Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 mars 2025, n° 24/06099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 juillet 2024, N° 24/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/06099 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2CV
S.A.S.U. MH TRANSPORT
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Juillet 2024
RG : 24/00127
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. MH TRANSPORT SASU MH TRANSPORT chez Cape & Co [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [G]
né le 03 Octobre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société par actions simplifiée à associé unique (S.A.S.U.) MH Transport exerce une activité de transport routier de marchandises au moyen de véhicules de 3,5 tonnes.
M. [K] [G] a été engagé à compter du 1er décembre 2021 par cette société, avec une reprise d’ancienneté au 1er juillet 2020.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été régularisée le 17 juillet 2023 entre les parties, la fin du délai de rétractation intervenant le 1er août suivant.
A la suite de celle-ci, M. [G] n’a reçu que l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Par acte du 8 Mars 2024, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon de plusieurs demandes.
Suivant ordonnance en date du 10 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que M. [K] [G] est bien fondé dans ses demandes,
— condamné la S.A.S.U MH Transport à verser la somme provisionnelle de 1.094,57 euros pour solde d’indemnité de rupture conventionnelle,
— condamné la S.A.S.U MH Transport à verser la somme provisionnelle de 3.710 euros sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné la S.A.S.U MH Transport à verser la somme provisionnelle de 9.646 euros sur l’indemnité de repos compensateur,
— condamné la S.A.S.U MH Transport à rembourser à M. [K] [G] le montant de l’amende pour défaut d’assurance du véhicule soit 1.500 euros,
— condamné la S.A.S.U MH Transport à verser la somme provisionnelle de 500 euros pour dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de versement de salaire et de délivrance des documents de fin de contrat,
— ordonné à la S.A.S.U. MH Transport la remise du bulletin de paye d’août 2023, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant communication de la présente décision et s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné la S.A.S.U. MH Transport au versement de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la S.A.S.U. MH Transport aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2024, la société MH Transport a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la S.A.S.U. MH Transport demande à la cour de :
— déclarer bien-fondé l’appel de la société MH Transport à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
* dit que M. [K] [G] est bien fondé dans ses demandes,
* condamné la S.A.S.U MH Transport à verser la somme provisionnelle de 1.094,57 euros pour solde d’indemnité de rupture conventionnelle,
* condamné la S.A.S.U MH Transport à verser la somme provisionnelle de 3.710 euros sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
* condamné la S.A.S.U MH Transport à verser la somme provisionnelle de 9.646 euros sur l’indemnité de repos compensateur,
* condamné la S.A.S.U MH Transport à rembourser à M. [K] [G] le montant de l’amende pour défaut d’assurance du véhicule soit 1.500 euros,
condamné la S.A.S.U MH Transport à verser la somme provisionnelle de 500 euros pour dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de versement de salaire et de délivrance des documents de fin de contrat,
* ordonné à la S.A.S.U. MH Transport la remise du bulletin de paye d’août 2023, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant communication de la présente décision et se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
* condamné la S.A.S.U. MH Transport au versement de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la S.A.S.U. MH Transport aux entiers dépens ;
En conséquence,
— l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
— réformer l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 10 juillet 2024 ;
— débouter M. [K] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [K] [G] à payer à la S.A.S.U. MH Transport la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, M. [K] [G] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par la section des référés du conseil de prud’hommes de Lyon le 10 juillet 2024 en ce qu’elle a :
* jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [G] ;
* condamné la SASU MH Transport à verser à M. [G] les sommes suivantes:
-1.094,57 euros à titre de provision sur solde d’indemnité de rupture conventionnelle ;
— 3.710 euros à titre de provision sur indemnités compensatrice de congés payés ;
— 9.646 euros à titre de provision sur indemnités de repos ; compensateur non pris ;
— 1.500 euros à titre de provision sur remboursement d’amende ;
* ordonné à la SASU MH Transport de remettre à M. [G] les documents suivants :
— Bulletin de paye du mois d’août 2023 ;
— Solde de tout compte ;
— Certificat de travail ;
* condamné la SAS MH Transport aux entiers dépens de l’instance ;
— reformer l’ordonnance de référé rendue par la section des référés du conseil de prud’hommes de Lyon le 10 juillet 2024 pour le surplus ;
— statuer à nouveau,
— porter à la somme d’un montant de 2.000 euros la provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements la SASU MH Transport ;
— porter à 100 euros par jour de retard et par document l’astreinte assortissant la condamnation de la SASU MH Transport à remettre les documents de fin de contrat à M. [G] ;
— porter à la somme d’un montant de 2.000 euros la condamnation de la SASU MH Transport au titre de l’article 700 de première instance ;
En conséquence,
— condamner la SASU MH Transport à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’employeur
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— fixer l’astreinte assortissant la condamnation à remettre des documents de fin de contrat à la somme d’un montant de 100 euros par jour de retard et par document ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ces dispositions concernant l’indemnité compensatrice de congés payés :
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme d’un montant de 1.212,86 euros ;
— condamner la SASU MH Transport à verser à M. [G] la somme d’un montant de 1.212,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
En toute hypothèse, y ajoutant :
— condamner la SASU MH Transport à verser à M. [G] la somme d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si dans la motivation de ses conclusions, la société MH Transport demande l’annulation de l’ordonnance entreprise au motif qu’elle n’a pas été en mesure de se défendre, ayant été jugée en son absence alors qu’elle avait préalablement sollicité un renvoi, son dirigeant ayant eu des problèmes de santé, la cour n’est cependant pas valablement saisie de cette prétention, non reprise dans le dispositif des conclusions.
