Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 23 juin 2023, N° 11-21-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03190
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6H7
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 6 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 11-21-0002)
rendue par le Tribunal de proximité de Montélimar
en date du 23 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 28 Août 2023
APPELANTE :
SAS LE MAS DE LILY ROSE MR [X] [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [B] [O]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [E] [I] épouse [O]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025 Madame Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vue de l’organisation de leur mariage devant être célébré le 3 octobre 2020, M. [B] [O] et Mme [E] [I] se sont adressés à la société LE MAS DE LILY ROSE qui est spécialisée dans l’organisation d’événements privés au sein de l’hôtel restaurant qu’elle exploite à [Localité 5] dans le département de la Drôme.
Le devis émis par cette société d’un montant de 6. 298 ' pour une centaine de convives, hors location des chambres, qui a été accepté le 12 octobre 2019, prévoit le versement d’une somme de 1. 889 ' à titre d’arrhes, le solde de 4. 409 ' étant payable une semaine avant l’événement.
La somme de 1. 889 ' a été réglée par virement bancaire du 17 octobre 2019.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 le préfet de la Drôme a pris le 25 septembre 2020 un arrêté interdisant les rassemblements de plus de 30 personnes à compter du 28 septembre 2020.
Le 26 septembre 2020, M. [O] et Mme [I], prenant acte de cette décision administrative, ont informé la société LE MAS DE LILY ROSE de leur décision d’annuler la réception prévue pour la date du 3 octobre 2020 et ont sollicité le remboursement de la somme de 1.889 '.
La société LE MAS DE LILY ROSE a refusé de restituer cette somme en expliquant que la date du 3 octobre 2020 était bloquée depuis une année et que la réception aurait pu être décalée dans le temps.
Par acte d’huissier du 21 juin 2021, M. [O] et Mme [I] ont fait assigner la SAS LE MAS DE LILY ROSE devant le tribunal de proximité de Montélimar aux fins d’entendre prononcer la résolution du contrat pour cause de force majeure, et subsidiairement pour manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles, et condamner cette dernière à leur payer les sommes de 1. 889 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020, de 2.500 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1. 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE MAS DE LILY ROSE s’est opposée à l’ensemble de ces demandes et a sollicité le paiement d’une somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que l’arrêté du préfet de la Drôme ne constituait pas un cas de force majeure, puisque la situation sanitaire était connue depuis plus de huit mois et que son aggravation était prévisible dès la rentrée de l’année 2020, soutenant à titre subsidiaire que l’acompte avait permis de couvrir ses premiers frais.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a constaté la résolution du contrat de prestation de services conclu entre les parties pour cause de force majeure, a condamné la société LE MAS DE LILY ROSE à payer aux époux [O] la somme de 1.889 ' en remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre une indemnité de 500 ' pour frais irrépétibles, mais a rejeté toute autre demande.
Le tribunal a considéré en substance que, bien que temporaire, l’interdiction administrative des rassemblements de plus de 30 personnes a constitué pour les consorts [O] un événement de force majeure compte tenu de la nature spécifique de la réception, leur décision de maintenir la date du 3 octobre 2020 étant légitime.
La SAS LE MAS DE LILY ROSE a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 28 août 2023.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2023 et signifiées le 9 novembre 2023 aux intimés défaillants, la SAS LE MAS DE LILY ROSE demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions et de les condamner reconventionnellement à lui payer les sommes de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 .200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir informé suffisamment tôt les requérants de l’interdiction, puisque ces derniers ont pris la décision unilatérale d’annuler la réservation dès la parution de la décision administrative,
il n’est pas justifié d’un cas de force majeure alors qu’à la suite du premier confinement de mars à mai 2020 la réservation a été maintenue, que dès la rentrée de septembre 2020 l’importance des contaminations a laissé craindre de nouvelles restrictions, que dès le 22 septembre 2020 le département de la Drôme a été classé en « zone d’alerte », que la situation sanitaire était connue depuis plus de huit mois et que ce n’est pas l’épidémie de COVID qui a entraîné l’annulation du mariage, mais l’arrêté sanitaire du préfet de la Drôme, qui n’interdisait d’ailleurs nullement la tenue du mariage mais limitait seulement le nombre de convives,
l’inexécution du contrat découle donc de la seule volonté des futurs époux, étant observé qu’un second confinement national a été instauré pour la période du 28 octobre 2020 au 3 décembre 2020,
elle n’a commis aucune faute en refusant de passer outre les restrictions édictées par l’arrêté préfectoral, tandis que l’acompte a permis de couvrir ses premiers frais de préparation de la réception, qui n’a été annulée que 6 jours avant la date prévue,
la somme versée ne constituant nullement un acompte mais des arrhes, elle est en droit de la conserver nonobstant l’annulation en application de l’article 1590 du code civil.
