condamne son employeur à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de préavis et de rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
En réponse, la CPAM de l’Hérault soutient que madame [O] épouse [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel survenu le 24 janvier 2017 à l’origine des lésions constatées sur le certificat médical initial. Elle fait valoir que, lors de son audition dans le cadre de l’enquête administrative, madame [O] épouse [M] ne s’est pas contentée de faire allusion au fait accidentel qui serait survenu le 24 janvier 2027, mais qu’elle a décrit également une série de faits qui seraient constitutifs, selon elle, de harcèlement moral de la part de monsieur [K]. Elle ajoute que madame [D] a elle aussi souligné l’antériorité des difficultés relationnelles entre madame [M] et monsieur [K] et que dès lors, madame [O] épouse [M] ne démontre pas que son état pathologique est dû à une brusque altération de ses facultés mentales suite à l’évènement accidentel du 24 janvier 2017 invoqué. Au delà du caractère répétitif des faits reprochés à monsieur [K] ayant eu selon la caisse un impact certain sur la santé de madame [O] épouse [M], la CPAM de l’Hérault soutient qu’il existe des contradictions entre les versions données par monsieur [K], madame [D] et madame [O] épouse [M] sur le déroulement de l’événement accidentel du 24 janvier 2017 invoqué. La caisse indique par ailleurs qu’elle n’a réceptionné que le 15 février 2017 soit près d’un mois après la survenance du fait accidentel litigieux le certificat médical initial prescrit le 7 février 2017 par le Docteur [J] [A], médecin traitant, faisant état d’un ' état de stress aigue avec insomnie, phobies, angoisse et dépression ' en lien avec un accident du travail survenu le 24 janvier 2017. Elle ajoute que seuls des arrêts de travail au titre du risque maladie ont été prescrits à madame [O] épouse [M] à compter du 24 janvier 2017 et qu’elle n’a reçu que le 24 mars 2017 un certificat médical initial daté du 24 janvier 2017 portant la mention ' duplicata annule et remplace les arrêts précédents ' . Enfin, la CPAM de l’Hérault fait valoir que madame [O] épouse [M] n’a jamais informé son employeur de la survenance du supposé fait accidentel, puisque celui ci précisait dans son courrier de réserves n’avoir eu connaissance de l’incident survenu le 24 janvier 2017 qu’à réception d’un courrier de la caisse l’invitant à établir une déclaration d’accident du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même. Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, il résulte des éléments et pièces versées aux débats que madame [G] [O] épouse [M] a eu le 24 janvier 2017, sur son lieu de travail habituel ( la pharmacie sise [Adresse 1] à [Localité 3] ), et durant ses horaires de travail, un différend verbal avec un de ses collègues de travail, monsieur [B] [K], pharmacien assistant, et ce en présence de son employeur, madame [E] [D]. Il est également établi, notamment par l’attestation rédigée par madame [U] [L] le 3 mai 2017, qu’immédiatement après ce différend verbal, madame [O] épouse [M] a quitté son lieu de travail en pleurant, puis qu’elle est allée consulter son médecin traitant le docteur [J] [A], qui a constaté qu’elle présentait le 24 janvier 2017 un 'état de stress aigu ' et lui a délivré un avis d’arrêt de travail jusqu’au 6 février 2017. Cet arrêt de travail, initialement délivré au titre du risque maladie, puis, de façon rectificative, au titre d’un accident du travail survenu le 24 janvier 2017, a fait l’objet de prolongations successives jusqu’au 25 février 2018, les lésions constatées médicalement étant les suivantes : ' état de stress aigue, avec insomnie, phobies et angoisse et dépression ' puis ' syndrôme anxio dépressif de type post traumatique '.
Madame [G] [O] épouse [M] rapporte donc la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche de cet événement. Elle doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et lieu du travail.
Par ailleurs, la CPAM de l’Hérault ne démontre pas que les lésions psychiques médicalement constatées le 24 janvier 2017 sur la personne de madame [O] épouse [M] étaient préexistantes à cette date et qu’elles s’inscrivaient comme elle le soutient dans un contexte de dégradation progressive de l’état de santé psychique de madame [O] épouse [M] résultant d’un ' harcèlement moral ', par ailleurs non reconnu par la juridiction prud’hommale, qui aurait été exercé depuis plusieurs années par monsieur [K] sur la personne de madame [O] épouse [M].
Dès lors, un événement soudain ayant date certaine est bien intervenu à l’occasion du travail le 24 janvier 2017, et il en est résulté pour madame [O] épouse [M] un choc émotionnel constitutif d’une lésion qui a fait l’objet d’une constatation médicale dans un temps proche. Les critères de l’accident du travail, au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, sont ainsi réunis, de sorte qu’à défaut d’élément de nature à établir que les lésions en cause auraient procédé d’une cause étrangère, le caractère professionnel des faits survenus le 24 janvier 2017 et de la pathologie qui en est résulté doit être retenu.
Il convient donc d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de dire que l’accident du 24 janvier 2017 doit être pris en charge par la CPAM de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à madame [G] [O] épouse [M] l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. La CPAM de l’Hérault sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, la CPAM de l’Hérault supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement n° RG19/00513 rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la CPAM de l’Hérault de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
RECOIT madame [G] [O] épouse [M] en sa contestation et la dit bien fondée
DIT que l’accident dont a été victime madame [G] [O] épouse [M] le 24 janvier 2017 doit être pris en charge par la CPAM de l’Hérault au titre de la législation professionnelle
RENVOIE madame [G] [O] épouse [M] devant la CPAM de l’Hérault pour la liquidation de ses droits
CONDAMNE la CPAM de l’Hérault à payer à madame [G] [O] épouse [M] la somme de 1 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de l’Hérault aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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