Aux termes de l’article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l’article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur le solde de l’indemnité de rupture conventionnelle
M. [G] expose qu’il a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 1.290,43 euros mais que ce montant est erroné dans la mesure où l’employeur n’a pas repris la totalité de son ancienneté pour le calcul de cette indemnité. Il fait valoir que lorsqu’il a été engagé par la société MH Transport, cette dernière a mentionné son ancienneté au 1er juillet 2020, laquelle apparaît sur ses bulletins de salaire. Il en conclut qu’elle est donc opposable à l’employeur et que, déduction faite de la somme déjà versée, la société MH Transport reste redevable de la somme de 1.094 ,57 euros.
La société MH Transport s’oppose à cette demande.
Sur ce,
Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
L’article R. 1234-1 du même code dispose que L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En outre, l’article R. 1234-1 du même code L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’ancienneté alléguée par M. [G] au 1er juillet 2020 figure sur l’ensemble de ses bulletins de paie et n’est pas remise en cause par l’employeur.
Au regard des pièces produites et des moyens débattus, il est établi que le calcul opéré par la société MH Transport pour la détermination de l’indemnité de rupture conventionnelle est erroné, au regard de l’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise. L’employeur ne s’explique pas sur la contestation qu’il oppose à la demande du salarié, de sorte que l’ordonnance critiquée qui a alloué à M. [G] la somme provisionnelle de 1.094,57 euros au titre du solde de l’indemnité de rupture conventionnelle sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [G] sollicite le paiement de la somme provisionnelle faisant valoir qu’il a acquis 35 jours de congés payés qui ne lui ont pas été rémunérés, précisant que la somme de 1.212,86 euros figurant sur l’attestation destinée à Pôle Emploi est erronée.
La société MH Transport réplique que M. [G] a obtenu 120 jours de congés payés sur sa demande et donc que ces sommes ne lui sont pas dues.
Sur ce,
Sur le fondement des articles L3141-1 et suivants du code du travail tout salarié a droit chaque année à un congé payé à charge de l’employeur calculé sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée selon les articles L3141-24 à 27 du code du travail.
Il appartient à l’employeur débiteur de l’obligation au paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des congés payés qui en conteste le nombre acquis ou le montant restant à prendre au moment du départ, d’en supporter la preuve.
Le bulletin de paie du mois de juillet 2023 produit par M. [G] mentionne comme ayant été acquis par ce dernier 35 jours de congés payés. La société MH Transport qui prétend que M. [G] aurait bénéficié de ses congés payés n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société MH Transport à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 3.710 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité compensatrice de repos compensateur :
M. [G] demande la condamnation de l’employeur à lui verser, par provision, la somme de 9.646 euros au titre des repos compensateur non pris, à laquelle s’oppose la société MH Transport.
Sur ce,
En application des articles L. 3121-28, L. 3121-30, L. 312138 et D. 3121-24 du code du travail, compte tenu du dépassement du contingent d’heures supplémentaires annuelles, le salarié a droit à un repos compensateur.
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2023 produit par M. [G] mentionne un solde de 91 jours de repos compensateur.
En l’absence de moyens utiles de l’employeur, par confirmation de l’ordonnance déférée, la société MH Transport est condamnée à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 9.646 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateurs.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [G] sollicite la remise par la société MH Transport d’un bulletin de paie pour le mois d’août 2023, un certificat de travail et un solde de tout compte lesquels ne lui ont pas été remis par l’employeur à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
Selon l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Ces documents sont quérables et la seule obligation de l’employeur est celle de tenir les documents à disposition du salarié et de l’en informer.
La société MH Transport ne démontre pas avoir mis à la disposition du salarié les documents sollicités, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné leur remise sous astreinte, dont le montant a été justement évalué par les premiers juges.
Sur le remboursement de l’amende
M. [G] demande le remboursement de la somme de 1.500 euros au titre de l’amende qu’il aurait été contraint de payer pour défaut d’assurance, qui a fait l’objet d’une saisie sur son compte bancaire.
La société MH Transport réplique que M. [G] a eu un comportement fautif engageant sa responsabilité en ne prenant pas les documents du véhicule.
A défaut de toute autre explication, il n’est pas établi avec l’évidence nécessaire en référé que l’employeur est redevable de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de congés payés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [G] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices faisant valoir que l’employeur a mentionné dans l’attestation destinée à Pôle Emploi le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, qui a conduit cet organisme à calculer un délai de carence, alors même que l’employeur ne lui a pas payé cette indemnité. Il soutient qu’il en est résulté pour lui un préjudice financier, n’ayant perçu aucune rémunération au mois d’août 2023. Il souligne également que la société MH Transport n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance querellée alors même que ces condamnations sont exécutoires de plein droit par provision.
Sur ce,
Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage.
L’absence ou le retard de délivrance de ces documents constitue un manquement de l’employeur à ses obligations qui peut conduire à allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice. Il constitue un trouble manifestement illicite pour le salarié qui est privé de la faculté de s’inscrire à Pôle emploi et de percevoir des allocations de retour à l’emploi.
En l’espèce, l’employeur ne conteste, ni avoir remis les documents de fin de contrat, ni versé les indemnités auxquelles le salarié pouvait prétendre, de sorte qu’il en est résulté pour lui un préjudice incontestable.
Dès lors, l’ordonnance, qui lui a octroyé la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [G], sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance querellée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société MH transport, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MH Transport sera également condamnée à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon du 10 juillet 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné la S.A.S.U. MH Transport à rembourser à M. [K] [G] le montant de l’amende pour défaut d’assurance soit 1.500 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du remboursement de l’amende ;
Condamne la S.A.S.U. MH Transport aux dépens d’appel ;
Condamne la S.A.S.U. MH Transport à payer à M. [K] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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