La déclaration d’appel a été signifiée aux époux [O] le 31 octobre 2023 (dépôt à l’étude) qui n’ont pas constitué avocat; il sera statué par défaut.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 février 2025.
MOTIFS
Le devis accepté du 12 octobre 2019 qualifie expressément « d’arrhes » la somme de 1.889 ' versée à la commande.
Au demeurant selon l’article L214-1 du code de la consommation dans sa rédaction de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil ».
La qualification juridique de l’acompte litigieux est toutefois en l’espèce sans importance, puisque les demandeurs n’entendent pas exercer leur faculté de dédit contre l’abandon de la somme versée, mais prétendent être déchargés de toute obligation sur le fondement de la force majeure.
Aux termes de l’article 1218 du code civil « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».
L’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19 a été appliqué nationalement à deux reprises entre le 24 mars 2020 et le 10 juillet 2020 d’une part, et entre le 17 octobre 2020 et le 1er juin 2021 d’autre part.
Au jour de la conclusion du contrat, le 12 octobre 2019, l’évolution défavorable de la situation sanitaire du pays, et plus particulièrement du département de la Drôme, en lien avec cette épidémie qui ne s’était pas encore déclarée en France, ne pouvait raisonnablement être prévue.
Ce n’est en effet qu’au cours de l’exécution du contrat que de nouvelles restrictions de déplacement et de rassemblement sont devenues prévisibles avec la reprise de l’épidémie à la rentrée de septembre 2020.
La condition d’imprévisibilité est par conséquent remplie, peu important que les consorts [O]/[I] aient maintenu leur réservation à la suite du premier confinement de mars à mai 2020, mais aussi à la rentrée de septembre 2020, alors que la condition d’imprévisibilité, qui s’apprécie en matière contractuelle au jour de la conclusion du contrat, ne dépend pas d’événements postérieurs à cette date.
Au demeurant ce n’est que quelques jours seulement avant la date de la réception, qui avait été fixée un an auparavant, que les restrictions de rassemblement mises en place dans plusieurs départements ont été étendues au département de la Drôme le 25 septembre 2020 par l’autorité préfectorale avant la proclamation le 17 octobre 2020 de la seconde période d’état d’urgence sanitaire, de sorte qu’aucune faute d’imprudence ne saurait être reprochée aux futurs époux, qui n’ont d’ailleurs pas été alertés par le professionnel sur l’existence de risques sanitaires particuliers à un moment où le report de la manifestation aurait pu encore raisonnablement être envisagé.
La décision administrative contraignante du 25 septembre 2020 réduisant à 30 personnes le nombre de participants dans un même lieu huit jours seulement avant la date de la réception a par ailleurs constitué un événement extérieur dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées au sens de l’article 1218 du code civil.
Outre qu’il n’est nullement établi qu’un report à brève échéance de la date du mariage civil ou religieux pouvait être envisagé, la réduction de plus des deux tiers du nombre de convives aurait conduit, en effet, à une altération profonde de la nature et des caractéristiques de la réception que les époux entendaient donner à l’occasion d’un événement particulièrement marquant de leur vie familiale, auquel ils entendaient associer une centaine de personnes de leur entourage.
Bien que l’interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes n’ait été que temporaire, c’est par conséquent à juste titre que le tribunal a considéré que compte tenu de la nature spécifique de la prestation de services, des préparatifs et de l’organisation d’un tel événement, ainsi que du nombre important d’invités, le retard résultant de cet empêchement justifiait la résolution du contrat, avec pour conséquence que les parties étaient libérées de leurs obligations contractuelles.
Le jugement, qui après avoir constaté la résolution du contrat de prestation de services en raison de l’existence d’un cas de force majeure a condamné la société LE MAS DE LILY ROSE au remboursement de l’acompte de 1.889 ', outre indemnité de procédure de 500 ', sera par conséquent confirmé, y compris en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive en l’absence de toute mauvaise foi du professionnel.
Succombant en son appel, la société LE MAS DE LILY ROSE a en outre justement été déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
La société LE MAS DE LILY ROSE est condamnée aux dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante,
Condamne la SAS LE MAS DE LILY ROSE aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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